#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3001 - Supplément n° 7

Convention collective nationale
IDCC: 1388. - INDUSTRIE DU PÉTROLE
(7e édition. - Juillet 2000)

ACCORD DU 19 DECEMBRE 2002
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION

NOR : ASET0350018M
IDCC : 1388

Entre :

L'union française des industries pétrolières,

Le syndicat des personnels de l'industrie du pétrole CFE-CGC ;

La Fédéchimie CGT-FO ;

La fédération nationale des industries chimiques CFTC ;

La fédération chimie-énergie CFDT,

Considérant :

- les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;

- l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;

- l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L932-2 du code du travail) ;

- le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation ;

- l'accord du 27 novembre 1997 relatif au chapitre VIII de la convention collective nationale interprofessionnelle ;

- l'accord du 6 mai 1999 sur la réduction du temps de travail.

les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après :

PREAMBULE

Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1er ont pour objet :

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;

- l'élargissement du champ professionnel d'activité ;

- l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou à un nouveau poste ;

- la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole ;

- l'acquisition d'un diplôme d'Etat.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et, à ce titre, font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation ;

- les salariés qui, dans le cadre de leur évolution de carrière, ont besoin d'un complément de formation ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi (poste et conditions de travail) ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des 3 dernières années.

Une attention particulière sera accordée aux salariés classés aux coefficients les moins élevés.

Article 2

Les actions du plan de formation de l'entreprise susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation ont une durée minimale de 70 heures ou l'équivalent de 10 journées consécutives ou non.

Toutefois, le comité paritaire de la section professionnelle pétrole de C2P pourra accepter, à titre exceptionnel, un autre seuil pour les actions visant à acquérir un prérequis ou à valider une nouvelle qualification.

Les actions de formation utilisant les nouvelles technologies d'information et de communication dans le cadre exclusif de centres de ressources dans les locaux de l'entreprise ou d'un organisme de formation peuvent être prises en compte au titre du capital temps de formation.

Ces actions pourront s'étendre sur une période maximale de 2 années calendaircs, à compter du début de la formation.

Article 3

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, et sauf dérogation de l'employeur, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de 24 mois (consécutifs ou non) en tant que salarié, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle la demande est faite indépendamment de la nature du ou des contrats du demandeur.

Article 4

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Par ailleurs, sauf accord de l'employeur, les demandes de formation exprimées dans le cadre du capital temps de formation sont prises en compte dans les conditions prévues pour les absences simultanées au titre du congé individuel de formation.

Article 5

Dès lors que des actions éligibles au capital temps de formation sont inscrites au plan annuel de formation de l'entreprise soumis pour avis au comité d'entreprise, les salariés correspondant au public auquel elles sont destinées peuvent demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Suite aux demandes exprimées par des salariés éligibles au capital temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'OPCA «C2P» un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA «C2P» relative au refus ou à l'acceptation totale ou partielle de prise en charge de dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par la section pétrole de l'OPCA « C2P » ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation. Elle inclut, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Entrent dans le champ du capital temps de formation les actions prises en charge par l'OPCA « C2P » à hauteur d'au moins 30 %.

Le complément est pris en charge par l'entreprise.

Article 6

Les parties signataires s'engagent à promouvoir le recours au dispositif du capital temps de formation en vue de favoriser les développements professionnels et personnels dans le cadre d'initiatives et de démarches individuelles.

Article 7

Chaque année, un bilan de l'application de l'accord sera présenté à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole, elle proposera en tant que de besoin, de le compléter ou de l'actualiser.

Article 8

Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2005. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2005 afin d'examiner les conditions de son renouvellement.

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires entraînant des répercussions importantes dans la mise en oeuvre du dispositif créé par le présent accord, ce dernier cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile au cours de laquelle ces modifications sont intervenues.

Une réunion paritaire se tiendra à l'initiative de la partie signataire la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

Article 9

Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoire les dispositions du présent accord, conformément à l'article L133-8 du code du travail.

Article 10

Conformément aux dispositions des articles L132-10 et R132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 19 décembre 2002.

(Suivent les signatures.)

#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"