#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective nationale
IDCC : 3 - NAVIGATION INTÉRIEURE TRANSPORT DE MARCHANDISES (ouvriers)
(28 octobre 1936)
(Etendue par arrêté du 19 mars 1938, Journal officiel du 30 mars 1938)

Brochure n° 3293 - Supplément n° 2

Convention collective nationale
IDCC : 1974 - NAVIGATION INTÉRIEURE TRANSPORT DE PASSAGERS (cadres, ETAM)
(1re édition - Avril 1998)

AVENANT DU 25 FEVRIER 2004 RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN CQP POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL

NOR : ASET0450411M
IDCC : 3, 1974

PRÉAMBULE

Le développement des compétences du personnel navigant reste une des priorités de la profession.

Par le présent accord collectif, les parties signataires entendent confirmer la formation professionnelle comme un instrument au service du développement des salariés et de la performance des entreprises permettant l'adaptation nécessaire des métiers du transport fluvial à leur environnement économique, technologique et social.

Considérant la possibilité offerte à la CPNEFP par les dispositions légales, de créer des certificats de qualification professionnelle (CQP) attestant, dans les conditions définies par cette commission, des qualifications professionnelles obtenues, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application professionnel

Le présent accord national s'applique au personnel navigant :

Il est négocié dans les conditions légales prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 2

Création de certificats de qualification professionnelle

Les compétences professionnelles acquises en ce qui concerne le personnel navigant des entreprises de transport fluvial pourront être reconnues et sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP).

La décision de créer un certificat de qualification professionnelle appartient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

La CPNEFP est la seule instance habilitée à décider la création ou la suppression d'un CQP.

La décision de créer un CQP prend la forme d'une délibération de la CPNEFP à laquelle est annexée un dossier comportant, pour chaque CQP :

1. La fonction concernée, les appellations rencontrées pour le même emploi, la définition globale de l'emploi, la délimitation et la description des activités, le degré de responsabilité et d'autonomie, les domaines concernant l'environnement (milieu, rythme, etc.).

2. Le référentiel de l'activité professionnelle qui permettra d'élaborer le contenu des savoirs et savoir-faire à acquérir pour la fonction concernée.

3. Le programme de formation à suivre.

4. Le public concerné.

5. Les prérequis nécessaires au suivi de la formation.

6. Les critères d'agrément par la CPNEFP des organismes de formation.

7. Les modalités de délivrance du CQP.

8. Les modalités de validation des acquis professionnels.

9. La situation des salariés en poste au moment de la décision de création.

Article 3

Modalités d'obtention des certificats de qualification professionnelle.

Le CQP est délivré, par la CPNEFP, aux personnes qui, à l'issue de la formation, ont satisfait aux épreuves des examens conformément aux décisions du jury d'examen.

Le programme de formation ainsi que les modalités des examens sont définis par la CPNEFP et figurent dans le dossier annexé à la décision de la création du CQP, tel que prévu au paragraphe 4 de l'article 2 du présent accord.

Les actions de formation ne peuvent être délivrées que par des organismes de formation ayant été agréés par la CPNEFP, selon des critères définis par la CPNEFP et figurant dans le dossier annexé à la décision de création du CQP, tel que prévu au paragraphe 4 de l'article 2 du présent accord.

L'obtention d'un CQP est ouvert :

Le CQP est délivré par la CPNEFP sur imprimé à l'en-tête de la commission.

Article 4

Jury d'examen

Pour la passation des épreuves, le jury est constitué paritairement de 4 membres, dont :

Le jury est placé alternativement chaque année sous la présidence d'un membre de chacune des 2 parties ci-dessus mentionnées.

Article 5

Modification ou suppression d'un CQP

Les CQP, créés par la CPNEFP, peuvent être modifiés ou supprimés par la CPNEFP, pour tenir compte des évolutions de la branche en matière d'emploi.

Article 6

Précisions de l'accord

Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent et non en fonction de leur qualification.

Les conditions de révision du présent accord sont celles prévues à l'article L. 132-7 du code du travail.

Article 7

Durée, dépôt extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.

Il constitue une annexe à la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure en date du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997, au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936.

Il fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, et de demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 et suivants du code du travail.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et des délibérations de la CPNEFP portant création des CQP et conclues en application du présent accord, dès leur signature, de sorte qu'ils soient applicables dans tous les établissements rentrant dans le champ d'application du présent accord.

Fait à Paris, le 25 février 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"