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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3003 - Supplément n° 3

Conventions collectives nationales
IDCC : 800 - HÔTELS ET RESTAURANTS
IDCC : 575. - Chaînes
Accords nationaux dans l'industrie hôtelière
(10e édition. - Novembre 2002)

ACCORD DU 11 DECEMBRE 2003
RELATIF À L'ADHÉSION DES ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE THALASSOTHÉRAPIE AU FAFIH-OPCA

NOR : ASET0450110M
IDCC : 800, 575

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle adaptée à leur secteur d'activité, pour, entre autres, mettre en place les moyens de favoriser le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés des entreprises de thalassothérapie ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes.

Elles conviennent que les entreprises non comprises dans le champ d'application de l'accord du 20 décembre 1994 « portant acte constitutif de l'organisme collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes (FAFIH) » et exerçant une activité de thalassothérapie, code NAF 93.OK, adhèrent à cet accord.

Article 1er

Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé

Les parties signataires confient au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes (ci-après dénommé FAFIH) la collecte et la gestion des contributions qu'il est agréé à recevoir de la part des entreprises visées aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail entrant dans le champ d'application du présent accord.

Selon la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, ces contributions portent sur les dispositifs de formation ci-après :

- le plan de formation ;

- le capital de temps de formation (dans les conditions fixées à l'article 5 du présent accord) ;

- les contrats d'insertion en alternance.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du code NAF 93.OK exerçant une activité de thalassothérapie en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Article 3

Objet

L'adhésion au FAFIH des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord a pour objet :

- de rassembler et gérer les contributions formation professionnelle continue, relatives aux dispositifs visés à l'article 1er du présent accord ;

- de mutualiser, dès réception, les contributions visées à l'article 4 du présent accord ;

- d'informer et de sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de financement des actions de formation au titre du plan de formation, des contrats d'insertion en alternance, et, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent accord, du capital de temps de formation, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

- de prendre en charge et de financer, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et suivant les orientations et priorités définies par la branche professionnelle, les actions de formation des entreprises.

Article 4

Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FAFIH les contributions ci-après, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutes ces contributions sont soumises à TVA.

Article 4.1

Entreprises employant moins de 10 salariés

Contrats d'insertion en alternance :

Versement de 0,10 % du montant de la niasse salariale brute de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Plan de formation :

Versement de 0,15 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence sans que celui-ci soit inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Elle peut également, à titre volontaire, effectuer un versement d'un montant égal à 0,9 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

Elle bénéficie, dans ce cas, de conditions d'accès spécifiques aux fonds mutualisés.

Article 4.2

Entreprises employant 10 salariés et plus

Plan de formation :

L'entreprise a le choix entre 2 options :

Option 1 :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH l'intégralité de la contribution légale, soit 0,9 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence.

Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés selon un montant et des conditions appréciés et décidés chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.

L'entreprise peut demander au FAFIH la prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.

Elle peut, en outre, bénéficier d'une aide spécifique au financement de son plan annuel de formation selon décision du conseil d'administration du FAFIH,

ou

Option 2 :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH une contribution minimale égale à 5 % du 0,9 % plan de formation avant le 15 septembre de l'exercice en cours.

Elle gère elle-même directement la part libre de sa contribution. Elle verse au FAFIH l'éventuel solde non utilisé avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice de référence.

Accès aux fonds mutualisés : les conditions d'accès des entreprises aux fonds mutualisés sont décidées chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.

Contrats d'insertion en alternance :

Versement de 0,4 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Article 5

Capital de temps de formation (entreprises employant 10 salariés et plus)

En référence à la législation en vigueur à la conclusion du présent accord, les parties signataires s'engagent à adhérer par avenant à l'accord national collectif sur le capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière du 27 décembre 1995.

Article 6

Durée, effets et dénonciation

Le présent accord paritaire est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Cet accord entraîne, pour les parties signataires, adhésion à l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes (FAFIH) et à ses avenants.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs et des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

Article 7

Demande d'extension

Les parties conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Article 8

Dépôt

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 décembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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