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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
IDCC : 562. - CCN DES AIDES FAMILIALES RURALES ET DU PERSONNEL DE L'AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
(6 mai 1970)

AVENANT N° 205 DU 12 JANVIER 2000
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

NOR : ASET0350471M
IDCC : 562

Les parties signataires se sont mises d'accord pour modifier la convention collective de la manière suivante :

Article 2

Liberté d'opinion. - Droit d'expression des salariés. - Droit de grève

Article 2.1

Liberté d'opinion

La liberté d'opinion est reconnue. Elle doit s'exercer dans le respect de l'action menée par les associations et dans le respect de la vie privée des personnes aidées. Les salariés ne peuvent se prévaloir de leur fonction pour mener des actions pouvant porter préjudice aux associations.

Article 2.2

Droit d'expression (avenant n° 94 applicable au 1er octobre 1983)

Le droit d'expression directe et collective des travailleurs s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Un crédit de 6 heures par an est mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit.

Le temps passé en droit d'expression est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite des 6 heures.

La liberté d'expression est garantie conformément au 2.e alinéa de l'article L. 461-1 du code du travail.

Les modalités d'organisation du droit d'expression seront négociées au sein de la commission de concertation départementale.

Article 2.3

Droit de grève

Le droit de grève est formellement reconnu aux salariés.

Les employeurs s'engagent à ne faire aucune pression, de quelque nature que ce soit, pour entraver le droit de grève.

En cas d'urgence, le personnel d'intervention s'engage à assurer un service minimum.

Article 3

Droit syndical. - Représentation des salariés

De 5 à 9 voix : 1 chèque.

Dix voix : 2 chèques.

De 11 à 20 voix : 4 chèques.

Au-delà : 2 chèques par tranche de 10 voix.

Les organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.

Le représentant bénéficiaire d'un chèque-congé syndical le remet à son employeur. En tout état de cause, le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence. Cette absence de 4 heures rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.

L'employeur se fait rembourser par la fédération ou l'union nationale, émettrice.

Les chèques congés sont valables 1 an à partir de leur date d'émission.

(Avenant n° 168 du 12 mars 1992.) « Les chèques congés seront adressés impérativement aux organisations syndicales avant le 31 décembre de l'année. »

Article 3.7

Congé syndical sans solde

Lorsque les nécessités du service le permettent et sur justification écrite de leur syndicat présentée au moins 8 jours à l'avance, les responsables syndicaux pourront obtenir de leur employeur, des autorisations d'absence non rémunérées pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur syndicat.

Les salariés désignés par leur syndicat pour représenter leur profession dans les commissions officielles et jurys d'examen seront autorisés à s'absenter dans les mêmes conditions.

Article 3.8

Priorité de réembauche

Dans le cas où un salarié est appelé par un syndicat représentatif sur le plan national à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera à son retour d'une priorité d'engagement dans un poste du département.

La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.

Article 3.9

Délégués du personnel (avenant n° 127 applicable au 1er juillet 1987)

Conformément à l'article L. 421-1 et 2 du code du travail, des élections de délégués du personnel doivent être organisées dans les associations.

Les délégués titulaires bénéficieront d'un crédit d'heures selon la législation en vigueur.

Dans les associations occupant entre 5 salariés équivalents temps plein et le seuil légal, des élections de délégués du personnel seront organisées à la demande d'au moins 2 salariés.

Le délégué élu bénéficiera d'un crédit de 40 heures par an dans la limite de 6 heures par mois.

La durée du mandant est de 2 ans.

Les élections sont organisées conformément à l'article L. 423-7 et 8 du code du travail. Son rôle est celui prévu par l'article L. 422-1 du code du travail. Les délégués du personnel seront informés des projets de licenciement pour motif économique.

La périodidicté des réunions sera fixée au plan local.

Article 4

Contrat de travail

Article 4.1

Embauche. - Période d'essai

Après avis du conseil d'administration ou de la commission mandatée à cet effet, le président engage le personnel.

Tout engagement résulte d'un contrat en double exemplaire dont un est remis obligatoirement au salarié.

Le contrat précise la date d'embauché, la durée de la période d'essai, la qualification, la nature, la durée du travail, la rémunération et la convention collective applicable.

4.1.1. Période d'essai (avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

Une période d'essai est systématiquement prévue. Elle est d'une durée variable suivant la catégorie professionnelle : aide à domicile, personnel des catégories « employés et personnel d'exécution », tech-nicien(ne) d'intervention sociale et familiale et aide soignant(e).

La période d'essai est de 1 mois : personnel de la catégorie « agents de maîtrise » et infirmier(ère).

La période d'essai est de 4 mois. Le point sera fait chaque mois entre les parties. Pour les formatrices, 1 mois dans une association et 3 mois dans un centre de formation.

Personnel cadre, infirmier(ère) coordinateur (trice) et cadre de direction. La période d'essai est de 6 mois. Le point sera fait chaque mois entre les parties.

4.1.2. Dans la mesure du possible, le cadres seront choisis parmi les salariés en fonction dans l'organisme.

Article 4.2

Absences

4.2.1. (Avenant n° 191 du 6 décembre 1996.)

Toute absence du salarié doit être notifiée et justifiée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.

Dans le cas de maladie, le certificat établi par le médecin ou l'arrêt de travail sera produit dans un délai de 3 jours.

4.2.2. Ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail de la part du salarié, les absences suivantes :

- celles prévues par la convention collective et autorisées par l'employeur ;

- celles dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit à condition que leur durée soit justifiée et inférieure à 7 jours.

4.2.3. Maladie et licenciement (avenant n° 115 applicable au 1er mai 1984).

Un salarié en arrêt maladie ne peut pas être licencié tant que son absence est inférieure à 1 an.

La procédure de licenciement doit être respectée (convocation, entretien préalable, notification par lettre recommandée). Le indemnités de licenciement sont dues.

Le salarié licencié pour maladie prolongée bénéficie d'une priorité d'embauché, à condition qu'il ait notifié par écrit à l'association son intention d'exercer ce droit, dans le mois qui suit la fin de sa maladie.

Article 4.3

Modification du contrat de travail

Toute modification du contrat de travail fera l'objet d'un avenant au contrat.

Article 4.4

Réembauche dans l'institution (avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993)

4.4.1. Le salarié réembauché dans une association ADMR conserve les avantages conventionnels acquis.

4.4.2. Réembauche hors du département.

Si la réembauche fait suite à un appel de candidature, une prime forfaitaire de déménagement égale à 250 points, sera versée par la fédération d'accueil.

Article 4.5

Rupture du contrat de travail

Le licenciement doit être notifié par pli recommandé avec demande d'avis de réception, en respectant les mesures réglementaires et conventionnelles en vigueur. La démission doit être notifiée par écrit.

4.5.1. Préavis (avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

Le salarié devra travailler normalement pendant le préavis, sauf si l'employeur l'a dispensé de l'effectuer.

En cas de licenciement ou de démission, la durée du préavis est la suivante :

- personnel d'intervention employé, personnel d'exécution et aides-soignants(es) :

   - moins de 6 mois de présence dans l'association : 8 jours ;

   - de 6 à 24 mois de présence : 1 mois ;

   - au-delà de 24 mois de présence : 2 mois ;

- agents de maîtrise et infirmiers(ères) : 3 mois ;

- pour les cadres, cadres de direction et infirmiers(ères) coordonna-teurs(trices) : la durée de préavis en cas de licenciement sera de 6 mois. Et la durée de préavis en cas de démission sera de 3 mois.

4.5.2. Temps alloué pour la recherche d'un emploi.

Pendant la durée du préavis, le salarié présent dans le service depuis au moins 6 mois, bénéficie, par mois de préavis, d'un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail pour rechercher un emploi.

Ce temps sera pris par journée avec l'accord de l'employeur. Faute d'accord sur les dates, il sera pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié.

Ces heures seront rémunérées en cas de licenciement (uniquement si elles sont prises) mais ne seront pas rémunérées en cas de démission (à l'exception du salarié démissionnant pour suivre son conjoint).

