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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHECONVENTIONS COLLECTIVES


Accord collectif national
FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES DU BOIS DE MOINS DE DIX SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME AGRICOLE

ACCORD DU 23 DÉCEMBRE 1994 [(1)[La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]] MODIFIÉ PAR SON AVENANT N° 1 DU 29 MARS 1995NT39915

NOR: AGRS9597085M

Entre :

La fédération nationale du bois,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation des tabacs et allumettes, des services annexes (F.G.T.A.) F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Constatant les besoins et l'importance de la formation professionnelle continue pour l'adaptation des petites entreprises aux mutations technologiques, les partenaires sociaux ont décidé la conclusion d'un accord permettant à ces entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions de formation tendant au développement de connaissances et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation continue avec la taille et l'activité des entreprises concernées.

En effet, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises. À ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion des emplois et des qualifications.

Les parties signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires, en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Le présent accord s'applique aux entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à dix salariés, visées à l'article 1144-3 du code rural (3e alinéa, 1er tiret) et représentées par la fédération nationale du bois, à savoir :

(Référence NAPE)

exploitations forestières: 0220 ;

scieries agricoles: 4801.

CHAPITRE 1er
Formation continue
Article 1er

Dans le cadre de la politique de perfectionnement et de qualification des salariés qu'ils emploient, les chefs d'entreprise peuvent programmer des stages de formation à destination de leur personnel, dans l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés.

Tout salarié sera susceptible d'être appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

L'employeur s'efforcera de tenir compte des préoccupations du salarié concerné.

Pendant la durée du stage suivi par le salarié dans le cadre de la formation continue de l'entreprise, le contrat de travail se poursuivra dans tous ses effets.

(Avenant n° 1du 29 mars 1995.) «Les dispositions relatives à la prise en charge des dépenses relatives à la formation sont déterminées par l'O.P.C.I.B.A., créé par l'accord du 21 décembre 1994 dans le respect de la réglementation applicable.»

La rémunération du salarié sera intégralement maintenue par l'employeur.

CHAPITRE II
Dispositionsfinancières
Article 4

Le financement de la formation continue des salariés des entreprises de moins de dix salariés est assuré par une participation obligatoire des employeurs occupant moins de dix salariés au moins égale à 0,3 p. 100 de la masse salariale brute de l'année précédente.

Cette participation devra être versée avant le 28 février de chaque année.

Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumises, pour l'année en cause et les deux suivantes, à l'obligation de verser au titre de la formation professionnelle continue la cotisation égale à 0,30 p. 100 des salaires.

Article 5

(Avenant n° 1du 29 mars 1995.) La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'O.P.C.I.B.A. et gérée par la section paritaire créée à cet effet.»

CHAPITRE III
Rôle de la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. pour la formationcontinue des entreprises de moins de dix salariés[(1)[Cet intitulé résulte de l'avenant n°1 du 29 mars 1995.]]
Article 6

(Avenant n° 1 du 29 mars 1995.) Les parties signataires, compte tenu des fonds susceptibles d'être récoltés au titre de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés et afin de garantir la répartition de ces fonds ainsi que la qualité de la formation dispensée, conviennent de confier à la section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. la gestion des fonds collectés.»

Article 7

(Avenant n° 1 du 29 mars 1995.) La section paritaire de l'O.P.C.I.B.A. a pour rôle les actions prévues par l'accord du 21 décembre 1994, notamment :

définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;

prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions prévues, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

informer les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière.»

Avenant n° 1 du 29 mars 1995.) À ce titre, l'organe directeur de la section arrêtera des modalités de prises en charge en tenant compte de l'effort de contribution des entreprises concernées, tel qu'il résulte de l'article 4 du présent accord.»

Article 8

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'O.P.C.I.B.A. obtiendra l'habilitation prévue par le code du travail pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.

Il s'appliquera aux conditions dues pour le 28 février 1996.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 9

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Article 10

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature et relatives à la collecte et à l'affectation des fonds de formation professionnelle.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 11

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 23 décembre 1994.

(Suivent les signatures.)

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