#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3109 - Supplément n° 2

Accords nationaux
MÉTALLURGIE
(14e édition. - Janvier 2003)

ACCORD DU 25 FÉVRIER 2003
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0350207M

Entre :

L'union des industries et métiers de la métallurgie,

La fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ;

La fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie ;

La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similaires,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les signataires constatent que les heures passées par un apprenti en centre de formation d'apprentis et consacrées aux enseignements et à l'étude lui sont toutes nécessairement favorables, puisqu'elles lui permettent de préparer le mieux possible son avenir ; que tous les apprentis n'étudient pas de la même façon, ni au même rythme ; et que, dans ces conditions, les dispositions, limitant la durée du travail effectif en entreprise des salariés, ne sauraient être utilisées pour limiter le temps d'enseignement et d'étude en centre de formation d'apprentis.

En se bornant à disposer que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compris dans l'horaire de travail, l'article L117 bis-2 du code du travail n'a pas entendu limiter, au détriment des apprentis, leur temps d'enseignement et d'étude passé en centre de formation d'apprentis. Il résulte, au contraire, de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 que cette notion de « temps consacré aux enseignements et activités pédagogiques » doit s'entendre au sens large.

C'est dans ce contexte et dans cette perspective que les signataires déclarent que l'interprétation qu'ils adoptent ci-après de l'article L117 bis-2, seule respectueuse des différences de capacité d'étude entre les apprentis, est globalement la plus favorable aux apprentis, tout en restant compatible avec l'organisation des entreprises.

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 6 de l'accord national du 31 mars 1993 modifié relatif à la formation professionnelle est rédigé comme suit :

« Les parties signataires conviennent que, dans la mesure où il a pour objet exclusif de favoriser chez l'apprenti l'acquisition des connaissances en vue de l'obtention du diplôme préparé, ce temps peut, à la demande de l'apprenti ou des formateurs, avoir une durée supérieure à la durée du travail qui lui est applicable dans l'entreprise, quelle que soit la période sur laquelle elle est décomptée (semaine, cycle, année), et ce, notamment, pour permettre à l'intéressé, par un travail individuel avec les moyens du CFA (ordinateurs, machines, cours de soutien, etc.), de rattraper des lacunes constatées ou d'effectuer les révisions préalables aux examens. Ces éventuels dépassements ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire, et, inversement, lorsque la durée du temps passé par l'apprenti en CFA est inférieure à la durée du travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée, la rémunération de l'apprenti ne subit pas d'abattement à ce titre. La possibilité de dépassement visée dans le présent alinéa ne peut en aucun cas augmenter la durée du travail applicable à l'apprenti dans l'entreprise. »

Article 2

I. - Le onzième alinéa de l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallutgie est rédigé comme suit :

« Les dispositions des alinéas 3 à 7 du présent article concernent la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les employeurs occupant 10 salariés ou plus. »

II. - En conséquence, après le onzième alinéa ainsi modifié du même article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«Le taux de l'indemnité prévue à l'article L122-3-4 du code du travail est fixé à 6 %, conformément au deuxième alinéa du même article. »

Article 3

Le présent accord, établi en vertu des articles L132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 25 février 2003.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"