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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3121

Convention collective nationale
IDCC: 1536 - DISTRIBUTEURS CONSEILS HORS DOMICILE
(Bières, eaux minérales et de table, boissons gazeuses ou non gazeuses, boissons aux jus de fruits, sirops, jus de fruits, boissons lactées et gaz carbonique)
(8e édition en préparation)

AVENANT N° 4 DU 3 AVRIL 2003
À L'ACCORD DU 16 FÉVRIER 2000 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION OBLIGATOIRE DES CHAUFFEURS-LIVREURS DU NÉGOCE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS

NOR : ASET0350693M
IDCC : 1536

Entre :

La fédération nationale des boissons (FNB),

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;

La fédération CFTC du commerce, service et force de vente ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, tabacs et allumettes, des secteurs connexes (FGTA) FO ;

La confédération nationale des salariés de France (CNSF) ;

La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

il est établi le présent avenant à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons.

Article 1er

Le troisième paragraphe du titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers», point 1, «Personnels concernés», sous-point 1.1 est ainsi rédigé :

« - les autres personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale pendant une durée supérieure à 5 mois par an, consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition, l'année de référence est l'année civile. »

Il est rajouté à ce sous-point et à la suite les 2 paragraphes suivants :

« - les conducteurs routiers dits de « rentrage » pour lesquels, par dérogation au principe ci-dessus, il est convenu de les soumettre aux dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises ;

« - les conducteurs routiers mixtes « chauffeurs-livreurs » et « de rentrage » sont concernés par les dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises dès lors qu'ils exercent cette dernière activité au-delà de 5 mois par an consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition l'année de référence est l'année civile. En deçà de 5 mois par an, ils sont concernés par les dispositions applicables aux « chauffeurs-livreurs » du négoce distributeur de boissons. »

Article 2

Dans le titre du sous-point 1.2 du point 1, « Personnels concernés » du titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers », le mot « article » est remplacé par le mot « titre ».

Article 3

Le troisième paragraphe du titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers », point 2, « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » est ainsi rédigé :

« - aux personnels, à qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO, dans une autre entreprise de la branche professionnelle et qui intègrent une nouvelle entreprise. »

Article 4

Au deuxième paragaphe du sous-point 4.1 du point 4, « Réalisation de la formation initiale » du titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers », les mots « travail particulier » sont remplacés par les mots « formation alternée ».

Article 5

Au point 5, « Echéancier » du titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers », les quatre premiers paragraphes sont supprimés.

Article 6

Il est inséré au titre Ier « Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers » un point 6 ainsi rédigé :

« 6. Cas particulier des salariés titulaires d'une FIMO « Transport public routier de marchandises » ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel :

Les titulaires d'une FIMO « Transport public routier de marchandises » ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel obtenue avant leur embauche définitive dans une entreprise du négoce distributeur de boissons devront compléter leur formation initiale minimale à la sécurité dans le délai de 1 an par un module d'une durée de 14 heures spécifique aux risques rencontrés dans la profession du négoce distributeur de boissons.

Cette formation pourra être dispensée dans les conditions du point 4.2 du présent titre. Elle s'appuiera sur le cahier des charges annexé au présent accord. Dans le cas où cette formation est dispensée en entreprise en utilisant les nouvelles techniques de l'information et de la communication - enseignement assisté par ordinateur, e-learning -, l'employeur veillera à s'appuyer sur l'outil pédagogique de branche « Priorité sécurité » dont la mise au point résulte de la volonté de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche et dont les objectifs pédagogiques répondent au cahier des charges susvisé. »

Le point 6 « Limitation de validité » devient le point 7 « Limitation de validité ».

Article 7

Au deuxième paragraphe du point 2, « Durée et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) » du titre II « Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers », les termes (1+2) sont supprimés.

Article 8

Au point 3, « Echéancier » du titre II « Formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers », le premier paragraphe est ainsi rédigé :

« Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :

- 30 juillet 2004 pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;

- 30 juillet 2005, pour les conducteurs nés avant 1953. »

Article 9

Au cinquième point du premier paragraphe du titre III « Attestations de formation initiale et continue», point 1, «Attestations de formation initiale », le mot « est » est remplacé par le mot « serait ».

