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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3059 - Supplément n° 2

Convention collective nationale
IDCC : 478 - SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
(5e édition. - Novembre 1999)

ACCORD DU 20 DECEMBRE 2002
RELATIF À DES MODIFICATIONS DIVERSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

NOR : ASET0350020M
IDCC : 478

Entre :

L'association française des sociétés financières (ASF),

La fédération banques CFTC ;

La fédération des employés et cadres CGT-FO ;

La fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT;

La fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 1er, chapitre Ier, titre Ier du livre Ier de la convention collective sont les suivantes (Les dispositions nouvelles ou modifiées figurent en gras dans le texte du présent accord.)

CHAPITRE Ier

Champ d'application

Article 1er
L'association française des sociétés financières (ASF) est l'organisme regroupant les entreprises délivrant des services financiers spécialisés : affacturage, cautions, crédit-bail, crédits à la consommation, crédits au logement, crédits d'équipement, services d'investissement, etc.

Elle comporte 4 catégories de membres :

Les membres affiliés, les membres correspondants et les membres associés font l'objet d'un agrément individuel par le conseil de l'association.

La présente convention règle les rapports entre les membres de droit et les membres affiliés de l'ASF et leur personnel pour la France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer, sous la réserve pour ces derniers des dispositions de la législation et des usages en vigueur.

Elle pourra, sous la réserve des dispositions de la législation et des usages en vigueur, être étendue éventuellement à la Principauté de Monaco.

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le personnel auquel s'applique la convention comprend tous les salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou partiel, que leurs contrats de travail soient à durée indéterminée ou déterminée.

Certaines dispositions particulières aux cadres seront traitées dans le livre II de la présente convention.

Article 2

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 8, section 2, chapitre III, titre Ier du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

CHAPITRE III

Liberté syndicale, liberté d'opinion

Section 2

Autorisations d'absence

Article 8

Des autorisations d'absence seront accordées pour la participation à des stages de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L451-1 à L451-5 du code du travail, les pertes de salaire en résultant pouvant être prises en charge par le comité d'entreprise.

Ces absences seront considérées comme période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés.

Des congés exceptionnels sont utilisés par les titulaires d'un mandat syndical, désignés ou élus, pour participer aux congrès ou réunions des organisations syndicales signataires de la présente convention. Ces congés, qui ne donnent lieu à aucune retenue de traitement, sont, par organisation syndicale, au maximum de 5 jours ouvrés par année civile, multipliés par le nombre de délégués syndicaux de l'organisation syndicale dans l'entreprise.

Les organisations syndicales formuleront ces demandes de congés par écrit auprès de la direction de l'entreprise au moins 8 jours avant la date du congé si celui-ci est d'un jour ouvré ou un mois auparavant si l'absence dépasse un jour ouvré.

Des congés sans solde, d'une durée maximale de 2 ans, sont accordés aux salariés titulaires d'un mandat donné par une organisation syndicale. Trois mois avant l'expiration de ce délai, ces salariés feront connaître par écrit s'ils désirent reprendre leur activité professionnelle ; dans cette hypothèse, l'entreprise s'efforcera de les réintégrer dans leur ancien emploi ou un emploi équivalent ; le cas échéant, les mesures nécessaires seront prises pour faciliter leur réadaptation professionnelle.

Article 3

A dater du 1er janvier 2003, le titre de la section 3, chapitre III, titre Ier du livre Ier de la convention collective est le suivant :

CHAPITRE III

Liberté syndicale, liberté d'opinion

Section 3

Communication syndicale

Article 4

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 10 bis et 10 ter, qui viennent s'ajouter à la section 4, chapitre III, titre Ier du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

CHAPITRE III

Liberté syndicale, liberté d'opinion

Section 4

Droit syndical

Article 10 bis
Un contingent annuel de 30 jours ouvrés est attribué à chacune des 5 organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention. Ce contingent ne se cumule pas avec celui qui résulterait d'un accord d'entreprise.

Sont bénéficiaires de ce contingent les titulaires d'un mandat syndical, désignés ou élus.

Il appartient à chaque organisation syndicale de fixer les modalités selon lesquelles leurs représentants, désignés ou élus, peuvent bénéficier de ces jours au niveau des entreprises. Le contrôle de l'utilisation de ces jours se fait par la commission nationale paritaire selon des modalités précisées en annexe. (Voir annexe I de la présente convention.) Chaque bénéficiaire doit informer son employeur de la prise de ces jours au moins 15 jours avant leur utilisation.

Article 10 ter
Il est alloué à la fin de chaque année, à chacune des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention, au prorata de sa présence aux réunions de la commission nationale paritaire, une somme d'un montant maximum égal à 4 fois le montant du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année concernée.

Article 5

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 11, section 5, chapitre III, titre Ier du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

CHAPITRE III

Liberté syndicale, liberté d'opinion

Section 5

Organismes paritaires

Article 11

Au cas où des salariés participeraient aux réunions d'organismes paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative signataire de la présente convention, il ne sera effectué aucune retenue sur le salaire et ses accessoires.

