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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3104 - Supplément n° 17

Convention collective nationale
IDCC: 176 - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(9e édition. - Septembre 2001)

ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 2002
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION

NOR : ASET0350034M
IDCC : 176

Entre:

Les entreprises du médicament Leem, 88, rue de la Faisanderie, 75016 Paris,

La fédération chimie-énergie (FCE) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris ;

La fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC, 8, rue Juliette-Dodu, 75010 Paris ;

La fédération nationale de la pharmacie FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;

Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) UNS A, 160-162, rue du Général-de-Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L'article L923-3 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionnner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont convenu des dispositions de l'article 1er C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolières et pharmaceutiques et qu'ils ont fixé par un accord du 17 décembre 1996, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de l'industrie pharmaceutique.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord collectif du 23 juin 1999, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les conditions de reconduction de cet accord et ont convenu ce qui suit :

Article 1er

Les dispositions de l'accord collectif du 17 décembre 1996 modifié par accord du 23 juin 1999 sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent :

Article 2

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés des groupes de classifications 1 à 4,

ainsi que sans ordre préférentiel :

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologuée ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation, notamment celles décelées par l'observatoire des métiers dans le cadre de sa réflexion prospective ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 3 ans, d'actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;

- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement « Formation » important ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

Article 3

Les actions prises en compte au titre du capital de formation, correspondant aux publics définis ci-dessus, sont celles qui ont pour objet :

- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;

- l'adaptation aux évolutions des métiers afin de préparer l'ajustement des ressources actuelles aux besoins futurs ;

- l'acquisition ou le développement d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;

- l'acquisition d'une qualification professionnelle en vue de faciliter l'accès à un nouvel emploi ;

- le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours individuel de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification ;

- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CNPEIS), d'un certificat de qualification professionnelle, d'un titre homologué ou d'un diplôme.

Article 4

La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 70 heures consécutives ou non.

Toutefois, le comité paritaire de la section professionnelle pharmacie de C 2 P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, notamment lorsqu'il s'agit :

- d'action de positionnement ou d'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours individuel de formation en vue d'acquérir ou valider une nouvelle qualification ;

- d'action de formation complémentaire à des actions de validation des acquis de l'expérience, permettant d'aquérir une qualification validée par la CPNEIS, d'un certificat de qualification professionnelle, d'un titre homologué ou d'un diplôme.

Article 5

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :

- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non dont une dans l'entreprise dans laquelle la demande est faite ;

- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années entre 2 actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation. Ce délai est calculé à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps de formation.

Ce délai de franchise ne s'applique pas entre l'action de positionnement ou d'évaluation du salarié et l'action de formation qui peut en découler.

Article 6

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4 peut être différée selon les modalités suivantes :

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.

Article 7

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation.

Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article 2 ci-dessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 5 ci-dessus, peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 3 et 4 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise adresse à l'OPCA C 2 P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA C 2 P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par l'OPCA C 2 P du coût des actions de formation, ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 8

Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS), en fonction des données fournies par l'OPCA C 2 P.

A cette occasion, les membres de la CPNEIS pourront donner un avis sur la définition des publics prioritaires visés à l'article 2 du présent accord, aux parties signataires du présent accord qui pourront la compléter ou l'actualiser.

Article 9

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2003 et s'appliquera jusqu'à versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 2005, soit le 28 février 2006. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2005 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.

Article 10

Dépôt

Conformément aux articles L132-10 et R132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Paris.

Article 11

Extension

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"