Le sixième point du premier paragraphe du titre III « Attestations de formation initiale et continue», point 1, «Attestations de formation initiale», est ainsi rédigé :

Les attestations FIMO « Transport public routier de marchandises » ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel détenues par un salarié nouvel embauché ayant effectué sa formation initiale dans une autre branche d'activité vaut attestation de formation initiale au sens du présent accord dès lors que le module complémentaire spécifique aux risques rencontrés dans la profession du négoce distributeur de boissons, tel que défini au point 6 du titre Ier du présent accord, a été suivi dans le délai de 1 an à compter de l'embauche définitive. L'attestation valant FIMO « Négoce distributeur de boissons » est alors délivrée par la branche professionnelle sous la responsabilité de leur entreprise et sur la base de l'attestation de stage délivrée par l'organisme de formation, le moniteur d'entreprise ou le moniteur de branche professionnelle. Dans le cas où cette formation est dispensée en entreprise en utilisant les nouvelles techniques de l'information et de la communication - enseignement assisté par ordinateur, e-learning -, l'attestation valant FIMO « Négoce distributeur de boissons » sera délivrée sur la base du rapport de suivi individualisé de l'action de formation édité par le système informatique et cosigné par l'employeur et le salarié.

Article 10

L'extension du présent avenant sera demandée dans le champ de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile.

Fait à Paris, le 3 avril 2003.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE

Cahier des charges module de formation à la « Sécurité professionnelle »

Durée : 14 heures continues ou discontinues dans le cas d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (enseignement assisté par ordinateur, e-learning).

Prérequis : FIMO transport routier de marchandise ou toute FIMO reconnue équivalente par décret ministériel.

Contenu de la formation :

THEMES ABORDES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1. La sécurité dans l'entrepôt:
- les causes des accidents ;
- les comportements à adopter (allées circulatoires, chariots, camions);
- issues et moyens de secours;
- la tenue de travail.

Les chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons sont souvent appelés à charger eux-mêmes leur camion, donc à circuler dans l'entrepôt et à utiliser des engins de manutention, ils doivent donc être capables de charger leur camion et de circuler dans l'entrepôt en sécurité pour eux-mêmes et pour les autres personnels.

2. Gestes et postures :
- le corps humain ;
- les origines des douleurs;
- les mauvais gestes ;
- les gestes de prévention ;
- utiliser des outils de manipulation.

Les chauffeurs-livreurs manipulent des charges pondéreuses et/ou encombrantes, ils doivent donc être capables de manipuler ces charges sans risque pour leur santé.

3. La sécurité routière :
- le stationnement en zone urbaine ;
- les comportements à adopter lors du chargement et du déchargement sur la voie publique.

Les chauffeurs-livreurs assurent la majorité de leurs livraisons en milieu urbain, ils doivent donc être capables de stationner leur véhicule en veillant au respect du code de la route et sans dommage aux autres usagers de la chaussée, véhicules et piétons.

4. La sécurité lors des transports de fonds :
- encaissement;
- consignes de sécurité.

Les chauffeurs-livreurs peuvent encaisser des fonds en numéraire et transportent ces fonds sur eux durant toute leur journée de travail, ils doivent donc être capables de respecter les consignes de sécurité propres à ces manipulations et à la possession de fonds en numéraire.

5. La sécurité lors des opérations de descente en cave :
- protocole de sécurité ;
- consignes;
- tenue de travail ;
- attitudes préventives ;
- rangement des produits en cave - HACCP et hygiène alimentaire.

Les chauffeurs-livreurs peuvent assurer le rangement des produits chez les clients, ils doivent donc être capables de respecter les consignes de sécurité telles qu'elles sont définies dans les protocoles de sécurité et d'utiliser les outils d'assistance à la livraison des boissons les plus usités dans la profession et chez leurs clients. Ils doivent aussi être capables de travailler dans le respect des règles d'hygiène applicables à la profession.

6. Le risque alcool :
- les effets de l'alcool ;
- la réglementation ;
- les sanctions.

Les chauffeurs-livreurs travaillent dans un environnement sensible dans lequel la vente de boissons alcoolisées est souvent le fondement même de l'activité de leurs clients, ils doivent donc être capables de faire front à l'incitation à la consommation qui pourrait résulter de cette situation et d'adopter les attitudes préventives pour éviter toute incitation.

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