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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3198

Convention collective nationale
IDCC : 29 - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'HOSPITALISATION, DE SOINS, DE CURE ET DE GARDE À BUT NON LUCRATIF
(6e édition en préparation)

AVENANT N° 2000-01 DU 14 MARS 2000
RELATIF AUX PLANS D'EMBAUCHE D'INSERTION ET DE FORMATION ET AUTRES PLANS

NOR : ASET0350103M
IDCC : 29

Entre :

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 10, rue de la Rosière, 75015 Paris

La fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Masse, 75009 Paris ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

La fédération des services publics et de la santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;

La fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris,

PRÉAMBULE

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) est l'organisation employeur signataire de la convention collective du 31 octobre 1951.

Elle regroupe plus de 2 246 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Parmi ses adhérents, elle compte plus de 300 établissements assurant aux personnes handicapées la formation professionnelle, la réadaptation, la rééducation professionnelle ou le travail protégé (CAT).

La FEHAP a décidé en assemblée générale statutaire de s'engager dès 1990 dans une politique ambitieuse d'emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, de négocier avec les partenaires sociaux un accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 pour la période de 1991-1995, accord renouvelé pour la période 1996-2000.

L'étude du solde de l'accord en cours permet de mesurer l'effort très important réalisé par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour atteindre l'objectif puisque, malgré le départ de 2 110 travailleurs handicapés le taux d'emploi et la pérennisation des emplois ont progressé régulièrement pour atteindre un taux d'obligation moyenne de 5,53 % sans les CES et de 6,15 % avec les CES.

Cette situation au 31 décembre 1999 est doublement remarquable compte tenu d'un contexte très défavorable du fait de la situation de l'emploi en général et des contraintes budgétaires conséquentes liées à la spécificité du secteur sanitaire, social et médico-social.

Malgré l'importance de l'ensemble des contraintes de ce secteur et une pyramide des âges particulièrement défavorable ; puisque sur les 5 ans à venir 759 bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 des établissements de la FEHAP partiront à la retraite, les signataires de l'accord de branche ont décidé de négocier un nouvel accord de branche avec pour priorité, d'une part le remplacement de ces travailleurs handicapés pour maintenir le taux d'emploi, d'autre part l'embauche supplémentaire de travailleurs handicapés notamment avec les embauches en contrats emplois jeunes et des embauches réalisées dans le cadre de L'ARTT.

Les signataires du présent accord souhaitent que celui-ci soit ouvert à d'autres fédérations employeurs du champ sanitaire, social et médico-social sans but lucratif qui demanderaient leur adhésion au présent accord, à la condition expresse qu'elles acceptent les principes fondateurs et le contenu de l'accord ainsi que les décisions du comité paritaire.

Au vu des résultats constatés au 31 décembre 1999, l'assemblée générale de la FEHAP d'avril 2000 a pris acte de la négociation engagée avec les partenaires sociaux pour le renouvellement de l'accord de branche sur la période 2001-2005.

Le présent accord a été conclu en application de la loi 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée et notamment de l'article L323-8-1.

L'accord de branche vise les actions engagées par les employeurs adhérant à la FEHAP en faveur des salariés bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée en vigueur au 1er janvier 2001 dans la limite du dispositif prévu dans le présent accord tant au plan technique que financier.

Les principes suivants ont guidé les signataires de l'accord :

1. L'accord de branche concerne les adhérents de la FEHAP dans leur fonction d'employeur qui ne saurait être confondue avec leur mission sanitaire, sociale ou médico-sociale.

2. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats en terme d'emplois supplémentaires.

3. L'emploi des travailleurs handicapés se gère là où se gère l'emploi, c'est-à-dire dans les établissements et services. Il convient donc de provoquer les prises de conscience nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des entreprises dans une politique active d'emploi des travailleurs handicapés.

4. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficient donc des mêmes droits que l'ensemble des salariés des établissements et services adhérents de la FEHAP, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant prises en application des lois et règlements. Priorité sera donnée aux recrutements en contrat à durée indéterminée y compris pour les travailleurs handicapés titulaires de contrats emploi-solidarité ou de contrats emplois jeunes.

5. Les 4 plans d'actions prévus par la loi seront mis en oeuvre dans l'accord et complétés par 2 autres portant l'un sur le travail protégé et l'autre sur le maintien dans l'entreprise des travailleurs devenant handicapés ou dont le handicap s'aggrave.

