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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3020 - Supplément n° 2

Convention collective nationale
IDCC : 787. - CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
(18e édition. - Mai 2002)

AVENANT N° 26 DU 22 AVRIL 2003 RELATIF À L'EMPLOI, LA FORMATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL

NOR : ASET0350394M
IDCC : 787

Compte tenu de l'évolution des textes législatifs et réglementaires les partenaires sociaux ont entrepris un examen des besoins constatés au niveau des cabinets. Ils concluent en conséquence le présent avenant ayant pour objet de modifier ou de compléter le dispositif conventionnel existant.

CHAPITRE Ier

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Il est créé un article 10.4 intitulé « Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle » et la dernière phrase de l'article 9.4.1 est supprimée.

L'évolution du dispositif législatif, réglementaire pu conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue, incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Composition

La commission est composée de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale à raison de deux délégués (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations syndicales de salariés, et autant de délégués pour la délégation patronale.

La commission est présidée pour chacune de ses réunions alternativement par le collège patronal et le collège salarial. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.

Les frais de déplacement, de séjour et remboursement de la rémunération sont réglés conformément aux articles 2.1.1 et 2.1.2.

Attributions

Les missions de la commission paritaire nationale sont :

- d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution. A ce titre, elle est informée des licenciements collectifs pour motif économique intervenant dans la profession. En cas de circonstances ou de décisions ayant une répercussion sur toute la profession ou en cas de procédure de licenciement économique ayant posé des difficultés de reclassement, elle peut être saisie en tant qu'organe d'observation et de veille professionnelle par un des syndicats signataires de la convention collective ;

- d'être l'interlocuteur d'organismes interprofessionnels pour son domaine de compétences ;

- de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de formation, de perfectionnement et sur les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique, ou, de façon plus générale, concerné par les évolutions et perspectives de la profession.

Fonctionnement

La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.

Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et le collège salariés.

CHAPITRE II

Emploi, insertion et formation professionnelle

2.1. Le titre de l'article 9.3 devient «Emploi, insertion et formation professionnelle » et l'unique alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

Les organisations professionnelles, signataires du présent accord, s'engagent à encourager dans la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes la mise en oeuvre et le développement de la forma-tion en alternance afin de favoriser l'insertion par la formation. Plus concrè-tement, elles s'engagent à faciliter la conclusion de contrats de qualification et d'adaptation aux différents niveaux de qualification prévus par la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Indépendamment des clauses du présent accord, ces organisations professionnelles signataires prendront toutes mesures tendant à rendre effective la réalisation de ce plan professionnel, en particulier par une campagne d'information et de formation des professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes sur les dispositions relatives à la formation en alternance.

2.2. L'article 9.3.1 «Le tuteur» a la rédaction suivante: Le tuteur chargé d'informer et de guider le salarié en formation alternée est soit l'employeur lui-même, professionnel exerçant en nom personnel ou mandataire social d'une société reconnue par l'ordre des experts-comptables ou par la compagnie des commissaires aux comptes, soit un salarié du cabinet désigné pour exercer cette mission. Le tuteur doit en particulier :

- disposer de la compétence technique et pédagogique nécessaire à la fonction et avoir suivi la formation prévue par les textes en vigueur ;

- au moment de l'engagement, faire au salarié une présentation de la profession, de ses caractéristiques, de ses contraintes, notamment ses règles déontologiques et lui situer le cabinet, son identité, sa clientèle, ses objectifs ;

- au cours de l'exécution du contrat de formation alternée, vérifier que le programme de formation est bien suivi par le salarié ; notamment, vérifier, à l'occasion d'entretiens dont il définira lui-même la fréquence, que le niveau des connaissances acquises par le salarié a bien progressé selon ce plan ;

- à la fin du contrat de qualification et, pour le contrat d'adaptation, à la fin de la période de formation, procéder à une appréciation des acquis au titre de la formation prévue ci-dessus.

D'une manière plus générale, le tuteur s'engage à délivrer au salarié la formation le préparant aux degrés de qualification auxquels son contrat l'affecte (adaptation) ou auxquels il aspire (qualification).

2.3. L'article 9.3.2 «Contrat de qualification» est remplacé par la rédaction suivante :

Une convention est obligatoirement conclue avec un organisme de formation visé à l'article L. 920-4 du code du travail. Cette convention définit lès-modalités pratiques de la formation, les dates et lieux des sessions, la nature des outils pédagogiques mis en oeuvre, les contacts réguliers entre le tuteur et l'organisme de formation, les modalités du contrôle des acquis.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques, objet du contrat de qualification qui représentent une durée au moins égale à 20 % de la durée totale du contrat sont dispensés :

- pour partie, au sein du cabinet conventionné en qualité de tuteur (formation interne) sous forme de travaux pratiques dont la diversité et la complexité garantissent l'obtention d'un niveau de compétences correspondant à la qualification ;

- pour partie, à l'occasion de sessions de formation externe.

2.4. L'article 9.3.3 «Contrat d'adaptation» est maintenu en l'état.

2.5. L'article 9.3.4 «Contrôle des acquis» est maintenu en l'état.

2.6. L'article 9.3.6 «Rémunération des titulaires d'un contrat de formation en alternance » a la rédaction suivante :

2.7. L'article 9.3.7 « Dépenses de formation » est maintenu en l'état.

2.8. Il est créé un article 9.6 intitulé « Apprentissage ».

Conformément à la réglementation, l'apprenti est un travailleur en formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de salarié en formation.

CHAPITRE III

Clause de non-concurrence

L'article 8.5.1 « Clause de non-concurrence » est remplacé par la rédaction suivante :

Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence. Celle-ci doit être limitée à une durée maximale de 3 ans, au champ d'intervention du cabinet et à l'activité professionnelle de l'employeur, sous quelque statut que ce soit, étant entendu que l'interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d'expert-comptable et commissaire aux comptes lorsque l'activité qui y est exercée est susceptible de concurrencer le cabinet.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et 10 % en cas de démission. Elle est versée en principe au mois le mois sauf disposition contractuelle contraire.

Le contrat de travail peut prévoir que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen de preuve, le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d'absence de préavis, dans les 2 semaines suivant la rupture du contrat de travail.

Si le contrat de travail est à temps partiel et que le salarié occupe déjà un autre emploi, le contrat de travail ou l'avenant indique l'identité de l'autre employeur afin de l'exclure de la clause de non-concurrence.

CHAPITRE IV

Temps partiel

8.4. Temps partiel

Les partenaires sociaux ont entendu regrouper dans un même article 8.4 l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives au temps partiel, qui remplace les articles 8.4.1 à 8.4.6, qui s'appliquent aux seuls salariés dont la durée du travail est calculée en heures.

8.4.1. Définition.

8.4.2. Contrat de travail à temps partiel.

8.4.3. Droits légaux et conventionnels.

8.4.4. Heures complémentaires.

8.4.5. Modulation des temps partiels.

8.4.6. Temps partiel choisi.

8.4.6.1. Conditions et modalités:

8.4.6.2. Lissage de la rémunération.

8.4.6.3. Travail intermittent.

8.1.2.7. Convention individuelle de forfait en heures sur l'année.

CHAPITRE VI

Les syndicats signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant et mandatent à cet effet le secrétariat de la commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 22 avril 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Experts-comptables de France ;

Institut des experts-comptables et commissaires aux comptes (IFEC).

Syndicats de salariés :

CFDT;

CFTC;

CGC;

Force ouvrière. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"