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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3037 - Supplément n° 24

Convention collective nationale
HUISSIERS DE JUSTICE (Personnel)
(6e édition. - Décembre 1996)

AVENANT N° 9 BIS DU 18 JUILLET 2001
PORTANT SUR DES MODIFICATIONS D'ARTICLES

NOR : ASET0151098M

Entre :

La chambre nationale des huissiers de justice,

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil,

il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions de ces deux articles prennent effet au 18 juillet 2001.

Article 1er

Il est proposé d'ajouter à l'article 2.2.1 du titre II «Formation professionnelle », chapitre concernant l'administration et la gestion, le paragraphe suivant :

« Les membres désignés au conseil de direction ne devront pas avoir méconnu les règles de moralité et d'éthique, ni fait l'objet de sanctions pénale, professionnelle ou disciplinaire. »

Nouvelle rédaction :

TITRE II

FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE II

Administration et gestion

Article 2.2.1

Conseil de direction

L'Ecole nationale de procédure, établissement paritaire privé, est administrée par un conseil de direction de 12 membres, comprenant 6 huissiers de justice en exercice ou honoraires et 6 représentants des salariés en exercice ou en retraite.

Les huissiers de justice, en exercice ou en retraite, sont désignés par la chambre nationale des huissiers de justice.

Les représentants des salariés, actifs, retraités ou demandeurs d'emploi issus de la profession sont désignés par les organisations syndicales de la profession signataires de la présente convention collective.

Il peut, en outre, être désigné 3 suppléants pour chaque collège.

Nul ne peut être membre du conseil de direction de l'école s'il est membre du conseil de gestion de la section « huissier de justice » de l'OPCA-Droit.

Les membres désignés au conseil de direction ne devront pas avoir méconnu les règles de moralité et d'éthique, ni fait l'objet de sanctions pénale, professionnelle ou disciplinaire.

Article 2

Il est proposé d'ajouter à l'article 1.2.2 du titre Ier «Dispositions relatives au travail », au 1er paragraphe, le texte suivant :

« Ainsi qu'à toutes activités liées à leur mandat dans les institutions de la profession. »

Nouvelle rédaction ;

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL

CHAPITRE II

Droit syndical

Article 1.2.2

Libre exercice du droit syndical

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions paritaires de la profession, ainsi qu'à toutes activités liées à leur mandat dans les institutions de la profession.

Les heures correspondantes, temps de trajet compris, sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles ; elles ne peuvent être décomptées sur les congés payés.

Des congés exceptionnels, d'une durée maximum de 3 jours ouvrables par année, sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ou la participation aux réunions corporatives.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Fait à Paris, le 18 juillet 2001.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"