4.5.3. Le salarié démissionnaire ne bénéficie d'aucune priorité d'embauché ultérieure mais conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise à la date de son départ.

Article 4.6

Indemnité de licenciement

4.6.1. Personnel autre que les aides à domicile.

Sauf cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à :

- 1/5 de mois de salaire par année de présence à l'ADMR, après 2 ans d'ancienenté ;

- 1/2 mois de salaire par année de présence, à partir de la 5e année d'ancienneté.

Cette indemnité ne peut dépasser 3 mois. Le salaire retenu est celui du dernier mois de salaire complet.

Si l'indemnité conventionnelle devient inférieure à l'indemnité légale, cette dernière s'applique.

4.6.2. Aides à domicile.

Le salarié licencié percevra, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée suivant la législation en vigueur.

Article 4.7

Départ en retraite

Les salariés ayant au moins 10 ans de présence à l'ADMR percevront une indemnité de départ en retraite égale à 1 mois de salaire par tanche de 10 ans de présence.

Toute tranche incomplète au-delà de 10 ans fera l'objet d'une proratisa-tion.

Pour le personnel à temps partiel, cette indemnité sera calculée sur la base des 3 meilleurs des 12 derniers mois.

La rémunération des salariés embauchés par l'ADMR avant le 1er janvier 1960 et ayant au moins 25 ans d'ancienenté sera majorée de 20 points, un an avant leur départ en retraite, ce dernier devant être notifié par écrit à l'employeur.

Article 5

Durée et conditions de travail

Article 5.1

Durée du travail

5.1.1. (Avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987.)

La durée du travail est de 39 heures par semaine. Elle est répartie sur 5 jours.

5.1.2. Travail du dimanche et des jours fériés (avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987 et accord de branche étendu du 31 octobre 1997).

Les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, en principe consécutifs, sauf besoins impérieux du service.

Le dimanche et les jours fériés sont en général chômés.

Cependant, lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche. Les jours fériés seront chômés chaque fois que l'organisation du service le permettra.

Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (10e année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou le jour férié.

Les heures travaillées la nuit par le personnel soignant sont normalement rémunérées.

Toutefois, en application de l'article L. 222-7 du code du travail, les heures travaillées le 1er Mai sont payées double.

5.1.3. La durée journalière du travail ne peut dépasser 10 heures. Le repos de nuit ne peut être inférieur à 11 heures.

Les nécessités du service, notamment l'absence du père ou de la mère de famille ou les besoins de la personne aidée, justifient les variations de l'horaire journalier de travail. Le planning est fixé par les responsables de l'association, après consultation des salariés concernés.

Disposition particulière aux technicien(ne) d'intervention sociale et familiale : l'amplitude journalière du travail ne peut dépasser 11 heures.

5.1.4. Temps de travail effectif (avenant n° 204 du 8 juin 1999).

5.1.4.1. Pour tous les salariés.

Pour tous les salariés est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

- le temps de déplacement tel que prévu à l'article 5.4.4 ;

- le temps de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

- le temps passé à la visite médicale de la médecine du travail ;

- le temps passé en droit d'expression.

5.1.4.2. Pour le personnel d'intervention.

Pour le personnel d'intervention, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

- le temps d'organisation et de répartition du travail ;

- le temps de soutien psychologique dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;

- le temps du repas lorsqu'il est pris dans les familles, à la demande du responsable de l'association ;

- le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller et retour au cours de la même journée.

5.1.4.2.1. Pour les aides à domicile.

Pour les aides à domicile, outre le temps passé en intervention, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois.

5.1.4.2.2. Pour les travailleuses familiales.

Pour les travailleuses familiales, est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel :

- le temps de concertation passé avec les travailleurs sociaux après accord de l'employeur dans la limite de 2 heures par mois. Les modalités d'organisation de ce temps peuvent varier de 0 heure à 4 heures par mois ;

- le temps d'organisation et de répartition de travail sur la base d'une moyenne annuelle de 3 heures mensuelles rémunérées. Ce temps pourra varier selon les mois en fonction des besoins de 1 heure à 4 heures par mois ;

- le temps de rédaction des évaluations dans la limite de 1 heure par mois.

5.1.5. Suppression de cet article.

Article 5.2

Heures supplémentaires

Est considéré comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée chaque semaine au-delà de la duré légale du travail.

Si les heures supplémentaires sont payées, elles doivent l'être dans le mois de leur accomplissement.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.

L'employeur doit régulièrement tenir le salarié informé de ses droits à repos compensateur en mentionnant son crédit de repos sur le bulletin de paie ou une fiche annexée.

Ce repos doit être pris en principe dans les 2 mois suivant l'ouveture du droit.

Le salarié doit formuler sa demande de repos une semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans les 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître à l'intéressé soit son accord soit, après consultation des délégués du personnel s'ils existent, le report de la demande et les raisons qui le motivent. La date proposée doit se situer à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois à compter de la demande du salarié.

5.2.1. Suppression de l'article.

5.2.2. Suppression de cet article.

5.2.1. Agents de maîtrise et cadres des sièges fédéraux.

Les réunions du soir donnent lieu à récupération sur la base de 2 h 30 par réunion. Le temps de trajet est également récupéré. Les récupérations sont prises dans le mois, si possible.

5.2.4. Suppression de cet article.

5.2.5. Suppression de cet article.

Article 5.3

Astreintes du personnel infirmier

5.3.1. Astreintes de nuit (avenant n° 131 applicable au 1er novembre 1987).

Définition : le personnel d'astreinte de nuit doit rester à son domicile, en permanence, de 20 heures la veille à 8 heures le lendemain avec l'obligation de répondre à toutes les urgences.

Rémunération : l'infirmier d'astreinte perçoit une prime de 1 point par nuit. En cas d'intervention, il perçoit en plus 2 points par nuit.

Article 5.4

Déplacements

5.4.1. Indemnités kilométriques.

Des indemnités kilométriques pour usage de la voiture ou du cyclomoteur personnels sont accordées. Le montant est fixé chaque année « ... », par la commission paritaire.

Les frais occasionnés pour la bonne exécution du service et préalablement autorisés seront pris en charge par l'employeur sur justification.

5.4.2. Frais de déplacement des intervenants à domicile (avenant n° 133 applicable au 1er novembre 1987).

Le trajet du domicile du salarié au domicile de la première personne aidée, les déplacements entre les domiciles des personnes aidées ainsi que le trajet du domicile de la dernière personne aidée au domicile du salarié sont remboursés sur la base du tarif kilométrique en vigueur.

Pour les salariés résidant en dehors du secteur d'activité de l'association, sont remboursées les fractions de trajets effectuées dans le secteur de l'association.

Il n'est payé qu'un seul trajet aller et retour par jour du domicile au domicile du salarié.

5.4.3. Autres frais liés aux déplacements.

Lorsqu'ils ne sont pas pris en charge directement et collectivement par l'ADMR, les frais de déplacement sont remboursés sur justificatif, dans les limites de :

- 1 point par petit déjeuner ;

- 3 points par repas :

- 6,5 points par nuit ;

- 13,5 points par journée entière ;

- titre de transport en autocar ou en chemin de fer 2e classe.

5.4.4. Temps de déplacement des salariés (avenant n° 204 du 8 juin 1999).

Sont des temps de travail effectif les temps de déplacement nécessaires entre 2 séquences consécutives de travail effectif.

5.4.5. Suppression de cet article.

Article 5.5

Repas dans les familles

A la demande du responsable de l'association, le salarié s'engage à prendre le repas chez la famille.

Article 6

Définition des emplois

Article 6.1

Classification des emplois (avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993)

Tout le personnel relevant de la présente convention collective est classé dans les catégories suivantes :

- employés/personnel d'exécution ;

- techniciens, agents de maîtrise ;

- cadres ;

- cadres de direction.

