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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord multiprofessionnel
DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR ARTISANAL DES MÉTIERS DE SERVICE ET DE PRODUCTION
(24 avril 2003)
(Bulletin officiel n° 2003-26)

ACCORD MULTIPROFESSIONNEL DU 24 AVRIL 2003
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR ARTISANAL DES MÉTIERS DE SERVICE ET DE PRODUCTION

NOR : ASET0350505M
IDCC : 2331

PRÉAMBULE

Par le présent accord, la CNAMS et les organisations syndicales de salariés représentatives des métiers de service et production de l'artisanat souhaitent réaffirmer que révolution des relations sociales dans leur secteur nécessite la mise en place de moyens permettant d'assurer une négociation collective de qualité.

En effet, pour la CNAMS, la situation particulière des entreprises artisanales, composées en moyenne de 4 salariés, ne permet pas la construction d'un dialogue social satisfaisant au sein de l'entreprise, a fortiori compte tenu de la complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle, et de la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle et des règles de la concurrence.

Pour les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, vu la taille et la spécificité des entreprises concernées par le champ d'application de cet accord, il est souhaitable d'adapter les méthodes de représentation syndicale à l'échelon territorial de négociation le plus pertinent.

Ces raisons font de la branche professionnelle le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés, et c'est pourquoi les partenaires sociaux de l'artisanat des métiers de service et production entendent renforcer les moyens permettant aux branches professionnelles et organisations professionnelles d'employeurs incluses dans le champ d'application du présent accord d'assurer leurs missions.

Partant du constat que des accords relatifs au développement du dialogue social existent déjà dans le secteur qu'elle représente, notamment les services de l'automobile et les fleuristes, et qu'ils reçoivent une application positive, la CNAMS désire apporter son soutien aux branches professionnelles qui ne sont pas en mesure de négocier de tels accords, afin que les possibilités d'améliorer la négociation collective ne souffrent pas d'exclusions au détriment des entreprises artisanales et de leurs salariés.

Ainsi, le présent accord n'a pas pour objet d'imposer la négociation en se substituant aux partenaires sociaux des branches professionnelles et organisations professionnelles d'employeurs incluses dans le champ d'application, mais plutôt de constituer un relais en ne s'appliquant qu'en cas de carence de la négociation de branche sur le développement du dialogue social.

Article 1

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers et n'employant pas plus de 10 salariés, entrant dans le champ d'application défini en annexe, ainsi qu'aux entreprises immatriculées au répertoire des métiers et dépassant le seuil de 10 salariés dans les conditions prévues par décret, relevant des champs d'application des conventions collectives citées en fin d'annexé, y compris dans les DOM.

Article 2

Financement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, et répartition des ressources

Suivant le dispositif interprofessionnel relatif au développement du dialogue social dans l'artisanat, les entreprises prévues à l'article 1 du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.

Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit, sous réserve des dispositions prévues par des accords de branche relatifs au financement du paritarisme préalablement conclu :

- une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail. La gestion de la part A ne correspond pas à l'objet du présent accord ;

- une part B, à hauteur de 0,07 % minimum au niveau des branches professionnelles relevant du champ d'application du présent accord, et regroupées pour l'application du présent accord au sein de la CNAMS.

La part B est répartie à part égale entre la représentation patronale et salariée.

La part des branches professionnelles est répartie entre elles en fonction de leur masse salariale servant d'assiette à la collecte.

Dans le cas où plusieurs organisations professionnelles patronales seraient reconnnues représentatives au sein d'une même branche, leur part serait attribuée en fonction des modalités qu'elles auront définies au sein de chaque branche.

La part des organisations syndicales de salariés est répartie au niveau professionnel de la façon suivante :

- 3/13 pour la CFDT, la CGT, la CGT-FO ;

- 2/13 pour la CFE-CGC, la CFTC.

Article 3

Objectifs et utilisation des moyens mis en oeuvre

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail.

En ce qui concerne la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :

- en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1 du présent accord, dans les négociations paritaires de branche et interprofessionnelles ;

- en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans les branches professionnelles incluses dans le champ d'application du présent accord.

En ce qui concerne la part employeurs, les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources :

- en permettant aux branches professionnelles d'être au niveau national des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales ;

- en développant les structures territoriales pour les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, afin notamment de renforcer à ces niveaux le dialogue social de proximité en concertation avec les organisations syndicales de salariés et le conseil de proximité aux entreprises visées à l'article 1 du présent accord.

Ces actions peuvent notamment permettre :

- d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprises à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emplois, évolution des besoins en compétences et en qualification, aménagement et réduction du temps de travail, hygiène, sécurité et conditions de travail, accompagnement des chefs d'entreprises dans l'élaboration de leurs actions de formation...) :

- de trouver des solutions, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emplois sur les métiers de l'artisanat ;

- de valoriser les métiers de l'artisanat en concertation avec les organisations syndicales de salariés :

- d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.

Article 4

Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales

Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises artisanales, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organismes paritaires.

