#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3273
Supplément n° 3

Convention collective nationale
MANUTENTION PORTUAIRE
(1er édition. - Décembre 1994)

AVENANT DU 29 JUIN 1995

PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 F ET 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NOR: ASET9550662M

Entre:

L'union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.),

D'une part, et

Les organisations syndicales ci-après: C.G.C., C.G.T., C.G.T. - F.O., C.F.D.T., C.F.T.C.

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

L'article 11-F de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, relatif à la Commission paritaire nationale de l'emploi, est complété comme suit:

«- de procéder à l'étude prospective sur les besoins de formation et les qualifications dans la manutention portuaire ainsi que la prévision des évolutions technologiques;

«- de procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession;

«- de procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire».

Article 2

L'article 12 de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 est rédigé comme suit:

«Formation professionnelle»

«Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à une politique de formation dynamique dans le domaine des activités de la manutention portuaire, au sein des entreprises.

«Les évolutions technologiques, l'automatisation accrue de certaines activités de manutention font apparaître la nécessité de formations d'adaptation ainsi que l'émergence de qualifications nouvelles.

«Les parties signataires considèrent que le développement de la formation continue, partie intégrante de la formation tout au long de la vie, est une urgence pour l'avenir de la manutention portuaire et la compétitivité de ses entreprises dont elle constitue un élément de gestion économique et sociale, permettant d'accroître les parts de marché de ces entreprises et de favoriser les conditions d'emploi.

«Les entreprises de manutention se déclarent favorables au développement des formations en alternance, tant l'apprentissage que les contrats de qualification ou tout autre type de formation alliant une expérience professionnelle avec des enseignements théoriques, dans la mesure où celles-ci conduisent à l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale, ou d'une qualification reconnue par la présente convention collective.

«Les parties signataires incitent les entreprises à procéder de manière régulière à une analyse des besoins de qualification et des compétences détenues par les salariés de façon à en apprécier les écarts et construire les plans de formation adaptés. Afin d'optimiser cette analyse, les parties signataires incitent les entreprises à la conduite d'études sur les qualifications et les compétences de tous les salariés.

«La formation professionnelle concerne toutes les catégories de personnel des trois filières (exploitation portuaire, administration maintenance), et notamment les salariés ayant les plus bas niveaux de qualification. La formation doit leur permettre de s'adapter à l'évolution des technologies, d'acquérir un savoir-faire élargi vers davantage de qualité et de précision dans le travail, tout en suscitant une attention accrue aux problèmes de sécurité.

«Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer leur plan de formation dans le respect des objectifs et des principes définis ci-dessus et en fonction de leurs besoins, notamment en matière d'évolutions technologiques adaptées aux nouvelles normes de qualité. Dans cette perspective, les plans de formation auront pour objectifs la recherche constante d'une meilleure qualité de service rendu à la clientèle, l'amélioration de la productivité des entreprises, ainsi que la promotion de toute action de nature à renforcer la bonne image des places portuaires. La formation professionnelle doit permettre aux salariés de développer leurs capacités d'adaptation et de favoriser leur évolution professionnelle.

«Conscientes du rôle joué par le personnel d'encadrement et de maîtrise, les parties signataires s'engagent à attacher une attention particulière pour les associer à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle et les former aux techniques nouvelles d'organisation du travail.

«Les parties signataires conviennent, sous réserve de l'acceptation du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «transport» et des autorités compétentes, de l'adhésion à cet organisme et de la création d'une section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire.

«Les entreprises verseront à la section professionnelle «Manutention portuaire» les contributions suivantes:

«- les fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 prélevé sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage;

«- les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, non assujetties à la taxe d'apprentissage;

«- les fonds correspondant à la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

«- la contribution de 0,15 p. 100 des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue;

«- les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation des entreprises de plus de dix salariés, c'est-à-dire le reliquat du 0,9 p. 100 qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe.

«Les taux énumérés dans les paragraphes précédents correspondent aux taux minimaux légaux.

«Il est cependant recommandé aux entreprises de satisfaire leurs besoins en formation, en fonction de leurs possibilités, compte tenu des éléments soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 933-1 et L. 933-3 du code du travail, au-delà des obligations prévues par les articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

La C.P.N.E., dans le cadre de sa mission d'étude prospective sur les besoins de formation, a la possibilité de proposer des taux adaptés aux besoins de formation et pouvant être supérieurs aux taux légaux.

«Les parties signataires envisageront la mise en place du capital de temps de formation visé à l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, dans les négociations ultérieures.»

Fait à Paris, le 29 juin 1995.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"