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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES. DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3034 - Supplément n° 10

Convention collective nationale
IDCC: 1090. - SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Activités connexes
Contrôle technique automobile
Formation des conducteurs)
(22' édition. - Juillet 2003)

ACCORD DU 20 JANVIER 2004
SUR LES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0450136M
IDCC : 1090

Les organisations soussignées,

Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite « Loi de modernisation sociale », ainsi que ses textes réglementaires d'application ;

Vu l'accord paritaire national du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;

Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, ainsi que le répertoire national des qualifications des services de l'automobile annexé au dit avenant ;

Vu l'avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles ;

Considérant que les résultats satisfaisants, tant sur le plan quantitatif que sur le plan quantitatif, obtenus en 14 années de développement des CQP, les encouragent à poursuivre et amplifier les actions entreprises, ce qui nécessite l'adaptation du dispositif aux nouveaux principes institués par la convention collective dans le domaine des qualifications professionnelles,

conviennent de ce qui suit.

Article 1er

Définition et objet du certificat de qualification professionnelle

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification délivrée par la branche, telle que définie par l'article 1.23 b de la convention collective.

A chaque qualification de branche spécifique doit être associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un CQP qui est mentionné à la rubrique « mode d'accès » de la fiche de qualification correspondante, telle que figurant au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la convention collective.

L'ANFA est, par délégation des membres de la CPN visée à l'article 1.04 bis, propriétaire des CQP et de leurs référentiels ; en conséquence, elle jouit des prérogatives et assume les responsabilités qui s'attachent à cette qualité.

Article 2

Public éligible

Le dispositif des CQP s'adresse aux personnes suivantes :

1. Aux jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu'aux adultes éligibles à un dispositif de formation en alternance de durée suffisante.

2. Le cas échéant, aux jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre du contrat d'apprentissage.

3. Aux salariés de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.

4. Aux salariés de la branche, dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'entreprise, à l'initiative individuelle du salarié, ou dans le cadre d'un investissement partagé entre l'entreprise et le salarié.

5. Le cas échéant, aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.

6. Aux salariés ou demandeurs d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, et souhaitant une reconversion professionnelle dans la branche des services de l'automobile.

Article 3

Conditions d'obtention d'un CQP

Un CQP peut être délivré aux personnes qui remplissent les 2 conditions suivantes :

- avoir participé aux actions de formation définies par le référentiel du CQP considéré ;

- avoir satisfait aux conditions de délivrance du CQP.

Article 4

Signalement des CQP existants

Chaque CQP existant est mentionné sur toute fiche du RNQSA relative à une qualification à laquelle ce CQP permet d'accéder.

Le RNQSA annexé à la convention collective fait l'objet d'une édition mise à jour au début de chaque année, qui permet d'identifier les CQP nouvellement créés, maintenus ou supprimés.

Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un « référentiel », document de référence établi par l'ANFA dans les conditions précisées par délibération paritaire de la commission paritaire nationale. Ce référentiel comporte exclusivement les indications suivantes :

- publics visés ;

- description des modules ou séquences et volumes horaires correspondants ;

- conditions de mise en oeuvre par les organismes de formation ;

- conditions à remplir par les entreprises d'accueil ;

- modalités de délivrance du certificat.

L'ANFA prend les dispositions nécessaires pour que les référentiels des CQP, dans leur version initiale ainsi que dans toute réédition rendue nécessaire par des modifications ultérieures, soient portés à la connaissance des entreprises et des organismes de formation.

Article 5

Modification du référentiel d'un CQP

Le référentiel d'un CQP peut être modifié par l'ANFA, selon les modalités précisées par délibération de la commission paritaire nationale et sous le contrôle de la section paritaire particulière (SPP) n° 1, soit pour adapter les formations à de nouveaux produits, méthodes ou techniques, soit pour adapter celui-ci à une modification de la fiche de qualification qui mentionne ce CQP.

Chaque fois que le contenu formatif d'un CQP est ainsi modifié, l'ANFA édite un référentiel mis à jour portant en couverture la mention « énième édition, (mois) (année) ».

