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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE
ET DES AFFAIRES RURALES
CONVENTIONS COLLECTIVES
Accord professionnel
CENTRES D'INSÉMINATION ANIMALE
ACCORD DU 11 JUIN 2002 (1)
RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN CONTRAT
DE QUALIFICATION DANS LES CENTRES D'INSÉMINATION ANIMALE
NOR: AGRS0297125M

Entre :

Le syndicat national des centres d'insémination artificielle (SNCIA),

D'une part, et

Le syndicat national des inséminateurs (SNI) CGC La FSCOPA-CFIC; La fédération nationale de l'agriculture et des secteurs connexes (FGTA) FO; L'UNSA agriculture agroalimentaire (ex-FGSOA); Le SNPEI CFDT; La FNAF-CGT,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Par le présent accord collectif, les parties signataires entendent confirme la formation professionnelle comme un instrument au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers de la branche à leur environnement économique, technologique et social.

Le présent accord s'inscrit:

- dans la dynamique de développement de la formation professionnelle initiée dans la chambre par la signature d'un EDDF;

- dans les orientations affichées par l'accord-cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole du 3 février 1997 ;

(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

- dans la logique de l'accord CQPI du 2 mars 1999, modifié par l'avenant du 12 juin 2001, notamment son article 8.

Il vise à améliorer la rémunération de tous les salariés titulaires d'un contrat de qualification.

Article 1
Champ d'application géographique et professionnel

Le présent accord national s'applique aux centres d'insémination animale exerçant leur activité sur le territoire français, sous réserve des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs.

Il est négocié dans les conditions légales prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 2
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3
Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, à la demande de chaque partie signataire ou ayant adhéré.

En cas de révision par voie d'avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail relatif aux avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Le président en exercice de la commission sociale, prévue à l'article 8 de la CCN du 6 juillet 1989, réunira cette commission dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 4
Dénonciation de l'accord

Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires et déposée auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application de l'article L. 132-8 du code du travail.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 ans.

Article 5
Rémunération des salariés en contrat de qualification

Le salarié titulaire d'un contrat de qualification bénéficie, durant l'exécution de ce contrat, d'une rémunération annuelle minimale égale à 85 % de la rémunération annuelle minimale prévue par la convention nationale de branche correspondant à son niveau de classification.

Article 6
Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date de signature.

Article 7
Dépôt

Il sera déposé en 5 exemplaires signés des parties auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 8
Demande d'extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Article 9
Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable aux contrats de qualification conclus à compter du 11 juillet 2002.

Fait à Paris, le 11 juin 2002.

(Suivent les signatures.)

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