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MINISTERE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3155

Convention collective nationale
IDCC: 1411. - AMEUBLEMENT (Fabrication)
(16e édition en préparation)

AVENANT DU 3 MARS 2004 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE

NOR : ASET0450432M
IDCC : 1411

Article 1er

Développement de l'apprentissage

Considérant que le développement de l'apprentissage :

Les partenaires sociaux confirment leur volonté de favoriser le développement des centres d'apprentis de la profession en concluant le présent accord.

Toutefois, pour tenir compte des modifications déjà intervenues dans l'organisation sectorielle de l'apprentissage et de celles qui pourraient résulter de la réforme envisagée au plan législatif, les partenaires sociaux s'engagent à se retrouver dans les meilleurs délais afin de mettre au point :

Article 2

Transfert partiel des fonds de la formation en alternance

Conformément à l'article 2 de l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux conviennent d'organiser le transfert d'une partie des fonds collectés au titre des formations en alternance par l'organisme paritaire collecteur agréé des industries du bois et de l'ameublement, OPCIBA et relevant de la section paritaire des industries de l'ameublement.

Article 3

CFA destinataires

Limité aux pourcentages autorisés par la réglementation en vigueur, ce transfert des sommes collectées au titre de la contribution alternance auprès des entreprises de l'ameublement employant 10 salariés ou plus, sera opéré vers :

Article 4

Modalités du transfert et suivi

A l'issu de la collecte, le conseil de perfectionnement paritaire de chacun des CFA concernés, présentera sa demande à la section professionnelle paritaire compétente de l'OPCIBA.

Cette demande sera accompagnée de la délibération du conseil de perfectionnement s'y rapportant et du budget prévisionnel présenté à cet effet.

Le conseil de perfectionnement paritaire de chaque CFA sera tenu informé des conditions d'utilisation des fonds ainsi transférés.

Un bilan global sera présenté, avant toute nouvelle demande, à la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA.

Article 5

Comité de suivi paritaire

Pour assurer de manière efficace le suivi du transfert, les parties signataires décident de faire perdurer le comité de suivi à vocation nationale instauré pour la première fois en avril 2001.

Cette instance comprend :

Le comité se réunit au minimum 3 fois par an ; le temps passé aux réunions par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail ; les frais de déplacement sont pris en charge par les organisations patronales selon les mêmes modalités que celles en vigueur pour les commissions paritaires.

Le comité définit des orientations annuelles en faveur du développement de l'alternance et de l'apprentissage et veille à l'exécution de leur mise en œuvre au moyen d'actions telles que :

Il peut par ailleurs décider :

De manière générale, il est informé des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des CFA ; pour ce faire, il est notamment destinataire du procès-verbal de toutes les réunions des conseils de perfectionnement de chacun des CFA concernés ; il a notamment connaissance des budgets prévisionnels et réalisés tels que transmis aux services régionaux compétents.

S'agissant plus particulièrement des industries de l'ameublement, il est convenu que le comité de suivi paritaire est également tenu au courant de l'activité alternance des 3 AFPIA, organismes gestionnaires des CFA.

Une fois par an, le comité de suivi paritaire communique aux partenaires sociaux signataires réunis au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi, un compte rendu de l'exécution de sa mission.

Article 6

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de I an.

Article 7

Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément à la loi.

Fait à Paris, le 3 mars 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

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