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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel
ACCORD NATIONAL PARITAIRE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIÉS IMMATRICULÉES AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
(30 novembre 1992)(Étendue par arrête du 9 juin 1993, Journal officiel du 16 juin 1993)

AVENANT DU 6 DÉCEMBRE 1993

À L'ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 30 NOVEMBRE 1992 SUR LA FORMATION DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIÉS
NOR: ASET9450053M

Entre :

La confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (C.N.A.M.S.) et activités qui s'y rattachent,

D'une part, et

La confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);

La confédération française de l'encadrement C.G.C.;

La confédération générale du travail (C.G.T.);

La confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Afin de permettre, conformément aux termes de l'accord national du 5 mars 1985 et ses avenants, notamment celui du 24 janvier 1992, l'accès à la formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles des salariés des entreprises de moins de dix salariés, il est convenu:

Article 1er

Le montant de la cotisation de 0,15 p. 100, tel que prévu à l'article 1er de l'accord paritaire du 30 novembre 1992, ne pourra être inférieur à la somme de 100 F.

Toutes les entreprises de moins de dix salariés, immatriculées au répertoire des métiers et relevant du champ d'application annexé audit accord, verseront obligatoirement ce montant forfaitaire, lorsque leurs contributions concernant la formation professionnelle auxquelles elles sont tenues, tant par la loi que par les accords collectifs, seront inférieures ou égales à 100 F.

Les autres entreprises visées au champ d'application, dont le montant des contributions est supérieur à 100 F, restent soumises au versement du 0,15 p. 100 dans les conditions préalablement arrêtées dans l'accord paritaire du 30 novembre 1992.

Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

(Suivent les signatures.)

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