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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Brochure no 3101
Supplément n° 15
Convention collective nationale
BOUCHERIE,
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ET BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE
(Commerce de détail de boucherie)
(12e édition. - Juin 2001)
AVENANT N° 85 DU 22 MAI 2002
RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET0250545M

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées, souhaitant améliorer l'accès des salariés relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers, au plan de formation de l'entreprise décident de mettre en place le capital de temps de formation visé à l'article L. 932-2 du code du travail, dans les conditions ci-après.

Article 1er
Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession, d'accéder à des responsabilités nouvelles ou à des formations diplômantes.

Article 2
Capitalisation des droits à formation

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 36 heures de formation dans le cadre du capital de temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à 3 heures de formation.

Article 3
Conditions d'ouverture du droit au capital de temps de formation

Le capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins 3 années dans l'activité et d'au moins 1 an de présence dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions définies, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Article 4

Dérogations aux articles 2 et 3

Accès au capital de temps pour des formations diplômantes spécifiques

L'accès à une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme d'un niveau égal ou supérieur au niveau IV et reconnu dans la convention collective ou par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) est librement ouvert à tout salarié remplissant les conditions réglementaires de présentation au diplôme, sous réserve de l'accord des employeurs.

Accès au capital de temps de formation en préalable à la reprise ou la création d'entreprise

L'accès au capital temps de formation est librement ouvert aux salariés désirant suivre des actions de formation ayant pour objectif de faciliter la reprise ou la création d'entreprise et agréées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5
Formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation:

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

- les salariés suivant des formations à l'hygiène ;

- les salariés désirant suivre une formation professionnelle diplômante de niveau IV ou supérieur;

- les salariés effectuant une préparation à la reprise ou la création d'entreprise.

Article 6
Durée des formations

La durée des formations entrant dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 60 heures.

Article 7
Procédures à suivre

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur, par écrit, de bénéficier d'une action de formation professionnelle, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise dépose une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCA dont relève la profession.

L'employeur informe le salarié par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCA de l'action demandée.

Le salarié devra fournir, pour chaque formation, une attestation de présence qui sera transmise à l'OPCA pour prise en charge des frais y afférents.

Article 8
Moyens de financement

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré par:

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre du congé individuel de formation ;

- en cas de besoin, une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises de moins de 10 salariés, et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital de temps de formation sont gérées dans le cadre du plan de formation et font l'objet de la création d'une section particulière pour assurer la gestion de cette contribution et en permettre le suivi.

Article 9
Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation dans la même entreprise est fixée à 4 ans, à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans le cadre.

Article 10
Financement

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre du capital de temps de formation, le financement de l'action suivie comporte, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les limites définies paritairement.

Article 11
Dispositions diverses

Dans l'objectif de faciliter la mise en oeuvre des démarches de qualification dans le cadre du capital de temps de formation en faveur des salariés sans qualification, les parties signataires engagent l'OPCAD-AGEFOV à mobiliser les moyens nécessaires sur les sommes collectées au titre du capital de temps de formation pour concourir à la réalisation d'outils pédagogiques adaptés.

Article 12
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information sur les possibilités du capital de temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD et des structures professionnelles et syndicales départementales.

Article 13
Dépôt et extension

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 mai 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

CFBCT;

FBHF;

CNTF.

Syndicats de salariés

CGT-170;

FGA-CFDT;

CFE-CGC;

CFI'C.

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