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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3034 - Supplément n° 21

Convention collective nationale
IDCC: 1090 - SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Activités connexes
Contrôle technique automobile
Formation des conducteurs)
(22e édition. - Juillet 2003}

AVENANT DU 30 JUIN 2004 RELATIF AUX CONTRATS ET PÉRIODES DE PROFESSIONNAL1SATION

NOR : ASET0450710M
IDCC : 1090

Les organisations soussignées,

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu les accords nationaux interprofessionnels du 20 septembre et du 5 décembre 2003 ;

Vu l'accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994 ;

Vu l'accord national paritaire du 26 avril 1994 relatif au rôle et aux missions de l'ANFA ;

Vu l'accord national paritaire du 3 mai 1996, ainsi que son avenant n° 1, relatif à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;

Vu l'article 1.22b de la convention collective;

Considérant les mutations en cours au sein de la branche professionnelle, notamment celles qui résultent des mutations du régime de distribution ;

Considérant l'évolution technologique impulsée par les constructeurs et les importateurs ;

Considérant l'évolution démographique, du fait du vieillissement de la population professionnelle ;

Considérant leur volonté de maîtriser l'avenir de la branche professionnelle, à travers une démarche paritaire dont la formation constitue un des principaux leviers d'action,

conviennent de ce qui suit :

TITRE Ier

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Article 1er

Définition

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

Article 2

Public

Ce contrat, qui doit permettre de remplir les objectifs visés à l'article 3, est ouvert :

a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

b) Aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus.

Article 3

Objectifs

Le contrat de professionnalisation permet :

Article 4

Modalités

a) Durée du contrat, lorsqu'il est à durée déterminée

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNC : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 12 et 24 mois.

Dans les autres cas, cette durée sera comprise entre 6 et 12 mois.

Le contrat s'achève en tout état de cause au plus tard à l'échéance du 2e mois suivant celui au cours duquel le titre ou le diplôme est obtenu.

b) Durée de la formation

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.

c) Rémunération

Les bénéficiaires de 16 à 25 ans visés à l'article 2 a perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à celle prévue par la convention collective pour les jeunes titulaires d'un contrat de formation en alternance.

Les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus visés à l'article 2 b perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à celle qui correspond à leur classement sur l'échelon 2.

Article 5

Missions de l'ANFA

L'ANFA:

TITRE II

PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

Article 6

Objet

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée.

A cet effet, elles peuvent permettre à leur bénéficiaire :

a) Soit d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de formation d'un certificat de qualification professionnelle, ou d'un diplôme d'Etat, inscrits au RNC annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ;

b) Soit de participer à une action de formation de courte ou de moyenne durée correspondant à des domaines reconnus prioritaires, tels que définis en annexe au présent accord (annexe I).

La prise en charge d'actions de formation dans le cadre d'une période de professionnalisation est demandée par l'entreprise, sur son initiative ou sur celle du salarié. Ces actions peuvent faire l'objet d'un programme formatif collectif élaboré par l'ANFA et proposé aux entreprises au profit des populations visées.

Les dates de début et de fin de la période de professionnalisation et les modalités de celle-ci, sont communiquées par l'entreprise au salarié dès réception par celle-ci de la décision de prise en charge financière et du calendrier des actions de formation.

Article 7

Public concerné

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

a) Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, pour permettre leur adaptation à l'évolution des emplois ou le développement de leurs compétences dans les domaines visés à l'annexe I du présent accord ;

b) Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie ;

c) Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

d) Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

e) Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés et invalides ;

f) Aux élus municipaux, à l'issue de leur mandat électoral, en vue de la remise à niveau prévue par l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales.

Article 8

Conséquences pour le salarié

Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les cas une attestation remise par l'organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas :

Article 9

Missions de l'ANFA

Afin de faciliter l'accès au dispositif du plus grand nombre d'entreprise et de salariés, l'ANFA :

TITRE III

COMMISSION PARITAIRE

Article 10

Missions des partenaires sociaux

Dans le cadre des attributions déterminées par l'article 1.22 a de la convention collective, la commission paritaire nationale :

a) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des contrats de professionnalisation ; ce taux est initialement fixé par l'annexe II au présent accord ;

b) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des périodes de professionnalisation ; ce taux est initialement fixé par l'annexe II au présent accord;

c) Peut établir un taux maximal majoré, pour les formations entraînant des coûts particuliers dont la nature est précisée par la délibération paritaire qui le fixe ;

d) Peut modifier ou compléter, par délibération paritaire, les domaines prioritaires énumérés par l'annexe I en application de l'article 6 du présent accord ;

e) Délègue à l'ANFA, dans la limite des taux maxima ci-dessus, les modulations du montant horaire de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation, en fonction des priorités, des types d'actions, et des disponibilités financières ;

f) Délègue à l'ANFA la fixation de l'enveloppe générale à affecter chaque année aux contrats de professionnalisation, prélevée sur les versements effectués par les entreprises au titre de leurs obligations légales ou conventionnelles.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 11

Entreprises de 10 salariés et plus

Dans le cadre de leur participation légale au développement de la formation continue à hauteur de 1,60 % au minimum de la masse salariale, la contribution visée à l'article L. 951-1 du code du travail, égale à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence, est versée par ces entreprises avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. Ce versement s'effectue obligatoirement auprès de l'ANFA.

Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :

a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;

b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 13 ;

c) Au financement d'études et de recherches en relation avec l'évolution de la profession et de la formation professionnelle ;

d) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que celles visées aux articles 16 et 17 du présent accord.

Article 12

Entreprises de moins de 10 salariés

Conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, ces entreprises acquittent, sur la base des rémunérations de l'exercice précédent, une contribution d'un montant de 0,60 % des rémunérations l'année de référence ; cette contribution est obligatoirement versée, ayant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.

Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :

a) A concurrence de 0,15 % des rémunérations concernées, au financement des contrats de professionnalisation visés au titre Ier du présent accord, des périodes de professionnalisation visées au titre II, et de la formation des tuteurs visée au titre V ;

b) Pour le solde disponible :

Article 13

Financement des CFA

L'ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l'utilisation des autres ressources susceptibles d'être engagées en vue de cette affectation. Les décisions de l'ANFA seront prises dans le respect des critères établis par l'article 3 de l'accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994.

Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au titre des contributions visées aux articles 11 et 12. Ce pourcentage pourra être révisé tous les 3 ans.

Article 14

Mutualisation élargie

Les instances paritaires de l'ANFA peuvent décider d'affecter aux entreprises de moins de 10 salariés, dans le cadre de la mutualisation élargie visée à l'article R. 952-4 du code du travail, tout ou partie de l'excédent, constaté au 31 décembre de l'exercice, du régime de mutualisation de la participation des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation continue.

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Article 15

Personnel d'encadrement

Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la conséquence d'un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles pour un nombre croissant de cadres.

Cette formation concerne les jeunes cadres, comme les cadres en cours de carrière.

Ces priorités relèvent des domaines suivants :

- technologies nouvelles spécifiques de l'automobile ;

- gestion, logistique, réglementations ;

- action commerciale ;

- management des hommes.

Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu'à la mobilité du cadre, y compris à l'intérieur de la branche.

Article 16

Fonction tutorale

L'ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre des articles 11 et 12 ci-dessus, le financement d'actions de formation à la fonction tutorale ainsi que, le cas échéant, l'exercice de celle-ci, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel, et dans les conditions fixées par son conseil de gestion.

Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

Article 17

Observatoire

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, visé par les accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003, est constitué par l'observatoire mis en place et développé par l'ANFA. Le pilotage paritaire de l'observatoire est assuré par une commission technique paritaire, composée paritairement de représentants des organisations syndicales et professionnelles membres du conseil de gestion de l'ANFA, et issus de celui-ci. La commission paritaire nationale exprime ses commandes à l'observatoire.

Les informations nécessaires à un examen paritaire de l'évolution de la profession, et de ses conséquences sur la politique nationale de formation, sont transmises chaque année par l'ANFA à la commission paritaire nationale.

Article 18

Frais de gestion et d'information

Compte tenu du nombre très important des entreprises de petite dimension dans le secteur d'activité, l'ANFA est autorisée à majorer de 1 % les taux des plafonds des frais de gestion et d'information visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 janvier 1996.

TITRE VI

APPLICATION DE L'ACCORD

Article 19

Opposabilité

Les dispositions des titres Ier et II du présent accord relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation, ainsi que celles du titre IV relatives aux contributions des entreprises, sont d'application obligatoire et ne peuvent faire l'objet d'aménagements ou de dérogations par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

Article 20

Entrée en vigueur

Les dispositions relatives aux contrats de professionnalisation ainsi qu'au tutorat et aux périodes de professionnalisation entreront en application à compter du 1er octobre 2004.

Les dispositions financières visées au titre IV, ainsi que celles relatives aux frais de gestion et d'information visées à l'article 18, entreront en application dès l'exercice 2005, sur la base des rémunérations versées en 2004.

Les dispositions relatives à l'encadrement et à l'observatoire entreront en application dès la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.

Article 21

Dispositions finales

II sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le conseil de gestion de l'ANFA procédera aux modifications statutaires rendues nécessaires par le présent accord, conformément à l'article 22 des statuts de l'ANFA.

Les organisations soussignées s'attacheront, lors des prochaines négociations sur la formation professionnelle, à rechercher toute amélioration des dispositifs institués par le présent accord.

Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.

Organisations patronales :

CNPA;

SNCTA;

FNA;

GNESA;

Les professionnels du pneu ;

UNIDEC ;

FNCRM;

FFC.

Syndicats de salariés :

FGMM CFDT ;

Métallurgie CFE-CGC ;

Force ouvrière-Métaux :

CFTC;

CSNVA.

ANNEXE I

Domaines prioritaires des périodes de professionnalisation

A. - Domaines prioritaires techniques :

- structure autoporteuse ;

- soudure et carrosserie ;

- châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction ;

- carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture ;

- maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile ;

- électricité électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs ;

- actions théoriques et d'application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs ;

- formation à l'antipollution ;

- formation au GPL ;

- diagnostic dépannage et mise au point moteur ;

- Diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution, ainsi que la régulation électronique ;

- les suspensions pilotées ;

- la climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique ;

- le freinage ABS ;

- la transmission intégrale ;

- les peintures dont colorimétrie et diagnostic ;

- prévention des risques sur les véhicules électriques ;

- cycle, motocycle : électronique et système de sécurité ;

- opération de sécurité sur véhicules industriels, et contrôle technique.

B. - Domaines prioritaires tertiaires :

- communication, relation clientèle, services ;

- démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation ;

- négociation et vente VN et VO ;

- activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité ;

- pilotage de l'activité carrosserie ;

- gestion de l'activité magasinage, vente de pièces de rechange automobile ;

- méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile ;

- informatique appliquée aux services de l'automobile ;

- règles juridiques et fiscalité des services de l'automobile.

ANNEXE II

Taux maximal de prise en charge des contrats de professionnalisation (art. 10 a) : 15 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004.

Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation (art. 10 b) : 60 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004.

Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation, pour les formations ouvertes et à distance intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 10 c) : 85 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004. #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"