Article 6

Suppression d'un CQP

Si une délibération paritaire supprime une qualification figurant au RNQSA, le CQP correspondant est également supprimé. Une délibération paritaire peut également supprimer seulement la mention d'un CQP déterminé à la rubrique « mode d'accès » d'une fiche de qualification du RNQSA, dans les cas de reconnaissance par un diplôme d'état ou dans les cas d'exception visés à l'article 1.23b de la convention collective.

Dans ces cas, le CQP continue de figurer dans la série « certifications supprimées » du répertoire national des certifications (RNC), pour la durée et dans les conditions fixées par la délibération paritaire, qui détermine en particulier la situation des salariés à l'issue de leur formation, lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de la suppression du CQP.

Article 7

Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre des actions de formation tendant à l'obtention d'un CQP, doit en faire la demande préalable à l'ANFA.

L'ANFA s'assure que l'organisme demandeur offre les garanties nécessaires pour le bon déroulement et la qualité de la formation, et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du ou des référentiels concernés.

A l'issue de l'examen du dossier, l'ANFA accepte, refuse ou diffère la demande de l'organisme de formation. L'acceptation peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'une assistance pédagogique proposée par l'ANFA, et définie d'un commun accord.

Article 8

Inscription aux actions de formation

L'admission aux actions de formation suivies en vue de l'obtention d'un CQP est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser, selon les modalités propres à la situation juridique du candidat visée à l'article 2.

Après examen de la demande, l'organisme de formation notifie aux salariés et/ou l'entreprise selon les cas, sa décision d'accepter la demande, ou de la différer ou de la refuser.

Dans ce dernier cas, l'organisme de formation doit justifier sa décision.

Article 9

Organisation des épreuves

Seuls sont admis à se présenter aux examens terminaux les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions de déroulement de la formation et d'évaluation prévues par le référentiel. Dans le cas où le candidat n'a pas pu suivre la totalité de la formation, ou n'a pas pu satisfaire aux évaluations en cours de formation, l'inscription de celui-ci à l'examen peut être refusée.

En cas d'échec à l'examen, les candidats qui en font la demande dans un délai de 6 mois suivant la date des épreuves sont inscrits à la session d'examen la plus proche, afin de bénéficier d'un examen de rattrapage ; ils peuvent conserver dans ce cas le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne qu'ils ont obtenues.

Les évaluations et examens prévus par les divers référentiels de CQP sont organisés par l'ANFA, qui :

- coordonne la proposition et diffuse les sujets d'examen auprès des centres d'examen ;

- identifie et coordonne les lieux et les dates des examens ;

- définit les conditions de mise en oeuvre des évaluations en cours de formation et des examens de rattrapage ;

- coordonne la constitution et le fonctionnement des jurys d'examen.

Article 10

Jury d'examen

Le jury se compose en principe d'un responsable d'entreprise désigné par une organisation patronale signataire du présent accord, d'un salarié désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord, chacun de ces membres étant étrangers à l'entreprise d'accueil du candidat, et d'un formateur désigné par l'ANFA. Chacun d'eux aura reçu, au moins 8 jours à l'avance, le référentiel du CQP considéré et la ou les fiches de qualification correspondantes.

Pour délibérer valablement, le jury doit être au moins composé, le jour de l'examen, de 2 membres sur 3. Le responsable d'entreprise et le salarié, membres du jury, doivent être en activité au service d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective, tel que défini par son article 1-01, dans le secteur d'activité correspondant au CQP considéré, ou bien avoir cessé leur activité au service d'une telle entreprise depuis moins de 5 ans et, dans ce dernier cas, n'avoir repris aucune activité autre que bénévole.

Le formateur doit appartenir à un organisme de formation habilité à réaliser les actions de formation prévues par le référentiel du CQP concerné ; il ne doit toutefois pas avoir collaboré à la formation du candidat.

Article 11

Dispositions finales

II sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord, qui se substitue à celui du 27 octobre 1999 ayant le même objet, entrera en vigueur à compter de la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il s'appliquera aux formations commencées après cette date.

L'ANFA est mandatée pour diligenter la procédure d'inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par la commission nationale de la certification professionnelle.

Les organisations soussignées s'engagent à ouvrir en 2004 une négociation en vue de modifier le présent accord, pour y insérer un dispositif de validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP), dès que les dispositions prises au niveau interprofessionnel le permettront.

Fait à Suresnes, le 20 janvier 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés

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