6. Des engagements précis, mesurables, seront pris dans le présent accord et donneront lieu à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis au ministre de l'emploi et de la solidarité, ainsi que le bilan final de l'accord.

7. Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements et services, leurs sièges sociaux, adhérents de la FEHAP assujettis à la loi du 10 juillet 1987. Les établissements et services de moins de 20 salariés adhérents de la FEHAP bénéficient des dispositions du présent accord.

8. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organisme gestionnaire sera adressée par écrit au comité paritaire de l'accord avant le 31 décembre 2001 et vaudra pour la durée du présent accord de 2001 à 2005.

Lorsque l'organisme gestionnaire décide de cette gestion au niveau de l'entreprise, est donc visé l'ensemble de ses établissements et de ses services, qu'ils soient adhérents ou non de la FEHAP. En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établissements et services pour lesquels ledit organisme a adhéré à la FEHAP.

9. Les directions d'établissements, conformément à l'article R323-10 du code du travail, doivent porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle obligatoire. Les institutions représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise en oeuvre de l'accord de branche dans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur. Dans le cadre du présent accord une information complémentaire sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera portée au bilan social.

10. L'accord de branche s'attachera spécialement aux mesures de préparation de l'embauche, de formation aux postes de travail, d'adaptation des postes, d'aménagement des conditions de travail, de déplacement, voire de logement, et développera des actions de prévention du handicap et de l'aggravation du handicap.

11. Les dispositions proposées seront financées dans le cadre de l'accord, hormis les aides prévues en la matière par les lois et règlements en vigueur, dans la limite des plafonds fixés par le comité paritaire de l'accord.

12. Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en la matière et particulièrement aux services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

13. L'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan d'évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, d'autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et/ou les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande ; tous les outils de l'évaluation pourront être sollicités ainsi qu'éventuellement l'approche ergonomique. Ce bilan pourra être demandé dans toutes les situations visées par les plans de l'accord.

14. Tout organisme employeur de la branche qui sollicite l'adhésion à l'accord de branche accepte l'ensemble du dispositif tel qu'il a été agréé ainsi que les mesures adoptées par le comité paritaire de l'accord. Sa demande est soumise à l'examen du comité paritaire. Celui-ci fixe à la majorité des 2/3 les objectifs conformes à l'esprit de l'accord de branche, au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de l'accord et à partir de la situation constatée dans les établissements et services adhérents de cet organismes au 31 décembre de l'année précédant son adhésion.

15. Le présent accord est conclu dans les conditions législatives et réglementaires de la loi du 10 juillet 1987 modifiée, en vigueur à la date de conclusion de l'accord ; en cas de modifications de ladite loi, les signataires du présent accord pourraient être amenés à tirer toutes les conséquences de ces modifications et, le cas échéant, à décider une renégociation dudit accord.

16. L'examen des dossiers par le comité paritaire de l'accord est subordonné à la communication de l'avis des instances compétentes prévues par la réglementation en vigueur (CHSCT, CE, DP) chaque fois que cet avis est sollicité. Dans cet esprit, l'instance représentative du personnel compétente sera informée par l'établissement des suites données aux dossiers examinés par le comité paritaire.

17. Le développement du nombre de travailleurs handicapés nécessite de mettre en place des dispositifs assurant leur adaptation et leur maintien dans l'établissement.

18. Chaque année, les établissements ou services présenteront aux institutions représentatives du personnel compétentes un rapport précisant l'ensemble des mesures mises en oeuvre par l'établissement ou service en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Dans le présent texte, l'expression « travailleur handicapé » doit être entendue comme concernant l'ensemble des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987.

I. - Plan d'embauché en milieu ordinaire de travail

1. L'objectif est, à législation constante, d'atteindre au terme de ce nouvel accord (2001-2005) :

Pour consolider les résultats des 2 premiers accords de branche et pour tenir compte des départs à la retraite des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 dans les 5 ans à venir ainsi que des incidences de la mise en oeuvre de l'ARTT sur les embauches, l'objectif est, à législation constante, d'atteindre au terme de ce nouvel accord :

- 6 % hors CES    en taux moyen d'obligation d'emploi dans les établissements et services adhérant à la FEHAP
- 7 % y compris les CES
- 250 travailleurs handicapés de plus en contrat à durée indéterminée par rapport à la situation au 31 décembre 2000.

