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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3212 - Supplément n° 9

Accords nationaux
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Personnels intérimaires
Personnels permanents
(7e édition. - Novembre 2003)

AVENANT DU 8 JUILLET 2004
SUR LES FORFAITS DANS LE CADRE DE LA PROFESSIONNALISAT1ON

NOR : ASET0450886M

L'accord du 8 juillet 2004 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire a défini les modalités de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation dans les entreprises de travail temporaire.

Les contributions de 0,5 % et 0,15 % prévues à cet accord permettent de financer notamment les contrats et périodes de professionnalisation des salariés permanents et des salariés intérimaires sur la base d'un forfait horaire conformément aux dispositions de l'article L. 983.1 du code du travail.

Les organisations signataires du présent accord décident des dispositions suivantes :

Article 1er

Les forfaits horaires pour les contrats de professionnalisation des salariés intérimaires

Les forfaits horaires pour les contrats de professionnalisation des salariés intérimaires sont les suivants :

1. Les actions de formation mises en oeuvre par un organisme de formation externe. L'OPCA de branche appliquera le forfait suivant: 12 € de l'heure.

2. Les actions de formation pratique en entreprise utilisatrice. L'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 6 € de l'heure.

3. Les actions de bilan mises en oeuvre par un organisme externe. L'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 12 € de l'heure dans la limite de 14 heures.

4. Les actions de formation des tuteurs. L'OPCA de branche appliquera le forfait défini par le décret prévu à l'article L. 983-3 du code du travail.

5. Les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dans l'ETT pour les contrats de professionnalisation ne seront financés par l'OPCA de branche que pour les contrats d'une durée supérieure à 12 mois. L'OPCA de branche se référera au forfait défini par le décret prévu à l'article L. 983.3 du code du travail dans la limite des fonds disponibles.

La CPNE de la branche, sur proposition de l'OPCA de branche, pourra revoir les montants des forfaits définis au présent accord entre 2 négociations de branche sur la formation.

Article 2

Les forfaits horaires pour les contrats et les périodes de professionnalisation des salariés permanents

Les forfaits horaires pour les contrats et les périodes de professionnalisation des salariés permanents sont les suivants :

1. Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.

Lorsque les actions sont mises en oeuvre par un organisme de formation externe, l'OPCA de branche appliquera le forfait suivant: 12 € de l'heure.

Lorsque la formation est mise en oeuvre par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, l'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 6 € de l'heure.

2. Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation dans le cadre de la période de professionnalisation.

L'OPCA de branche ne finance que les périodes de formation dans la limite de 105 heures.

Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe, l'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 12 € de l'heure.

Lorsque la formation est mise en oeuvre par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation, l'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 6 € de l'heure.

3. Les actions de formation des tuteurs. L'OPCA de branche appliquera le forfait défini par le décret prévu à l'article L. 983-3 du code du travail.

4. Les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ne seront financés par l'OPCA de branche que pour les contrats d'une durée supérieure à 12 mois. L'OPCA de branche se référera au forfait défini par le décret prévu à l'article L. 983-3 du code du travail dans la limite des fonds disponibles.

Article 3

Date d'entrée en application

Le présent accord entrera en application au 1er octobre 2004, date de l'entrée en application des dispositions législatives applicables aux contrats et périodes de professionnalisation.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt.

Article 4

Durée de l'accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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