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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective régionale
INDUSTRIE DU BOIS
DE PIN MARITIME
EN FORÊT DE GASCOGNE
(29 mars 1956)
(Etendue par arrêté du 6 septembre 1956,
Journal officiel du 5 octobre 1956)
AVENANT N° 1 DU 10 AVRIL 2002 RELATIF AU CAPITAL TEMPS-FORMATION
NOR: ASET0250423M

Entre

Le groupement syndical des fabricants de parquets, lambris, moulures, caisses de pin maritime,

D'une part, et

La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-170;

La fédération BATI-MAT CFTC;

La fédération nationale des travailleurs du bois et activités annexes CGT;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT;

Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit

Article 1
Champ d'application

Le chapitre préliminaire de l'accord du 4 novembre 1998 est ainsi réécrit:

" Le présent accord est applicable aux entreprises relevant des activités listées à l'article le, "Champ d'application" de la convention collective régionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne. "

Article 2
Absences simultanées

Un troisième tiret est ajouté au 21 alinéa de l'article 7 " Absences simultanées " qui est ainsi modifié :

" - dans les entreprises ou établissements de moins de 10 salariés, lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation à quel que titre que ce soit, l'accord de l'entreprise peut être différé pour le capital temps de formation afin de limiter le nombre de salariés absents à une personne. "

Article 3
Durée des formations

L'article 3 doit être ainsi modifié :

" La durée minimale de formation ouverte au titre du capital temps de travail est équivalent à la durée légale hebdomadaire, sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA. "

Article 4
Financement

Le premier alinéa de l'article 8 " Financement " est ainsi modifié:

" A compter du 1er janvier 2002, les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation. "

Article 5
Entrée en vigueur

Le premier et le second alinéa de l'article 13 " Entrée en vigueur " sont ainsi rédigés :

" Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension. Il doit s'appliquer sous cette réserve aux contributions dues au plus tard le 28 février faisant suite à l'extension de l'accord, ainsi qu'aux demandes de financement des actions de formation relatives au capital de temps de formation sollicitées à compter du 28 février faisant suite à l'extension de l'accord. "

Article 6
Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Fait à Bordeaux, le 10 avril 2002.

(Suivent les signatures.)

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