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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3131 - Supplément n° 3

Convention collective nationale
IDCC: 1404. - ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS, MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES, DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS, DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION, DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE, DE JARDINS ET D'ESPACES VERTS
(14e édition. - Août 2003)

AVENANT N° 70 TER DU 18 NOVEMBRE 2003
RELATIF À LA FORMATION DES CHAUFFEURS ET CONDUCTEURS

NOR : ASET0450038M
IDCC : 1404

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux constatent que le contenu de la FIMO spécifique signée dans la branche ne peut être mis en oeuvre compte tenu du faible volume de personnes à former.

Aussi, le contenu de la formation initiale minimale obligatoire applicable aux salariés occupant un emploi de chauffeur ou de conducteur de véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC prévu à l'article 4 de l'avenant 70 modifié est annulé et remplacé par celui de la formation initiale obligatoire générale prévue à l'article 1 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place par décret.

Article 1er

Le contenu de l'article 4 de l'avenant n° 70 modifié par l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant :

« Tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC devra suivre le contenu de la formation initiale obligatoire générale qui sera mis en place par décret. »

Article 2

Le contenu de l'article 6 de l'avenant n° 70 modifié est remplacé par le texte suivant :

« Les délais de mise en oeuvre de la FIMO générale s'effectueront conformément aux dispositions figurant dans le décret mentionné à l'article 4.

Par conséquent, les références à la date du 1er juillet 2001 figurant aux articles 2 et 3 modifiés sont remplacées par la date de mise en oeuvre de la FIMO générale prévue à l'article 1er de la loi n" 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place par décret. »

Article 3

Champ d'application du présent avenant

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du chapitre 1 de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Article 4

Dépôt de l'accord et demande d'extension

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 18 novembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

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