Une attention toute particulière sera apportée aux embauches de travailleurs handicapés reconnus COTOREP.

La période de référence de 5 ans s'étalera du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleur handicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est - un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.

Pour ce faire, la FEHAP-OETH continuera à développer le partenariat avec les organismes chargés de l'insertion des travailleurs handicapés dans le cadre du programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés.

2. Bilan évaluation.

Après un premier entretien dans le cadre de la procédure d'embauché ou en début de celle-ci, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, d'autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail et les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.

A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes compétents publics ou privés sans but lucratif), l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d'une part, de l'éventuelle adéquation des aptitudes du travailleur handicapé au poste de travail et, d'autre part, des adaptations éventuelles à effectuer pour pouvoir accueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ou après une formation d'adaptation. Le contenu détaillé du bilan sera communiqué au seul travailleur handicapé concerné et suivant les règles en vigueur dans la profession garantissant le secret professionnel.

3. Incitation à l'embauche de travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducation professionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé, etc.

L'embauche de travailleurs handicapés en provenance notamment des établissements adhérents de la FEHAP assurant la formation d'adolescents et d'adultes (IMPRO, CAT, atelier protégé et centre de rééducation professionnelle, etc.) est facilitée par l'application du coefficient de majoration prévu par l'accord au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé ; les travailleurs handicapés ayant un abattement de salaire, compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la COTOREP, seront rémunérés suivant le salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévues par les lois et règlements en vigueur.

II. - Plan d'insertion et de formation

Le deuxième engagement est d'inciter les établissements, à assurer 200 000 heures de stages de formation et 200 000 heures de stages de découverte et de sensibilisation durant la période de 5 ans retenue pour l'accord ; la FEHAP-OETH apportera son concours au financement de la formation lorsque son versement sera sollicité conformément à ses plans d'action.

Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire du logement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail avec la formation de tuteurs en partenariat avec l'OPCA de branche particulièrement chargés d'accueillir et d'accompagner les travailleurs handicapés pour faciliter leur insertion. Les directions des établissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative et qualitative de l'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.

Dans la perspective de conforter l'emploi des travailleurs handicapés, seront développées des actions de formation professionnelle - éventuellement en partenariat avec les fmanceurs habituels - ayant pour objet notamment d'assurer des actions d'adaptation, de promotion sociale, de qualification professionnelle et de perfectionnement. Le comité paritaire de l'accord de branche définira les modalités d'application de ces mesures.

Des formations seront proposées pour permettre au travailleur handicapé de s'adapter au poste de travail et aux éventuels aménagements apportés.

Les établissements et services adhérents de la FEHAP seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation pour les travailleurs handicapés et, notamment :

- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les CRP, les IMPRO, les instituts d'éducation et de rééducation et les établissements de travail protégé, pour leur permettre d'acquérir une première expérience en entreprise ;

- pour les travailleurs handicapés en contrat emploi solidarité afin de développer leur capacité à occuper un emploi en mettant en oeuvre des actions de formation adaptées ;

- pour les travailleurs handicapés bénéficiaires d'un autre type de contrat notamment, contrat d'apprentissage et contrat de qualification.

Ces stages bénéficieront du concours d'un tuteur et s'effectueront auprès d'un salarié ou de salariés occupant un poste budgété afin de découvrir les fonctions liées à ce poste.

III. - Plan d'adaptation aux mutations technologiques

Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient des formations organisées afin de répondre à l'adaptation aux mutations technologiques dans l'entreprise et à l'évolution des projets de soins, de prise en charge, d'accompagnement et d'accueil.

Ces formations porteront notamment sur l'acquisition de compétences nouvelles, la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail, le développement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.

Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés etc.).

Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers du ou des travailleurs handicapés et la notion de mutation technologique devra être entendue largement comme conséquence de l'évolution des projets d'établissements et de services.

IV. - Plan de maintien dans l'entreprise ou dans la branche en cas de licenciement

Ce plan marque la volonté d'éviter, autant que faire se peut, la perte d'emploi d'un bénéficiaire de la loi du 10 juillet 1987 par des mesures prises soit dans l'entreprise, soit dans la branche.

En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.

Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou économique collectif ou individuel visé à l'article L321-1 du code du travail verront leur période de préavis doublée.

