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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3287 - Supplément n° 15

Convention collective nationale
IDCC: 1947. - NÉGOCE DU BOIS D'OEUVRE ET PRODUITS DÉRIVÉS
(Ve édition. - Janvier 1998)

AVENANT DU 29 OCTOBRE 2002
RELATIF À L'ACCORD DE BRANCHE FIMO/FCOS DU 11 JANVIER 2001 ET PORTANT DES MODIFICATIONS

NOR : ASET0350076M
IDCC : 1967

PRÉAMBULE

Les entreprises de négoce sont confrontées à l'impossibilité d'inscrire dans un délai raisonnable les chauffeurs qu'elles veulent embaucher et qui ne sont pas titulaires de la FIMO en raison du faible nombre d'organismes de formation, qui sont débordés par l'afflux de personnel à former.

Dans l'état actuel de l'accord, elles ne peuvent pas faire conduire ces chauffeurs et sont donc dans l'impossibilité de les embaucher.

Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de modifier l'article 3-1 de l'accord de branche FIMO/FCOS du 11 janvier 2001.

Article 1er

Modification apportée à l'article 3-1 :
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

La formation initiale minimale obligatoire devra être réalisée à partir de la date de signature du présent accord et selon le calendrier ci-dessous :

- avant le 31 décembre 2001 pour le personnel né après le 1er janvier 1975 ;

- avant le 31 décembre 2002 pour le personnel né entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1974;

- avant le 31 décembre 2003 pour tous les autres personnels concernés.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé de 12 mois maximum à la date de la réalisation de la FIMO pour un chauffeur nouvellement embauché par l'entreprise pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.

L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 3

Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 29 octobre 2002.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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