Cette représentation dans les instances paritaires est conduite sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marché des entreprises artisanales et sans qu'il soit porté préjudice à l'ensemble des droits des salariés porteurs de mandats ou ayant des fonctions syndicales.

Pour ce faire, le temps nécessaire à la participation des représentants salariés aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord est assimilé à une période travaillée au regard de l'ensemble de la législation du travail.

Les employeurs sont tenus de maintenir aux salariés qui s'absentent de leur entreprise pour participer à ces instances paritaires pendant les heures de travail, l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant. à charge pour les employeurs d'en demander, à l'association, les remboursements ainsi que la prise en charge des surcoûts éventuels liés au remplacement de ces salariés.

Le remboursement dont il est question dans le présent article ainsi que la prise en charge de surcoûts éventuels sont assurés par l'association ADSAMS, créée à cet effet, sur la part réservée, par le présent accord, aux organisations syndicales représentatives au niveau des branches.

L'absence de représentants employeurs qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord sera compensée par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau des branches sur la part réservée aux organisations patronales.

L'indemnisation des frais exposés par les représentants salariés et employeurs pour participer aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord se fera sur présentation des documents justificatifs, selon les conditions prévues par les branches professionnelles.

Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.

En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire de conciliation compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure du licenciement projeté.

Article 5

Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord

Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'OPCA MULTIFAF, 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris, sous réserve de la mise en place par cet organisme d'une comptabilité séparée.

La part B prévue à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire nationale pour le développement du dialogue social dans le secteur artisanal des métiers de service et production ADSAMS, créée à cet effet.

Cette structure est notamment chargée de percevoir, gérer et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social, suivant les modalités qu'elle aura à définir.

L'ADSAMS est composée de :

Les deux collèges sont regroupés, pour le fonctionnement de l'ADSAMS, auprès de la CNAMS.

Elles est notamment chargée annuellement :

Les branches professionnelles n'étant pas désireuses ou en capacité de créer leur propre association paritaire de gestion pourront confier la gestion de leurs fonds à l'ADSAMS.

Article 6

Institution d'une commission paritaire d'interprétation

En application de l'article L. 132-17 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en oeuvre du présent accord.

Cette commission se compose d'un nombre égal de représentants titulaires et suoDléants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans les branches incluses dans le champ d'application du présent accord.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la partie employeurs.

La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Elle se réunit dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 15 jours suivant sa première réunion.

Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires a la même valeur contractuelle que les clauses du présent accord.

Article 7

Suivi et révision de l'accord

En cas de conclusion d'un accord portant sur le financement du dialogue social par une branche incluse dans le champ d'application du présent accord, celui-ci n'a plus vocation à lui être appliqué.

Dans cette hypothèse, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer afin de modifier en conséquence par voie d'avenant le champ d'application professionnel défini en annexe.

Le champ d'application du présent accord ainsi modifié rentrera en application à partir de la date de publication de l'arrêté d'extension de l'accord de branche susvisé.

Le champ d'application du présent accord doit également pouvoir être ouvert à d'autres branches professionnelles du secteur artisanal des métiers de service et production, désireuses d'accéder au dispositif mis en place par le présent accord, dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article.

Les parties signataires procéderont ensuite à la demande d'extensions de l'avenant, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

De plus, les parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.

Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.

Article 8

Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions visées à l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 9

Extension

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations et déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires demandent également l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 24 avril 2003.

Organisations patronales :

La conférération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (CNAMS) ;

L'union nationale patronale des prothésistes dentaires ;

La fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer.

Syndicats de salariés :

CFDT;

CFE-CGC ;

CFTC;

CGT;

CGT-FO.


ANNEXE


Champ d'application

Entreprises relevant du répertoire des métiers et occupant moins de 10 salariés dont les activités sont définies comme suit :

17-4B Fabrication de petits articles textiles de literie.

18-2C Fabrication de vêtements sur mesure.

18-3Z Industrie des fourrures.

19-3Z Fabrication de chaussures.

20-5AZ Fabrication d'objets divers en bois.

26-2A Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.

29-3 C Réparation de matériel agricole.

33-1 BB Fabrication de prothèses dentaires.

36-1 A Fabrication de sièges.

36-1 E Fabrication de meubles de cuisine.

36-1 G Fabrication de meublants.

36-1 H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur.

36-1 J Fabrication de meubles non classés ailleurs.

36-1 K Industries connexes de l'ameublement.

36-1 M Fabrication de matelas.

36-2 A Fabrication de monnaies et médailles.

36-2 C Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

36-6 EE Taxidermie.

52-7 A Réparation de chaussures et articles en cuir.

52-7 F Réparation de montres, horloges et bijoux.

52-7 HE Services minute de réparation d'articles personnels et domestiques.

60-2 EA Taxis.

74-8 FP (partiel) Reprographie.

93-0 D Coiffure.

93-0 ND (partiel) Toilettage d'animaux de compagnie.

Les champs d'application des conventions collectives suivantes :

- convention collective de la coiffure ;

- convention collective des prothésistes dentaires. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"