En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement des travailleurs handicapés.

Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la FEHAP qui embauchera un travailleur handicapé licencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce, pour une durée de 2 ans.

V. - Relation avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile

Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec les CAT, les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à 1/3 du montant de la contribution due, afin de favoriser en priorité l'emploi des travailleurs handicapés.

Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :

Prix TTC des fournitures et des prestations de services

------------------------------------------------------- = x unités bénéficiaires

8 250 F au 1er janvier 2000 x 12

(indexé annuellement sur l'évolution de la valeur du point CC51 en vigueur du 1er janvier au 1er janvier suivant)

VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant inaptes ou des personnes salariées handicapées dont le handicap s'aggrave

Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants bénéficieront - sur leur demande écrite et motivée et après avis favorable du médecin du travail - d'une réduction de leur temps de travail dans la limite de l'horaire minimum hebdomadaire ouvrant droit aux prestations sociales, et ce, dans un délai déterminé pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, ceci entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.

Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravation de leur état de santé.

Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

L'entreprise pourra, à l'initiative ou non de l'intéressé et en tout état de cause avec l'accord du salarié, envisager des mesures préventives pouvant intervenir en amont de la reconnaissance d'inaptitude après avis du médecin du travail, prévoir dans certains cas des aménagements de postes de travail ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentatives du personnel.

La reconversion professionnelle avec maintien dans l'établissement, dans un établissement de l'association ou dans un autre établissement de la FEHAP est prise en charge par la FEHAP-OETH en partenariat avec PROMOFAF.

En cas de réelle impossibilité de maintenir dans l'établissement, dans un établissement de l'association ou dans un autre établissement de la FEHAP le travailleur handicapé faute de poste à pourvoir, une reconversion professionnelle pourra également être envisagée pour favoriser l'insertion du salarié concerné dans une autre structure. Dans ce cas, dès le début de la formation une action sera immédiatement engagée auprès des organismes d'insertion spécialisés oeuvrant dans le cadre du PDITH pour les aider à rechercher un emploi.

VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes

Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de la FEHAP qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.

Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et du barème fixé conformément à l'article L323-8-2 du code du travail.

Cette contribution obligatoire sera versée à l'association FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Les établissements de moins de 20 salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions mises en oeuvre dans le présent accord de branche.

La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera suivie et contrôlée par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui sera le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.

Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus 20 membres titulaires dont la moitié désignée par le collège employeur et l'autre moitié désignée à raison de 2 membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataires de l'accord :

La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris ;

La fédération française des professions de santé et de l'action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;

La fédération de la santé et de l'action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux, 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris ;

La fédération des services publics et des services de santé FO, 133-135, rue de Rome, 75017 Paris.

Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.

Le forfait unitaire par réunion est identique et harmonisé à celui en vigueur à la FEHAP. A compter du 1er janvier 2001, il est établi à 36 points (convention collective nationale du 31 octobre 1951). Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901 FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui assure la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actions définies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.

Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutes propositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé comme suit :

L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche convention collective national du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.

Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluation des résultats, rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accord d'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées.

De plus, les statuts prévoiront, en cas de non poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'AGEFIPH.

Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la FEHAP ou toute personne désignée par le conseil d'administration de la FEHAP ainsi que les membres des délégations régionales de la FEHAP qui forment 2 collèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Le conseil d'administration de l'association comprendra 8 représentants de chaque collège électoral élus par les membres de leur collège. Un groupe de personnes qualifiées sera mis en place, comprenant 4 représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle et du travail protégé. De plus, le comité de l'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des 2 collèges, 4 représentants titulaires et 4 suppléants représentant toutes les composantes du comité paritaire de l'accord qui siégeront es qualité au conseil d'administration de l'association qui comptera ainsi 24 membres titulaires et 4 membres suppléants, ces derniers avec voix consultative.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2001.

Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère de l'emploi et de la solidarité. Compte tenu de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions reçues dans ladite année pour la réalisation des plans d'action prévus dans le présent accord.

Il est conclu pour une durée de 5 ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé aux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière de taux d'emploi des travailleurs handicapés seront comparés à ceux obtenus, toutes choses égales par ailleurs, par l'AGEFIPH.

Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.

Le présent document, établi en 20 exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il sera nul de plein droit.

Fait à Paris, le 14 mars 2000.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"