L'ASF participera, sur justificatif, aux frais de déplacement correspondants, ainsi que, le cas échéant, à ceux de repas et d'hébergement, selon les modalités précisées en annexe. (Voir annexe II de la présente convention.) Ces heures d'absence seront considérées comme temps de travail effectif.

Lesdits salariés sont tenus d'informer par écrit, avec un préavis d'au moins 48 heures, sauf cas d'urgence, leur employeur de leur participation aux réunions de ces organismes.

Article 6

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 43, chapitre Ier, titre IV du livre Ier de la convention collective sont les suivantes :

CHAPITRE Ier

Commission nationale paritaire

Article 43
La commission nationale paritaire est composée :

- d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus 3 représentants de chacune des 5 organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective ;

- d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission ne se réunit valablement que si chacune des délégations, syndicale et patronale, est représentée par au moins 50 % de ses membres.

La commission examine les questions relatives aux salaires dans le cadre de la présente convention collective et satisfait aux obligations de l'article L132-12 du code du travail sur la négociation collective.

La commission se prononce sur les demandes d'interprétation des dispositions de la présente convention collective.

La commission peut être appelée à se prononcer sur les projets d'accords accompagnant les demandes de révision ou de modification de la présente convention collective prévues à l'article 4 de ladite convention.

La commission est l'instance de concertation où s'élaborent des accords pouvant intervenir entre les partenaires sociaux.

L'ordre du jour de chaque réunion de la commission comprend, notamment, l'approbation du projet de procès-verbal de la précédente réunion.

La commission se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du secrétariat, adressée aux participants 10 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ASF.

Article 7

A dater du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 44, chapitre II, titre IV du livre Ier de la convention collective sont les suivants :

CHAPITRE II

Commission nationale paritaire de l'emploi

Article 44

En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires ont décidé d'instituer une commission nationale paritaire de l'emploi. La commission nationale paritaire de l'emploi est composée :

- d'une part, d'une délégation syndicale comprenant au plus 3 représentants de chacune des 5 organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective ;

- d'autre part, d'une délégation patronale composée de représentants des employeurs désignés par l'ASF en nombre au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales.

La commission ne se réunit valablement que si chacune des délégations, syndicale et patronale, est représentée par au moins 50 % de ses membres.

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existants pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- de rechercher, en cas de licenciements collectifs, tous les moyens à mettre en oeuvre en vue de parvenir au reclassement et à la réadaptation du personnel, si possible dans le cadre de la profession ou de professions voisines.

Un rapport sera établi annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

L'ASF assumera la charge du secrétariat de la commission.

La commission nationale paritaire de l'emploi devra prendre toutes initiatives utiles pour établir au niveau professionnel les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels, en particulier que l'Agence nationale pour l'emploi, l'AFPA et les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association pour l'emploi des cadres (APEC), l'UNEDIC et les ASSEDIC, en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elles pourraient disposer ou avoir besoin. La commission paritaire de l'emploi recherchera leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offrira sa collaboration.

Article 8

A dater du 1er janvier 2003, le titre IV du livre Ier de la convention collective est complété par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II bis

Temps de préparation des réunions de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi

Article 44 bis
En vue de chaque réunion de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi, un temps d'absence de l'entreprise pour préparation est accordé à chacun des 3 représentants des 5 organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention.

Ce temps d'absence de l'entreprise pour préparation est égal à 1 jour 1/2 ouvré pour les participants habitant l'Ile-de-France, et à 4 demi-journées ouvrées consécutives pour ceux habitant les autres régions.

Chaque bénéficiaire doit informer son employeur au moins une semaine avant le début de ce temps de préparation.

Article 9

A dater du 1er janvier 2003, les annexes à la convention collective sont les suivantes :

ANNEXE I
Il est attribué en début d'année à chacune des 5 organisations syndicales 60 coupons, utilisables dans le cadre d'une année civile, d'une valeur unitaire de 1 demi-journée.

A chaque utilisation de l'un ou de plusieurs de ces coupons, ceux-ci doivent être remplis comme suit : nom du salarié bénéficiaire, nom de l'entreprise et cachet de l'employeur, date de l'utilisation du congé, objet de l'utilisation.

Les coupons doivent ensuite être retournés, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.

ANNEXE II
La participation de l'ASF aux frais de déplacement, de repas et d'hébergement s'effectue selon les modalités suivantes :

- frais de déplacement : participation de l'ASF aux frais de transport sur la base d'un titre de transport ferroviaire de seconde classe ;

- frais de repas : participation de l'ASF sur la base d'un montant maximum fixé par la commission nationale paritaire lors de sa première réunion annuelle ;

- frais d'hébergement : participation de l'ASF sur la base du tarif d'un hôtel homologué 2 étoiles.

Tout document justificatif de ces frais doit être retourné, sous huitaine, au secrétariat de la commission nationale paritaire.

ANNEXE III

Grille des rémunérations minimales garanties

L'ex-annexe I devient, sans changement, l'annexe III.

ANNEXE IV

Accord national interprofessionnel sur l'emploi

L'ex-annexe II devient, sans changement, l'annexe IV.

ANNEXE V

Départ à la retraite

L'ex-annexe III devient, sans changement, l'annexe V.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"