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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3029 - Supplément n° 17

Convention collective nationale
VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE
(7e édition. - Novembre 2000)

AVENANT N° 3 DU 22 MAI 2002
À L'ACCORD DU 1er FÉVRIER 2000 SUR LES OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

NOR : ASET0250952M

Considérant la nécessité pour les salariés et les entreprises de développer la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux ;

Prenant acte que le capital de temps de formation créé en application de l'article 40.12 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 est un moyen d'accès à la formation professionnelle peu usité par les salariés et les entreprises ;

Considérant qu'il convient dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la branche d'adapter les conditions d'accès au capital de temps de formation pour en favoriser son développement et notamment dans les petites et moyennes entreprises,

les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er

Les points 7.2 et 7.3 de l'article 7 de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux sont remplacés par le texte suivant :

« 7.2. La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 2 semaines, consécutives ou non, (soit 70 heures) dans le respect de la programmation prévue par le plan de formation de l'entreprise. Cette durée minimale pourra être ramenée exceptionnellement à une semaine (35 heures) au total lorsque la formation débouche sur une reconnaissance de la qualification par un certificat de qualification professionnelle (CQP) tels qu'ils ont été définis par l'accord-cadre du 7 septembre 2000 sur les certificats de qualification professionnelle dans le commerce en gros de vin et spiritueux et ses avenants numéros 1 et 2 du 13 novembre 2001, et dès lors qu'il aura été établi par une évaluation des compétences préalable que le salarié concerné est en mesure d'obtenir la qualification prévue à l'issue de la formation avec une durée de formation moindre. Une information particulière et préalable des instances représentatives du personnel est obligatoire dès lors que le salarié et l'entreprise usent de cette dernière dérogation. Le procès verbal de consultation devra être joint à la demande de prise en charge auprès de l'OPCA de branche.

7.3. Pour bénéficier du droit au capital temps de formation, les salariés doivent justifier :

- d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et 2 années dans la branche au moment de la demande. Il pourra toutefois être dérogé à cette règle dans le cas d'une première demande si l'ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est atteinte à l'issue programmée de la formation ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis un délai de franchise de 2 années, lequel commence à courir à l'issue de la dernière semaine de formation au titre de la précédente prise en charge. »

Article 2

Il est rajouté un point 7.4 à l'article 7 de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux :

« 7.4. Dans le cas de recours à la dérogation quant à la durée minimale de la formation telle que prévue au point 7.2 ci-dessus, le délai de franchise entre 2 actions au titre du capital de temps de formation prévu au point 7.3 ci-dessus est ramené à 1 an. »

Article 3

Les points 7.4, 7.5, 7.6 et 7.7 de l'article 7 de l'accord du 1er février 2000 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux deviennent respectivement les points 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8.

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini à l'article 1er de l'accord du 1er février 2000.

Fait à Paris, le 22 mai 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Association française des éleveurs, embouteilleurs, distributeurs de vins et spiritueux (AFED),

Syndicats de salariés :

CFE-CGC ;

FGA-CFDT ;

CSFV-CFTC. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"