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Accord national
FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES DU LIÈGE DE MOINS DE DIX SALARIÉS
(21 décembre 1994)
AVENANT N° 1 DU 29 MARS 1995 À
Entre:
La fédération nationale des syndicats du liège,
D'une part, et
La fédération générale force ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;
La fédération Bâti-Mat - T.P. - C.F.T.C.;
La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) C.F.E. - C.G.C.,
D'autre part,
il est convenu et arrêté les dispositions suivantes:
Le présent accord s'applique aux entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et qui relèvent des activités suivantes:
5408: Fabrication d'articles en liège.
5907: Commerce de gros de liège et articles en liège.
6422: Commerce de détail de liège et articles en liège.
Les articles suivants de l'accord du 21 décembre 1994 visé ci-dessus sont ainsi modifiés:
L'article 5 est ainsi rédigé:
«La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section paritaire créée à cet effet.»
Le titre du chapitre III est ainsi rédigé:
«Rôle de la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.»
L'article 6 est ainsi rédigé:
«Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. la gestion des fonds collectés.»
L'article 7, 1er alinéa, est ainsi rédigé:
«La section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur, et les actions définies à l'article 70-6 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment:»
L'article 7, dernier alinéa, est ainsi créé:
«À ce titre, l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prise en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.»
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 29 mars 1995.
(Suivent les signatures.)
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