6.1.1. Employés et personnel d'intervention.

6.1.1.1. Aide à domicile.

L'aide à domicile a pour mission d'accomplir auprès des familles, un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile.

Elle peut accomplir ce même travail chez des personnes ayant perdu la possibilité de mener une vie active, et dont la situation matérielle ou sociale nécessite l'intervention d'une personne extérieure.

Son action se définit jusqu'à la limite des actes nécessitant l'intervention d'une personne exerçant une profession autre que la sienne.

En aucun cas, les aides à domicile ne devront intervenir dans les cas ressortissant du champ d'application des techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale. Les activités de l'aide à domicile ne sauraient se limiter à des travaux ménagers, elles permettent notamment aux bénéficiaires d'assurer leur indépendance et de maintenir des relations avec l'extérieur.

6.1.1.2. Groupe 1 : agent d'entretien sans qualification.

Il (elle) est chargé(e) de l'entretien des locaux.

6.1.1.3. Groupe 1 : employé(e) de bureau sans qualification.

Effectue les tâches quotidiennnes et courantes de tri, de classement, d'enregistrement, de transcription des informations et des documents liés à la gestion administrative.

6.1.2.5. Groupe 2 : formateur(trice) des centres de formation.

Conformément aux textes en vigueur, titulaire de la qualification requise, il (elle) est chargé(e) de la formation et de l'encadrement des stagiaires, sous l'autorité des directeurs(trices) de centres de formation ou de leurs remplaçants(es) nommément désignés(es).

6.1.3. Cadres.

6.1.3.1. Conseiller(ère) technique (C).

Titulaire d'un bac + 4 ou d'un diplôme équivalent, ce poste peut concerner notamment :

- les responsables de la gestion des ressources humaines ;

- les responsables de la formation ;

- les responsables de centre de formation ;

- les responsables administratifs et financiers.

Sa fonction implique des travaux très spécialisés demandant un haut niveau de technicité qui lui confère une autonomie suffisante pour traiter des problèmes spécifiques au niveau d'une direction de fédération, de région ou à l'union nationale.

Il (elle) conçoit et élabore des stratégies et ou plan d'action en collaboration avec la direction.

Il (elle) a un rôle d'animation d'équipe.

6.1.3.2. Chef comptable.

Titulaire du diplôme professionnel d'études comptables et financières, il assure le suivi de l'ensemble de la comptabilité d'une structure à l'aide d'une équipe sous la responsabilité du(de la) directeur(trice).

6.1.4. Cadres de direction.

6.1.4.1. Directeur(trice) 1 ou directeur(trice) adjoint(e).

Personnel titulaire d'un CAFDES ou bac + 4 ou d'un diplôme équivalent responsable des choix et des décisions concernant différents secteurs d'activité nécessitant moins de 10 salariés administratifs équivalents temps plein.

6.1.4.2. Directeur(trice) 2.

Personnel titulaire d'un CAFDES ou bac + 4 ou d'un diplôme équivalent responsable des choix et des décisions concernant différents secteurs d'activités nécessitant de 10 à 49 salariés administratifs équivalents temps plein.

6.1.4.3. Directeur(trice) 3.

Personnel titulaire d'un CAFDES ou bac + 4 ou d'un diplôme équivalent responsable des choix et des décisions concernant différents secteurs d'activités nécessitant plus de 50 salariés administratifs équivalents temps plein.

6.1.5. Technicien(ne) d'intervention sociale et familiale.

Titulaire du diplôme d'Etat de technicien(ne) d'intervention sociale et familiale, sa mission comprend 5 objectifs :

- d'actions sociales (insertion, RMI, accompagnement du groupe familial, intégration) ;

- d'actions de prévention (accidents, maladie, risques divers, santé, maltraitance, repérage des indicateurs de dégradation) ;

- éducatifs (orienter, rendre autonome) ;

- de suppléance parentale (suppléance d'un parent absent, réorganisation familiale, décès/accompagnement à la mort) ;

- d'animation (soutien scolaire, action au sein des développements sociaux de quartiers).

6.1.6. Personnel soignant.

6.1.6.1. Aide-soignant(e).

Titulaire du DP AS, il(elle) accomplit des soins par délégation et sous la responsabilité de l'infirmier(ère) diplômée d'Etat dépendant de la structure.

Conformément aux textes en vigueur, il (elle) assure également les soins d'hygiène générale et les concours nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels à la vie à l'exception de tout soin médical.

6.1.6.2. Infirmier(ère).

Titulaire du diplôme d'Etat, il (elle) effectue sur prescription médicale les soins spécifiques d'hygiène nécessités par l'état de santé du malade ainsi que les travaux administratifs nécessaires à l'exécution de ces soins. (Conformément aux textes en vigueur.)

6.1.6.3. Infirmier(ère) coordinateur(trice).

Titulaire du diplôme d'Etat et du diplôme de cadre infirmier(ère), il (elle) a la responsabilité de l'animation de l'équipe soignante dans un service de soins infirmiers à domicile. (Conformément aux textes en vigueur.)

6.1.6.4. Auxiliaire de puériculture (avenant n° 201 du 6 novembre 1998).

Titulaire du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, il

(elle) peut participer à l'élaboration du projet éducatif et intervient

auprès des enfants sous l'autorité du responsable de la structure.

Article 6.2

Déroulement de carrière

6.2.1. Aide à domicile et technicien(ne) d'intervention sociale et familiale (avenant n° 174 du 12 février 1993).

6.2.1.1. Aide à domicile.

Le déroulement de carrière des postes d'aide à domicile, titulaire ou non du CAFAD, a été déterminé par l'avenant n° 157 du 20 septembre 1991.

6.2.1.2. Technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale.

Elèves TISF : personnel faisant des études ou suivant des stages en vue d'obtenir le diplôme d'Etat de technicien(ne) d'intervention sociale et familiale, sous le contrôle et employé par la fédération.

Stagiaires : personnel employé par la fédération ou l'association, ayant suivi la formation dispensée dans les centres de formation et effectuant 1 650 heures d'exercice continu de la profession dans une association locale en attente de la délivrance du diplôme d'Etat de tech-nicien(ne) d'intervention sociale et familiale.

Les techniciens(nes) de l'intervention sociale et familiale bénéficient d'un déroulement de carrière sur 21 ans.

Le (la) salarié(e) nouvellement diplômé(e) est classé(e) en première année.

6.2.2. Personnel administratif (avenant n° 173 du 12 février 1993).

Le personnel administratif bénéficie d'un déroulement de carrière sur 21 ans.

Le (la) salarié(e) nouvellement embauché(e) est classé(e) en première année.

6.2.4. Personnel soignant (avenant n° 175 du 12 février 1993).

Le personnel soignant bénéficie d'un déroulement de carrière sur 21 ans.

Le (la) salarié(e) nouvellement embauché(e) est classé(e) en première année.

Article 6.3

Commissions du personnel (avenants n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993)

Les commissions du personnel sur le plan local, départemental et sur le plan national, se réuniront à l'initiative du président local, départemental, du président national ou de leurs délégataires.

Attributions :

La commission du personnel, composée du président, du ou des trésoriers et du ou des responsables-travail, se réunit au moins une fois par an pour faire le point de la situation des salariés et de leur qualification.

Ses décisions sont notifiées par écrit et motivées.

Relations sociales :

La commission se réunit collectivement au moins une fois par an, à l'initiative du président de l'association, afin d'examiner les moyens d'améliorer l'organisation et les conditions de travail ainsi que les questions relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel dans l'association, la fédération ou à l'Union nationale, la commission du personnel, composée de 3 administrateurs, dont le président, doit recevoir les salariés à leur demande individuellement ou collectivement afin qu'ils puissent présenter leurs réclamations concernant l'exécution de leur contrat de travail et l'application des textes en vigueur.

La commission est tenue d'entendre, en cas de contestation, le salarié assisté s'il le désire d'un autre salarié de la structure ou d'un représentant syndical tel que défini à l'article 3.2 de la convention collective.

