#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3287 - Supplément n° 17

Convention collective nationale
IDCC 1947 - NÉGOCE DU BOIS D'OEUVRE ET PRODUITS DÉRIVÉS (1ère édition. - Janvier 1998)

AVENANT DU 16 JUIN 2003
PORTANT MODIFICATIONS À L'ACCORD FIMO/FCOS DU 11 JANVIER 2001

NOR : ASET0350711M
IDCC : 1947

PRÉAMBULE

Les entreprises de négoce sont confrontées à l'impossibilité d'inscrire dans un délai raisonnable les chauffeurs qu'elles veulent embaucher et qui ne sont pas titulaires de la FIMO en raison du faible nombre d'organismes de formation qui sont débordées par l'afflux de personnel à former.

Dans l'état actuel de l'accord, elles ne peuvent pas faire conduire ces chauffeurs et sont donc dans l'impossibilité de les embaucher.

Pour remédier à cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d'un commun accord de modifier l'article 3-1 de l'accord de branche FIMO/FCOS du 11 janvier 2001.

Article 1er

Modification apportée à l'article 3-1 : formation initiale minimale obligatoire (FIMO)

La formation initiale minimale obligatoire devra être réalisée à partir de la date de signature du présent accord et selon le calendrier ci-dessous :

- avant le 31 décembre 2001 pour le personnel né après le 1er janvier 1975 ;

- avant le 31 décembre 2002 pour le personnel né entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1974 ;

- avant le 31 décembre 2003 pour tous les autres personnels concernés.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé de 6 mois au maximum et ce jusqu'au 31 décembre 2004, à la date de la réalisation de la FIMO pour un chauffeur nouvellement embauché par l'entreprise pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.

L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 3

Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 juin 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Fédération française du négoce de bois (FFNB).

Syndicats de salariés :

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"