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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3049 - Supplément n° 19

Convention collective nationale
IDCC: 1557 - COMMERCE DES ARTICLES DE SPORTS ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
(12e édition. - Novembre 2002)

AVENANT DU 12 NOVEMBRE 2003
PORTANT DES MODIFICATIONS À L'ACCORD DU 27 JUIN 2001 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0450085M
IDCC : 1557

PRÉAMBULE

Un peu plus de 2 années après la signature de l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle dans la branche du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs, les parties signataires ont constaté quelques difficultés d'application.

Par le présent avenant, les signataires ont ainsi souhaité apporter 2 modifications, l'une portant sur le choix de l'OPCA pour les PME de moins de 250 salariés, et l'autre portant sur l'obligation conventionnelle des entreprises de plus de 10 salariés.

Ces nouvelles dispositions remplacent celles de l'accord du 27 juin 2001 qui continue de s'appliquer pour toutes les dispositions non prévues par cet avenant. Cet avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective du commerce des articles de sports et équipements de loisirs (n° 3049), étendue par arrêté du 11 octobre 1989.

Article 1°

Désignation de l'OPCA

L'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 est remplacé intégralement par les dispositions suivantes :

« Les signataires conviennent de confier la collecte et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail :

- à l'AGEFOS-PME pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

- au FORCO pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Cette mission confiée aux OPCA de branche est organisée différemment selon qu'il s'agit d'entreprises de moins de 10 salariés ou d'entreprises de 10 salariés et plus. »

Article 2

Entreprises de moins de 10 salariés

L'article 4 de l'accord du 27 juin 2001 est remplacé intégralement par les dispositions suivantes :

« Les entreprises de moins de 10 salariés au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur :

1. Formation continue

Versement de 0,20 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié, avec un minimum de 40 € que l'entreprise soit exemptée ou pas.

Ces fonds seront mutualisés en faveur de la branche et réservés aux actions de formation définies par elle.

2. Formation en alternance

Versement de 0,10 % de la masse salariale à l'OPCA prévu à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié. »

Article 3

Entreprises de 10 salariés et plus

L'article 5 de l'accord du 27 juin 2001 est remplacé intégralement par les dispositions suivantes :

« Les entreprises de 10 salariés et plus au sens de l'article R. 950-1 du code du travail participent à la formation professionnelle selon les modalités suivantes et sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs en vigueur.

1. Formation continue

L'entreprise délègue, selon son effectif, à l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié la gestion du plan de formation continue ou assure elle-même cette gestion.

2. Formation en alternance

L'entreprise verse 0,40 % de la masse salariale brute à, selon son effectif, l'un des OPCA prévus à l'article 3 de l'accord du 27 juin 2001 modifié. »

Article 4

Date d'application, dépôt et extension

Le présent avenant sera applicable à compter de sa date de signature, soit dès la collecte 2004 portant sur les salaires versés en 2003.

Il sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires en demanderont l'extension conformément aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 12 novembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicat de salariés :

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