La commission peut déléguer ses pouvoirs à un représentant qualifié pour les auditions. En cas de conflit, c'est le conseil d'administration local, fédéral ou national qui tranche en dernier ressort.

6.3.1. Commission locale du personnel (avenants n° 127 applicable au 1er juillet 1987 et n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

Une commission locale du personnel est créée dans chaque association.

6.3.2. Commission fédérale du personnel (avenants n° 127 applicable au 1er juillet 1987 et n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

Une commission départementale du personnel est obligatoirement constituée dans chaque fédération.

Elle est composée au minimum du président, d'un vice-président et du trésorier de la fédération.

Elle se réunit au moins une fois par an pour faire le point de la situation des salariés et de leur qualification avec le concours du directeur.

Ces décisions sont notifiées par écrit et motivées.

La commission départementale doit envoyer un compte rendu de ses délibérations à l'Union nationale.

6.3.3 Commission nationale du personnel (avenants n° 127 applicable au 1er juillet 1987 et n° 173, 174 et 175 du 12 février 1993).

Composée au moins du président national ou d'un vice-président, du trésorier national, elle se réunit une fois par an pour examiner la situation du personnel au plan national et la qualification de chacun avec le concours du secrétaire général.

Article 7

Rémunération

La valeur du point est revue au moins 2 fois par an, selon les accords salariaux signés en commission paritaire.

Article 7.1

Le salaire de base

Est défini pour chaque catégorie d'après les grilles ci-jointes.

Salaire des élèves :

Les techniciens(iennes) de l'intervention sociale et familiale en formation initiale sont rémunéré(e)s sur la base du SMIC.

Lorsque les stages familiaux se prolongent au-delà de la durée normale, les élèves sont rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel pendant la durée de la prolongation.

Salaire des travailleurs à temps partiel :

II est calculé au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois ou sur la base du contrat de travail pour le personnel mensualisé et conformément à la grille de classification à laquelle le salarié est rattaché.

7.1.1. Salaire minimum conventionnel (avenant n° 147 applicable au 1er janvier 1990).

Un salaire minimum conventionnel a été institué pour éviter les mesures de réajustement au SMIC.

Ce salaire a été fixé pour l'année 1998 à 298 points bruts mensuel pour tout salarié à temps complet.

Il a été renégocié chaque année.

Article 7.3

Déroulement de carrière

7.3.1. Personnel à temps partiel (avenants n° 70 et 173 du 12 mars 1993).

Pour le personnel à temps partiel, le déroulement de carrière sera comptabilité comme pour le personnel à temps complet, mais sera payé au prorata du temps de travail.

7.3.2. Prise en compte du déroulement de carrière du personnel dont le précédent employeur n'est pas adhérent à l'ADMR (avenant n° 178 du 11 juin 1993).

Il est tenu compte pour moitié (en années) de l'expérience professionnelle dans la branche de l'aide à domicile dans le calcul du coefficient d'embauché.

Pour le personnel soignant, sera prise en compte dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social et hospitalier à l'exception du temps passé à l'exercice libéral de la profession.

7.3.3. Période de suspension du contrat de travail. - Déroulement de carrière.

N'interrompent pas le cours du déroulement de carrière les périodes de suspension du contrat de travail telles que les arrêts de travail survenus à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les congés pour maternité ou pour maladie, les congés exceptionnels rémunérés prévus par la convention collective, les congés pour convenances personnelles de courtes durées, les congés de formation professionnelle et syndicale.

7.3.4. Point de départ du déroulement de carrière.

7.3.4.1. Personnel administratif (avenant n° 173 du 12 février 1993). Le déroulement de carrière comprend 9 niveaux.

Il prend effet à compter du premier jour du mois de l'embauche dans une association régie par le présente convention.

7.3.4.2. Technicien(ne) d'intervention sociale et familiale (avenant n° 174 du 12 février 1993).

Le déroulement de carrière débute au premier jour du mois suivant la demande de l'obtention du diplôme à l'issue de la période probatoire, conformément aux textes en vigueur.

Le déroulement de carrière comprend 9 niveaux.

Pour un(e) technicien(ne) d'intervention sociale et familiale diplômé(e), il prend effet à compter du premier jour du mois de l'embauche dans une association régie par la présente convention.

7.3.4.3. Aides à domicile (avenant n° 173 du 12 février 1993).

Le déroulement de carrière comprend 9 niveaux. Il prend effet à compter du premier jour du mois de l'embauche dans une association régie par la présente convention.

7.3.4.4. Personnel soignant (avenant n° 175 du 12 février 1993). Le déroulement de carrière comprend 9 niveaux.

Il prend effet à compter du premier jour du mois de l'embauche dans une association régie par la présente convention.

Article 7.4

Majoration pour jours fériés

En application de la loi sur la mensualisation, les aides à domicile bénéficient d'une majoration de 3,5 % de la rémunération pour la prise en compte des jours fériés.

Article 8

Congés

Article 8.4

Congés rémunérés de courte durée

Des congés de courte durée peuvent être accordés aux employés qui doivent interrompre leur travail pour donner des soins :

- à leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ;

- à leur conjoint ou enfant(s) de plus de 16 ans, gravement malade.

Ces congés sont attribués sur justification médicale dans la limite de 5 jours ouvrés par an. Ils ne pourront être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel ni d'une réduction de la rémunération.

Pour les salariés à temps partiel, ces congés sont rémunérés au prorata du temps de travail sur la base du mois précédent.

Article 8.5

Congé exceptionnel de courte durée pour convenance personnelle

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenance personnelle peuvent être accordés, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, sur justification d'un cas de force majeure ou indépendant de la volonté du salarié.

Ce congé est décompté, au choix du salarié, soit sans solde, soit en congés payés, soit sur des jours de récupération à prendre.

Article 8.6

Congé sans solde d'une durée supérieure à 1 mois

A la demande du salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté, et à titre exceptionnel, l'employeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximum de 1 an. Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé sans solde devra avertir son employeur 3 mois avant la date de départ demandée. Le salarié est réintégré de plein droit à la fin de son congé sans solde, s'il en a fait la demande au moins 3 mois avant le terme de celui-ci.

Le salarié conservera les avantages acquis au moment de son départ et la rémunération correspondante.

Le salarié ayant bénéficié d'un congé sans solde d'une durée supérieure à 6 mois ne pourra solliciter un autre congé sans solde avant l'expiration d'un délai de 5 ans.

Durant cette période, le contrat de travail est suspendu.

Article 8.7

Congé de maternité ou d'adoption

Un congé de maternité ou d'adoption est accordé conformément aux dispositions légales.

Article 8.8

Congé parental d'éducation

Tout parent, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association et désirant se consacrer à son enfant, pourra obtenir un congé sans solde dont il devra, par écrit, préciser la durée qui ne devra pas dépasser 3 années.

Dans le cas où il ne désire pas reprendre son travail à l'expiration de ce congé sans solde, il devra prévenir son employeur 3 mois à l'avance, ce qui lui assure une priorité d'embauché pendant les 2 années qui suivent.

Article 8.9

Congés spéciaux des techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale

Les techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale chargés(es) de certaines tâches de formation ou d'encadrement (maîtresse de stage par exemple) bénéficient d'un forfait de récupération par stage :

- préstage : 1 jour ;

- stage familial : 1 jour.

Article 9

Formation

Article 9.1

Formation des techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale

9.1.1. Formation initiale.

La formation est donnée conformément aux textes en vigueur et fait l'objet d'un contrat de formation. L'élève doit se conformer au règlement du centre sous peine de sanction pouvant aller jusqu'au renvoi. En cas d'inaptitude dûment constatée par l'équipe des formateurs, l'élève est renvoyé(e) du centre par la directrice et il est mis fin à son statut d'élève par la fédération.

L'élève devenu(e) stagiaire est tenu(e) de se présenter au premier examen qui suit la fin de sa formation dans les centres (sauf cas de force majeure dûment établi dans les 3 jours), sinon il (elle) est considéré^) comme démissionnaire.

