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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3243
Supplément n° 18
Convention collective nationale
POISSONNERIE
(Commerce de détail, demi-gros et gros)
(5eme édition. - Septembre 2000)
ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2001
RELATIF AUX CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)
NOR: ASET0250533M

Entre

La fédération nationale des syndicats professionnels du commerce, du poisson et de la conchyliculture,

D'une part, et

La fédération des services CFDT;

La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CF17C ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes (FGTA) FO ;

La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agroalimentaires CFE-CGC,

D'autre part,

Vu:

- l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

- l'avenant n° 8 à la convention collective nationale, chapitre VI, portant sur le rôle de la commission nationale paritaire en matière d'emploi et de formation, dénommée CPNE-FP,

il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1
Nature et objet
des certificats de qualification professionnelle
Article 1er
Définition du certificat de qualification professionnelle

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans le commerce de détail du poisson et de la conchyliculture.

Les CQP sont créés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée CPNE-FP, seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

Article 2
Conditions d'obtention du certificat de qualification professionnelle

La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNE-FP et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.

Le certificat de qualification professionnelle ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord, et notamment à son article 9.

Article 3
Personnes pouvant obtenir le certificat de qualification professionnelle

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription pour tout ou partie de la formation - suivant la prise en compte de la validation des acquis de l'expérience - auprès de l'organisme agréé, la dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4.3.

Peuvent s'y inscrire:

1. Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1 à R. 980-8 et D. 981-1 à D. 981-2 du code du travail.

2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche

- soit dans le cadre du plan de formation professionnelle, ou du capital temps formation ;

- soit dans le cadre du congé individuel de formation à l'initiative du salarié lui-même.

3. Les personnes en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion, notamment les adultes demandeurs d'emploi en contrat de qualification.

4. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF), du capital temps formation (CTF) et du co-investissement formation.

CHAPITRE II
Institution des certificats
de qualification professionnelle
Article 4
Création d'un certificat de qualification professionnelle
4.1. Délibération de la CPNE

La décision de créer tout CQP est prise par la CPNE-FP. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un cahier des charges est annexé.

4.2. Rapport d'opportunité

Les organisations représentées à la CPNE-FP sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP pour un des métiers du commerce du poisson et de la conchyliculture de la convention collective nationale n° 3243.

Toute demande émanant d'une (ou plusieurs) organisation(s) est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNE-FP. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :

- le domaine de qualification et les besoins existants

- le profil professionnel et les perspectives d'emploi

- les axes prioritaires de formation.

Après en avoir délibéré, la CPNE-FP donne ou non son aval à la demande, dont l'adoption va conduire à l'adoption d'un cahier des charges pédagogique.

4.3. Cahier des charges pédagogique

Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogique sera établi comportant obligatoirement :

- la définition de la qualification

- le public visé ;

- le plan de formation et la durée ,

- l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP

en contrat de qualification ;

- les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation

- les pièces à fournir pour la délivrance des CQP.

Article 5
Renouvellement, modification et suppression des CQP

Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans qui donne lieu à une expérimentation.

Au terme de cette période, le CQP se trouve :

- Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelables ;

- soit supprimé par la CPNE-FP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir;

soit reconduit après modifications décidées par la CPNE-FP pour une durée de 3 ans renouvelables. Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la CPNE-FP.

CHAPITRE III
Modalités de mise en place et d'organisation
des formations conduisant à un CQP
Article 6
Agrément des organismes de formation

Tout organisme désirant organiser une formation conduisant à un CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNE-FP, suivant les modalités définies dans un cahier de procédures, par l'intermédiaire du secrétariat assuré par la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture.

L'habilitation sera de la durée de la formation et pourra être reconduite suite à une demande de renouvellement auprès de la CPNE-FP, dont les modalités seront fixées dans les procédures.

Article 7
Organisation des stages de formation

Tout organisme de formation habilité organisant une action conduisant au certificat de qualification professionnelle devra:

- déclarer tout démarrage de cycle de formation

- s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques

- déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNE-FP via son secrétariat, assuré par la fédération nationale des syndicats professionnels du commerce, du poisson et de la conchyliculture, 1, rue de Concarneau, marée 321, 94565 Rungis Cedex.

Article 8
Communication

La CPNE-FP, ainsi que les organismes professionnels concernés, feront connaître à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale :

- la création de tout certificat de qualification professionnelle

- les noms des organismes habilités au niveau national ou régional pour assurer la formation de préparation à ce certificat de qualification professionnelle.

CHAPITRE IV
Délivrance du certificat
de qualification professionnelle
Article 9
Obtention du certificat de qualification professionnelle

L'obtention définitive du CQP sera rendue par la CPNE-FP au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunira, au-delà des élements de suivi des différents modules et des évaluations, les avis d'un jury constitué en fin de formation et composé :

- de représentants de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation

- du tuteur du jeune en contrat de qualification (ou responsable hiérarchique dans toute autre situation) ;

- des professionnels désignés par l'organisation professionnelle concernée.

Le jury doit émettre un avis sur l'aptitude (ou non) à exercer le métier considéré.

La CPNE-FP se réunira dans les 2 mois qui suivent toute fin de formation et fera établir les certificats imprimés à l'en-tête de la CPNE-FP.

Le présent accord entre en vigueur au jour de la publication d'extension au Journal officiel et est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut en demander la révision par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties signataires. Cette lettre doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les parties conviennent de demander au ministre chargé du travail et de l'emploi l'extension de la présente annexe afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, et ce en application de l'article L. 138-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

(Suivent les signatures.)

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