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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3133 - Supplément n° 31

Convention collective nationale
IDCC : 953 - CHARCUTERIE DE DÉTAIL
(10e édition. - Février 2004)

ACCORD DU 2 DECEMBRE 2003
RELATIF AUX VERSEMENTS DESTINÉS AUX CFA

NOR : ASET0450168M
IDCC : 953

Accord paritaire relatif aux versements prévus par l'article R. 964-16-1-3e du code du travail

Les organisations professionnelles et syndicales soussignées après s'être réunies dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi :

- rappellent les objectifs et priorités visant l'insertion des jeunes dans les entreprises, notamment par le contrat d'apprentissage, première voie de formation dans la branche ;

- constatent l'existence de besoins de financement des dépenses de fonctionnement de CFA formant des jeunes sous contrat d'apprentissage en vue de l'obtention des diplômes professionnels ;

- décident d'affecter 35 % des ressources visées à l'article R. 964-16-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des CFA dans les conditions définies ci-après :

Article 1er

Désignation des CFA destinataires des fonds prévus à l'article R. 964-16-1-3e du code du travail

Est désigné comme destinataire des fonds :

Le CFA de la charcuterie, dénommé CEPROC dont le siège est 15, rue Jacques-Bingen, 75017 Paris à hauteur de 35 % des fonds collectés en 2004.

Article 2

Conditions d'attribution de ces fonds

Les fonds visés à l'article 1er sont destinés exclusivement à la couverture des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation sous contrat d'apprentissage des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale de la charcuterie.

Article 3

Conditions de versement des fonds

L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA désigné au vu des justificatifs d'effectifs d'apprentis et des dépenses afférentes aux formations suivies sous contrat d'apprentissage. Il informera le conseil régional du concours apporté.

Article 4

Suivi de l'exécution de l'accord

L'OPCAD informera la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'exécution du présent accord.

Article 5

Date d'application

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature.

Fait à Paris, le 2 décembre 2003.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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