Pendant l'année probatoire, les deux parties ont la faculté, avec préavis, mais sans indemnité, de rompre le contrat.

9.1.2. Formation continue (avenant n° 199 du 2 septembre 1998).

En vue de leur perfectionnement, les techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale bénéficient de congés spéciaux dans les conditions suivantes :

9.1.2.1. 6 jours par an pour participer aux sessions de perfectionnement trimestrielles, départementales ou interdépartementales.

9.1.2.2. Suppression de cet article.

9.1.2.2. 5 jours tous les 3 ans pour les techniciens(nes) d'intervention sociale et familiale ayant plus de 5 ans d'ancienneté et qui participent aux sessions d'actualisation des connaissances lorsqu'elles sont organisées par la fédération ou la région.

Suppression dernier alinéa.

aRTICLE 9.2

Formation des aides à domicile

Les aides à domicile commenceront à suivre une formation de base dans les 6 mois suivant leur embauche.

Les partenaire sociaux s'engagent à promouvoir l'organisation d'une formation continue.

Article 9.3

Formation du personnel du siège national et des sièges fédéraux

Des sessions internes de formation sont organisées chaque année. En plus des sessions internes, les conseillers techniques ayant au moins 2 ans

d'ancienneté pourront bénéficier d'un congé de 1 semaine tous les 2 ans. Ce congé sera rémunéré sous réserve d'un accord entre les parties sur la nature du stage.

Article 9.4

Formation du personnel enseignant des centres de formation

En plus des sessions internes, le personnel enseignant permanent pourra, chaque année, après accord du directeur général, suivre la session de l'ONFTS ( organisation nationale des formations du travail social) et une session de perfectionnement de 5 jours. Le salaire sera maintenu pendant la formation.

Au cas où les frais de participation resteraient à la charge du salarié, lui seront remboursés les frais de déplacement sur la base du barème défini à l'article 5.4.2 ainsi que les frais d'inscription dans la limite de 5 points par jour.

Article 9.5

Formation du personnel soignant (avenant n° 130 applicable au 1er novembre 1987)

Les aides-soignants, infirmiers ou infirmiers coordonnateurs suivront un stage d'adaptation à leur emploi de 4 jours au cours de la première année qui suit leur embauche.

Au cours de leur carrière, les aides-soignants, les infirmiers et les infirmiers coordonnateurs suivront un stage de perfectionnement des connaissances de 5 jours tous les 3 ans.

Ces stages peuvent être fractionnés sur la période des 3 ans.

Ces stages sont proposés par l'employeur et entrent dans le plan de formation.

Article 9.6

Financement et gestion de formation (avenant n° 182 du 16 décembre 1994)

9.6.1. L'ADMR contribue au financement de la formation professionnelle continue de son personnel. Cette contribution engage l'Union nationale des associations ADMR ainsi que toutes ses fédérations et associations locales créées ou à créer.

9.6.2. L'Union nationale, les fédérations et associations locales ADMR décident d'adhérer à l'organisme paritaire collecteur agréé Uniforma-tion, pour ce qui relève de sa compétence, pour la collecte de leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.

9.6.3. Les associations employant moins de 10 salariés contribueront à la formation professionnelle continue pour un montant total égal à 1 % de leur masse salariale brute.

Les associations employant 10 salariés et plus contribueront à la formation professionnelle continue selon les taux légaux.

9.6.4. En ce qui concerne le personnel à temps partiel, le salaire, pendant le temps de formation, est payé au temps réel passé en formation.

Les frais occasionnés pendant les sessions seront remboursés suivant le barème défini aux articles 5.4.1 et 5.4.3.

(Suppression du 3e alinéa.)

Article 10

Droit disciplinaire

Article 10.1

Exécution du travail par le personnel d'intervention

Le personnel sera affecté à un secteur défini dans son contrat de travail, mais devra accepter les déplacements sur un secteur voisin si les exigences du service l'y obligent.

Le travail sera effectué selon les instructions données par les responsables du planning mandatés à cet effet. Chaque salarié devra respecter les horaires prévus et ne pourra déroger à son emploi du temps sans accord préalable du responsable de planning. Toute faute sera sanctionnée.

L'utilisation du véhicule personnel du salarié ou de celui de la famille pour les courses ou le transport de la famille est formellement interdit pendant le temps de travail sans assurance spéciale. Toute infraction à la présente disposition ne pourra, en aucun cas, engager la responsabilité de l'employeur.

Le personnel doit, en toutes circonstances, observer à l'égard des familles de la communauté locale tout le tact, la discrétion et la réserve qui conviennent à un travailleur social engagé dans une organisation familiale. Il doit respecter la liberté de conscience et d'opinion des familles.

Il est formellement interdit au personnel, sous peine de sanction pour faute grave :

- d'emprunter une somme d'argent quelconque ou un objet de quelque nature qu'il soit aux usagers ;

- de se faire remettre des gratifications ou dons de quelque nature qu'ils soient par les usagers.

Il est également interdit au personnel d'amener leurs enfants ou toute autre personne étrangère au service chez les usagers pendant les heures de travail.

Article 10.2

Mesures disciplinaires

Avant qu'il soit procédé au licenciement, le salarié aura reçu un avertissement puis un blâme, sauf faute grave ou lourde dûment constatée.

(Suppression alinéa.)

Article 11

Visite médicale

Article 11.1

Visite annuelle

Une visite médicale d'aptitude à la profession aura lieu obligatoirement au moment du recrutement. Elle sera renouvelée ensuite tous les ans.

Le temps passé pour cette visite est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 11.2

Visite de reprise

En application des textes relatifs à la médecine du travail, un examen médical de reprise aura lieu dans les cas suivants :

- absence pour cause de maladie professionnelle ;

- retour de congé de maternité ;

- absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ;

- absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

- absences répétées pour raisons de santé.

L'employeur doit prendre l'initiative de cet examen lors de la reprise du travail au plus tard dans un délai de 8 jours.

Article 12

Prévoyance retraite

Article 12.1

Prévoyance. - Incapacité. - Invalidité. - Décès

L'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, est chargée de la gestion de ce régime.

12.1.1. Incapacité. - Invalidité (avenant n° 158 du 6 décembre 1991).

Bénéficient de ce régime le personnel non cadre du siège national et des sièges départementaux et le personnel d'intervention.

Le taux de cotisation est de 3,10% :

- 1/3 à la charge du salarié ;

- 2/3 à la charge de l'employeur.

La cotisation sera acquittée par tous les salariés, y compris ceux qui auront travaillé moins de 200 heures dans le trimestre écoulé.

Les bénéficiaires toucheront, en cas de maladie ou d'accident du travail, un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, réelles ou « reconstituées » (personnel ayant travaillé moins de 200 heures dans le trimestre écoulé).

Il sera tenu compte d'un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie. Le calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen des

6 mois précédant l'arrêt de travail.

En cas d'accident du travail, d'accident du trajet reconnu accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations en espèces de la sécurité sociale sont accordées sans référence à une durée minimale d'activité. Un complément à ces indemnités sera systématiquement octroyé, dès le lendemain de l'accident, par l'AGRR Prévoyance dans les conditions contractuelles définies et pour la fraction de la rémunération allouée par l'ADMR.

12.1.2. Décès.

Sont couverts par ce régime le personnel non cadre du siège national et des sièges départementaux et le personnel d'intervention.

Définition de la garantie décès :

En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux bénéficiaires, désignés par le salarié, un capital dont le montant est fixé à :

- 100 % du salaire annuel pour les salariés célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge ;

- 200 % du salaire pour les salariés mariés.

Les conditions et modalités d'organisation de la mutualisation des risques pourront être réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la signature du présent avenant conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

12.1.3. Personnel cadre.

Des cotisations sont retenues :

Au taux de 2,50 % sur tranche A, dont :

- 1 % payé par le salarié ;

- 1,50% payé par l'employeur.

