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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national interprofessionnel
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
(3 juillet 1991)

ACCORD DU 21 NOVEMBRE 1994

CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 12 DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994 À L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 3 JUILLET 1991 RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS ET DES ARTICLES L. 961-12 ET R. 964-1-1 DU CODE DU TRAVAIL
NOR: ASET9450890M

Considérant l'importance fondamentale du développement de la formation professionnelle dans les petites et moyennes entreprises;

Considérant, en particulier, la nécessité de favoriser la qualification et l'insertion professionnelles des jeunes, notamment à travers les dispositions contractuelles de la formation en alternance;

Considérant la nécessité de mettre à la disposition de ces petites et moyennes entreprises et de leurs salariés un large éventail d'actions de formation favorisant la qualification, choisies paritairement au mieux des intérêts de l'une et l'autre partie, et d'en assurer le financement;

Considérant l'impératif majeur qu'est l'allégement de la tâche de ces mêmes entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations de formation professionnelle et de la gestion des sommes qu'elles doivent y consacrer;

Considérant l'aspect essentiel, dans le domaine de la formation, de la fonction de conseil auprès des petites et moyennes entreprises;

Considérant la nécessité de promouvoir la solidarité interprofessionnelle et interrégionale,

Les organisations signataires du présent accord, signataires de la convention du 6 juillet 1972 constitutive du Fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (A.F.O.S. - P.M.E.) modifiée les 22 juin 1973, 9 avril 1974, 30 juillet 1979, 25 janvier 1985, 10 juillet 1992 et 30 novembre 1993, conviennent de ce qui suit.

Article 1er

Elles confirment leur volonté de poursuivre l'action engagée en faveur des petites et moyennes entreprises et de leurs salariés dans le cadre paritaire de l'A.F.O.S. - P.M.E. et dans le respect des accords de branche.

Article 2

A cette fin, conformément aux articles L. 961-12 et R. 964-1-1 du code du travail, elles demandent aux pouvoirs publics que, pour les entreprises visées aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail relevant de la C.G.P.M.E., l'A.F.O.S. - P.M.E. soit agréée comme organisme collecteur paritaire à compétence interprofessionnelle nationale afin de collecter et gérer les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 (à l'exception des sommes versées au titre du 3e alinéa - 1° - de cet article), L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985:

la cotisation de 0,15 p. 100 due par les employeurs occupant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les sommes relatives à la participation et au développement de la formation professionnelle continue due par les employeurs occupant au minimum dix salariés, affectées au plan de formation;

les sommes correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les employeurs occupant dix salariés ou plus, lorsqu'ils sont assujettis à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les employeurs occupant dix salariés ou plus, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,10 p. 100 due par les employeurs occupant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

collecter et gérer, à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) afin, selon les dispositions édictées par le conseil d'administration national, de financer les dépenses relatives aux contrats d'apprentissage des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Organisation patronale: Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.).

Syndicats de salariés: C.G.T. - F.O.;

C.G.T.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE NÉGOCIATION DU 21 NOVEMBRE 1994

Les organisations signataires de l'accord national interprofessionnel du 21 novembre 1994 recommandent que soit établie une cohérence entre les interventions, dans le champ des régions, des sections régionales de l'A.F.O.S. - P.M.E., d'une part, et des O.P.C.A.R.E.G., d'autre part.

Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Organisation patronale:

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.).

Syndicats de salariés:

C.G.T. - F.O.;
C.G.T.;
C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;
C.F.D.T.
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