Au taux de 3,5 % sur tranche B, dont :

- 1 % payé par le salarié ;

- 2,50 % payé par l'employeur.

Le personnel cadre recevra :

- un complément de salaire en cas de maladie ou d'accident du travail compte tenu d'un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ;

- un capital en cas de décès variant suivant la situation de famille du cotisant ;

- une allocation d'éducation par enfant à charge.

Article 12.2

Retraite

12.2.1. Retraite complémentaire du personnel non cadre (avenant n° 86 du 21 septembre 1982 applicable au 1er janvier 1983).

6 % du salaire brut (plus actuellement une surprime en fonction de l'avenant n° 5 de l'annexe 1 de l'accord du 8 décembre 1961 signé entre le CNPF et les organisations syndicales) sont retenus pour le calcul des cotisations, payables dans la proportion de :

- 40 % pour le salarié ;

- 60 % pour l'employeur.

12.2.2. Retraite des cadres (avenant n° 160 du 6 décembre 1991).

Le personnel cadre est soumis aux cotisations sur tranche A dans les mêmes conditions que le personnel non cadre sur le salaire total.

16 % sont retenus sur la tranche B, dont :

- 6 % à la charge du salarié ;

- 10% à la charge de l'employeur.

Article 13

Instances de concertation

Article 13.1

Commission paritaire

13.1.1. Composition.

La commission paritaire comprend en nombre égal :

- les représentants des employeurs mandatés par le conseil d'administration de l'Union nationale ;

- les représentants des organisations syndicales signataires, à raison de 2 par organisation. Des suppléants remplacent les titulaires empêchés. Ils sont en nombre égal à celui des titulaires. Leur mandat est révocable à tout moment par l'organisation qui l'a délivré.

13.1.2. Réunions.

La commission paritaire se réunit au moins 2 fois par an. L'ordre du jour est arrêté par l'Union nationale 15 jours avant la date de la réunion.

13.1.3. Frais de déplacement.

Les frais de voyage sont remboursés sur justification, sur la base du tarif 2e classe SNCF. Les délais de route importants donneront lieu à un repos compensateur.

- aller-retour supérieur à 800 kilomètres : 1 chèque congé d'une demi-journ\351e;

- aller-retour supérieur à 1 200 kilomètres : 2 chèques congés d'une demi-journée.

Article 13.2

Commission d'interprétation et de conciliation

13.2.1. Attribution.

La commission a pour attribution :

- de veiller au respect de la convention par les parties en cause ;

- de donner son interprétation aux textes de la convention ;

- de donner son avis sur les conflits collectifs survenus en cours d'application de la convention qui lui seront soumis.

13.2.2. Composition.

La commission d'interprétation et de conciliation est constituée de 1 représentant par organisation syndicale signataire de la présente convention, sans que le nombre puisse excéder 10, et autant de représentants de l'Union nationale ou des fédérations.

Les autres articles de la convention collective ADMR du 6 mai 1970 restent inchangés.

Cet accord sera applicable à compter du 1er jour du mois qui suit l'agrément.

Fait à Paris, le 12 janvier 2000.

Organisation patronale :

ADMR.

Syndicat de salariés :

SNAPADMR.

RAPPORT EXPLICATIF

(AVENANT N° 205 DU 12 JANVIER 2000 À LA CONVENTION COLLECTIVE ADMR DU 6 MAI 1970)

Les partenaires sociaux ont décidé, il y a un an, de toiletter la convention collective. En effet, certains éléments étaient devenus illégaux, d'autres obsolètes. La convention collective méritait également quelques précisions, quelques interprétations.

Ce qui a été modifié se présente en gras dans l'avenant n° 205 ci-joint.

Article 2.2

Droit d'expression

Ajout de la phrase : « Le temps passé en droit d'expression est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite de 6 heures. »

Cette phrase n'est qu'un rappel de la législation mais elle a été ajoutée, à la demande des organisations syndicales, afin d'attirer l'attention des employeurs sur ce point.

Article 2.3

Droit de grève

Suppression du deuxième alinéa qui était : « Afin de permettre aux personnes aidées de prendre les dispositions indispensables pour faire face à l'absence du personnel d'intervention, celui-ci doit avertir son employeur de son intention de recourir à la grève au moins 3 jours avant le déclenchement de celle-ci. »

N'étant pas dans la fonction publique, le préavis de grève n'est pas obligatoire avant de déclencher une grève. Les salariés ont le droit, selon le préambule de 1946, de se mettre en grève à tout instant. Cette phrase étant illégale a été supprimée.

Article 3.6

Chèques-congés syndicaux

Modifications :

Avant

« Le représentant bénéficiaire d'un chèque-congé syndical le remet à son employeur avant de quitter son poste de travail. »

Après

« Le représentant bénéficiaire d'un chèque-congé syndical le remet à son employeur. En tout état de cause, le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence. »

Dans la pratique, il n'était pas toujours possible pour le représentant conventionnel syndical de remettre son chèque avant son départ puisque celui-ci était remis sur le lieu de la réunion à laquelle il se rendait. En conséquence, le salarié n'a plus l'obligation de remettre son chèque avant : ce qui ne le dispense pas d'informer son employeur de son absence. Ajout du morceau de phrase : « ou l'Union nationale ».

En effet, lors des commissions paritaires nationales, l'Union nationale remet des chèques-congés syndicaux aux salariés qui y siègent.

Article 3.9

Délégués du personnel

Modifications :

Avant

« La durée du mandat est de 1 an. »

Après

« La durée du mandat est de 2 ans. »

Le mandat des délégués du personnel est, depuis la loi quinquennale de 1993, de 2 ans. Cette disposition n'avait pas été remise à jour dans la convention collective.

4.1.1. Période d'essai.

Modifications :

Avant

« Toute embauche est précédée d'une période d'essai d'une durée variable suivant la catégorie professionnelle :

- aides à domicile, personnes des catégories « employés et personnels d'exécution », travailleuses familiales et aides-soignantes venant d'une autre fédération :

- la période d'essai est de 1 mois ;

- travailleuses familiales venant d'un autre organisme :

- la période d'essai ne peut excéder 1 mois ;

- aides-soignantes :

- la période d'essai est de 1 mois ;

- personnels de la catégorie « agents de maîtrise et infir-miers(ères) en milieu rural » :

- la période d'essai est de 4 mois ; le point sera fait chaque mois entre les parties ;

- pour les monitrices :

- la période d'essai est de 1 mois dans une association et de 3 mois dans un centre de formation. »

Après

« Une période d'essai est systématiquement prévue.

Elle est d'une durée variable suivant la catégorie professionnelle :

- aides à domicile, personnes des catégories « employés et personnels d'exécution », TISF et aides-soignantes :

- la période d'essai est de 1 mois ;

- personnels de la catégorie « agents de maîtrise et infir-miers(ères) » :

- la période d'essai est de 4 mois ; le point sera fait chaque mois entre les parties ;

- pour les formatrices :

- la période d'essai est de 1 mois dans une association et de 3 mois dans un centre de formation. »

Dans un premier temps, les termes des catégories professionnelles ont été réactualisés. Ainsi, ces modifications, qui ne seront pas reprécisées à chaque fois, sont :

`Avant

- AFR ou TF ;

- AM;

- monitrices ; permanents.

Après

- TISF depuis le récent décret n° 99-779 du 9 septembre 1999;

- aides à domicile ;

- formatrices ;

- conseillers techniques.

Dans le premier alinéa, le terme « embauche » semblait utilisé à mauvais escient puisque l'« embauche» est antérieure à la période d'essai.

Ensuite, il est apparu plus simple aux partenaires sociaux de récrire l'article en précisant la période d'essai de 1 mois une seule fois au lieu de le répéter plusieurs fois puisque la durée est la même pour les premières catégories professionnelles, qu'elles viennent d'une autre fédération ou d'un autre organisme pour les travailleuses de l'intervention sociale et familiale.

Enfin, la précision « en milieu rural » a été supprimée puisque les salariés interviennent désormais aussi bien en milieu rural qu'en milieu périurbain, voire urbain.

4.4.2. Réembauche hors du département. Ajout du morceau de phrase : « par la fédération d'accueil ».

La question de savoir par qui devait être versée cette prime se posant à de nombreuses reprises, il est donc apparu utile aux partenaires sociaux de le préciser dans la convention collective.

4.5.2. Temps alloué pour la recherche d'emploi. Ajout de mots : « prévue au contrat de travail ».

Lorsque les heures effectuées ne correspondaient pas exactement aux heures prévues au contrat de travail, la question se posait de savoir quelle référence prendre. Les partenaires sociaux ont apporté la préci- Ajout de la phrase : « Ces heures sont rémunérées en cas de licenciement (uniquement si elles sont prises) mais ne seront pas rémunérées en cas de démission (à l'exception du salarié démissionnant pour suivre son conjoint). »

II s'agit ici du rappel de la jurisprudence. Cette précision permettra aux employeurs de savoir comment traiter ces heures lorsqu'elles sont prises.

4.6.1. Personnels autres que les aides à domicile. Ajout de la phrase: «Si l'indemnité conventionnelle devient inférieure à l'indemnité légale, cette dernière s'applique. »

L'indemnité conventionnelle étant limitée à 3 mois, lorsqu'un salarié dépasse 22 ans d'ancienneté, l'indemnité légale devient plus favorable. Dans ce cas, le plus favorable s'applique pour le salarié, l'indemnité légale prend le relais. Les organisations syndicales ont voulu inscrire cette précision dans la convention collective. Suppression de la phrase : « Pour le personnel du siège de l'Union nationale et des sièges fédéraux en fonction le 11 mai 1978, l'indemnité reste égale à un demi-mois de salaire par année de présence dans l'ADMR avec un maximum de 6 mois. »

Les organisations syndicales ont souhaité rétablir au maximum l'égalité de traitement entre les différentes catégories de salariés. Cette disposition plus favorable au personnel administratif a été supprimée.

Article 4.7

Départ en retraite
Ajout de la phrase : « Toute tranche incomplète au-delà de 10 ans fera l'objet d'une proratisation. » II s'agit là d'une précision apportée par les partenaires sociaux, même si cette disposition a toujours été appliquée de la sorte. Il semblait utile de l'inscrire de façon précise dans la convention collective.

5.1.1. et 5.1.2. Durée du travail.

Modifications :

Avant

« La durée du travail est de 39 heures par semaine. Elle est en principe répartie sur 5 jours.

« Cependant, lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, les salariés bénéficient d'au moins 4 jours de repos par qua-torzaine, dont au moins un dimanche. Les jours fériés seront chômés chaque fois que l'organisation du service le permettra.

« Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié sont normalement rémunérées. Elles ouvrent droit à une compensation sous forme d'une récupération égale à 25 % (2 heures de récupération pour 8 heures de travail). Les heures travaillées la nuit par le personnel soignant sont normalement rémunérées. »

Après

« La durée du travail est de 39 heures par semaine. Elle est répartie sur 5 jours.

« Cependant, lorsque le service fonctionne 7 jours sur 7, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par quatorzaine, comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche. Les jours fériés seront chômés chaque fois que l'organisation du service le permettra. »

« Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (1O année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou le jour férié. Les heures travaillées la nuit par le personnel soignant sont normalement rémunérées. »

Ces paragraphes ont été récrits en tenant compte des modifications apportées par l'accord de branche de l'aide à domicile du 31 octobre 1997.

5.1.4. Temps de travail effectif. Ajout du titre « Temps de travail effectif. » Reprise de l'avenant n° 204 agréé le 3 janvier 2000.

Article 5.2

Heures supplémentaires

Modifications :

Avant

« L'employeur peut demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires dans des cas particuliers.

5.2.1. Personnel d'intervention.

Les heures supplémentaires donnent lieu à récupération. Celle-ci sera prise obligatoirement dans les 3 mois qui suivent, au gré du salarié, saris que cela gêne le service.

5.2.2. Personnels administratif et technique.

Les heures supplémentaires sont récupérées intégralement après accord entre les parties.

5.2.3. Agents de maîtrise et cadres des sièges fédéraux.

Les réunions du soir donnent lieu à récupération sur la base de 2 h 30 par réunion. Le temps de trajet est également récupéré. Les récupérations sont prises dans la semaine si possible.

5.2.4. Personnel du siège national et des sièges fédéraux.

Le temps de travail accompli pendant le repos hebdomadaire est récupéré dans le délai de 1 mois.

5.2.5. Centres de formation.

Compte tenu de l'horaire hebdomadaire des monitrices des centres de formation, il sera attribué à ces dernières un congé supplémentaire de 12 jours ouvrés. Ces journées devront être réparties par la directrice du centre entre les sessions de formation. En outre, afin de compenser les dépassements d'horaires dus aux visites dans les fédérations et à la participation aux diverses réunions de l'organisme, il sera alloué à l'équipe de monitrices de chaque centre un forfait annuel de 240 heures dont les modalités d'attribution seront définies dans le règlement intérieur des centres. »

Après

« Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée chaque semaine au-delà de la durée légale du travail.

Si les heures supplémentaires sont payées, elles doivent l'être dans le mois de leur accomplissement.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. L'employeur doit régulièrement tenir le salarié informé de ses droits à repos compensateur en mentionnant son crédit de repos sur le bulletin de paie ou une fiche annexée. Ce repos doit être pris en principe dans les 2 mois suivant l'ouverture du droit. Le salarié doit formuler sa demande de repos une semaine à l'avance en précisant la date et la durée du repos. Dans les 48 heures suivant la réception de la demande, l'employeur est tenu de faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel s'ils existent, le report de la demande et les raisons qui le motivent. La date proposée doit se situer à l'intérieur d'un délai maximal de 2 mois à compter de la demande du salarié.

5.2.1. Agent de maîtrise et cadres des sièges fédéraux.

Les réunions du soir donnent lieu à récupération sur la base de 2 h 30 par réunion. Le temps de trajet est également récupéré. Les récupérations sont prises dans le mois si possible. »

Toujours dans un souci d'harmonisation des catégories professionnelles entre elles, l'article 5.2 a été récrit de façon à appliquer les mêmes modalités à chaque salarié. Ces modalités ont été précisées afin d'appliquer le même régime à tous les salariés.

L'avantage des réunions du soir pour les agents de maîtrise et les cadres a été maintenu puisque ces déplacements sont, pour certains salariés, fréquents. La récupération dans la semaine étant trop difficile à appliquer, celle-ci a été modifiée pour l'être dans le mois.

5.4.1. Indemnités kilométriques. Suppression de la mention : « en décembre ».

5.4.2. Frais de déplacements des intervenants à domicile. Modification : le terme « trajet » a été remplacé par « déplacement » pour être en conformité avec la législation, le trajet étant la distance entre le domicile et le lieu de travail.

5.4.3. Autres frais liés aux déplacements.

Modifications :

Avant

- 2,5 points par repas ;

- 5 points par nuit ;

- 10 points par journée entière ;

- titre de transport en autocar ou en chemin de fer 2e classe.

Après

- 1 point par petit déjeuner ;

- 3 points par repas ;

- 6,5 points par nuit ;

- 1 3,5 points par journée entière ;

- titre de transport en autocar ou en chemin de fer 2e classe.

Les frais ont été réévalués. Ceci est la seule disposition ayant une incidence financière. Cet article s'applique lorsque le salarié part en fédération. Ces frais sont des références de remboursement. Le salarié ne doit pas dépenser plus. Ces remboursements sont faits sur les fonds versés pour la fédération. Il n'y a aucune incidence financière pour les financeurs.

5.4.4. Temps de déplacements des salariés. Modifié par l'avenant n° 204 agréé le 3 janvier 2000.

Article 6.3

Commission du personnel
Modification de l'ordre des articles de façon à appliquer les dispositions générales (« attribution » et « relations sociales ») à chaque commission du personnel (locale, fédérale et nationale).

6.3.3. Commission nationale du personnel. Modification du terme : « directeur » en « secrétaire général » puisque le responsable administratif de l'Union nationale est « secrétaire général ».

Article 7.1

Salaire de base

Modifications :

,c>Avant

« Les élèves sont rémunérés sur la base de 220 points pendant la durée de la prolongation.

Salaire des aides-ménagères :

II est calculé au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois. »

,c>Après

« Les élèves sont rémunérés sur la base du salaire minimum conventionnel pendant la durée de la prolongation.

Salaire des travailleurs à temps partiel :

II est calculé au prorata du nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois ou sur la base du contrat de travail pour le personnel mensualisé et conformément à la grille de classification à laquelle le salarié est rattaché. »

« Salaire minimum conventionnel » remplace « 220 points », ce qui évite de modifier le chiffre tous les ans.

« Travailleurs à temps partiel » remplace « aides-ménagères » puisque l'article s'applique à tous les salariés à temps partiel quelle que soit la catégorie professionnelle. Les partenaires sociaux ont ensuite ajouté une phrase afin de permettre la prise en compte du nombre d'heures au contrat.

7.1.1. Salaire minimum conventionnel.

Modifications du 2e alinéa :

Avant

« Ce salaire a été fixé pour l'année 1990, à 5 300 F brut mensuel pour tout salarié à temps complet. »

Après

« Ce salaire a été fixé pour l'année 1998 à 298 points brut mensuel pour tout salarié à temps complet. »

II s'agit là d'une simple mise à jour du minimum conventionnel (la dernière réévaluation datant du 1er juillet 1998 par l'avenant n° 198).

7.3.2. Prise en compte du déroulement de carrière du personnel dont le précédent employeur n'est pas adhérent à l'ADMR. Ajout du morceau de phrase : « dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent ».

Cet ajout permet de préciser que la prise en compte de l'ancienneté se fait, pour le personnel soignant, également pour moitié.

7.3.4.3. Aides à domicile. Ajout de la phrase : « Le déroulement de carrière comprend

9 niveaux. »

Cette phrase figure à tous les niveaux et pour toutes les catégories professionnelles. Il semble qu'elle ait été oubliée pour les aides à domicile. Les partenaires sociaux l'ont ajoutée.

Article 8.4

Congés rémunérés de courte durée

Modifications :

Avant

« Des congés de courte durée peuvent être accordés aux employés qui doivent interrompre leur travail pour donner des soins à un enfant ou à leur conjoint gravement malade. »

Après

« Des congés de courte durée peuvent être accordés aux employés qui doivent interrompre leur travail pour donner des soins :

- à leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ;

- à leur conjoint ou enfant(s) de plus de 16 ans gravement malade. »

Ces précisions ont été apportées suite à certains abus.

Article 8.6

Congé sans solde d'une durée supérieure à 1 mois

Modifications :

Avant

« A la demande du salarié et à titre exceptionnel, l'employeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale de 1 an. Le salarié est réintégré de plein droit à la fin de son congé sans solde, s'il en a fait la demande au moins 3 mois avant le terme de celui-ci.

Le salarié conservera les avantages acquis au moment de son départ et la rémunération correspondante. »

Après

« A la demande du salarié, avant au moins 3 ans d'ancienneté, et à titre exceptionnel, l'employeur peut accorder un congé sans solde d'une durée maximale de 1 an. Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé sans solde devra avertir son employeur 3 mois avant la date de départ demandée. Le salarié est réintégré de plein droit à la fin de son congé sans solde, s'il en a fait la demande au moins 3 mois avant le terme de celui-ci.

Le salarié conservera les avantages acquis au moment de son départ et la rémunération correspondante.

Le salarié ayant bénéficié d'un congé sans solde d'une durée supérieure à 6 mois ne pourra solliciter un autre congé sans solde avant l'expiration d'un délai de 5 ans. Durant cette période, le contrat de travail est suspendu. »

Les partenaires sociaux ont jugé utile d'établir quelques règles de fonctionnement concernant ce congé sans solde qui soulevait souvent de nombreuses interrogations dans sa mise en œuvre et dans l'éventuelle succession de plusieurs congés de ce type.

Article 8.8

Congé parental d'éducation

Modifications :

Avant

« Congé sans solde des mères de famille.

Toute mère, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le service et désirant se consacrer à son enfant, pourra obtenir un congé sans solde dont elle devra, par écrit, préciser la durée qui ne devra pas dépasser 3 années.

Dans le cas où elle ne désire pas reprendre son travail à l'expiration de ce congé sans solde, elle devra prévenir son employeur 3 mois à l'avance, ce qui lui assure une priorité d'embauché pendant les 2 années qui suivent. »

Après

« Congé parental d'éducation.

Tout parent, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'association et désirant se consacrer à son enfant, pourra obtenir un congé sans solde dont il devra, par écrit, préciser la durée qui ne devra pas dépasser 3 années.

Dans le cas où il ne désire pas reprendre son travail à l'expiration de ce congé sans solde, il devra prévenir son employeur 3 mois à l'avance, ce qui lui assure une priorité d'embauché pendant les 2 années qui suivent. »

L'article a été étendu aux pères, conformément aux règles d'égalité entre les hommes et les femmes.

De plus, l'ancienneté s'apprécie dans l'association et non dans le service puisqu'un salarié peut évoluer au sein d'une même association sans en être pénalisé.

9.1.2.1. Ajout des mots : « par an ».

Il est effectivement précisé que les 6 jours de formation sont accordés par période de 1 an.

9.1.2.2. Ajout des mots : « par la fédération ou la région » puisque les formations sont organisées par la fédération et par la région.

Article 9.4

Formation du personnel enseignant des centres de formation
Modifications : « L'UNCFTF » est remplacé par « l'ONFTS » puisque le nom de l'organisme a changé depuis le 31 janvier 2000.

9.6.4. Suppression du troisième alinéa puisque les sessions nationales n'existent plus.

Article 10.2

Mesures disciplinaires
Ajout du morceau de phrase : « sauf faute grave ou lourde dûment constatée ».

Cette précision permet de clarifier l'interprétation qui a toujours été faite en ce sens puisque, par définition, la faute grave ne permet plus le maintien des relations professionnelles entre les parties.

Suppression du second alinéa à la demande des organisations syndicales qui ne souhaitent pas être à la fois juge et partie. Elles préfèrent que l'employeur décide seul de la décision à prendre.

Article 11.1

Visite annuelle
Ajout de la phrase : « Le temps passé pour cette visite est du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. »

II s'agit là d'un simple rappel de la législation.

Article 11.2

Visite de reprise
Ajout des différents cas dans lesquels la visite de reprise est obligatoire, les employeurs ayant la convention collective sous les yeux afin d'appliquer ces obligations au mieux.

Article 12.1

Prévoyance. - Incapacité. - Invalidité. - Décès

Modifications :

Avant

« L'AGRR, institution de prévoyance agréée le 18 février 1977 sous le n° 942 par l'arrêté de monsieur le ministre du travail, est chargée de la gestion de ce régime. »

L'AGRR a modifié l'intitulé de son organisme.

Après

« L'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale, est chargée de la gestion de ce régime. »

12.2.2. Retraites des cadres.

Modifications :

Avant

« 12 % sont retenus sur la tranche B, dont :

- 4 % à la charge du salarié ;

- 8 % à la charge de l'employeur. »

Après

« 16 % sont retenus sur la tranche B, dont:

- 6 % à la charge du salarié ;

- 10 % à la charge de l'employeur. »

13.2.1. Attribution.

Ajout du mot : « collectifs » pour qualifier le mot « conflits ».

Cet ajout est la conséquence de la suppression de l'alinéa 2 de l'article 10.2.

En conclusion, cette révision de la convention collective n'est qu'un toilettage de nombreuses choses obsolètes et illégales que les partenaires sociaux ont souhaité remettre à jour.

Aucune modification n'a d'incidence financière pour les financeurs. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"