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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3003 - Supplément n° 5

Conventions collectives nationales
IDCC : 800 - HÔTELS ET RESTAURANTS
IDCC : 575. - Chaînes
Accords nationaux dans l'industrie hôtelière
(10e édition. - Novembre 2002)

ACCORD DU 6 MAI 2004
PORTANT ADHÉSION DE LA THALASSOTHÉRAPIE À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE (ACCORD PROFESSIONNEL)

NOR : ASET0450629M

Les parties signataires du présent accord :

conviennent des dispositions ci-après :

Article 1er

Adhésion à la CPNE-IH

Les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'accord du [NT3460085 mai 1999 relatif à la CPNE-IH et à son avenant du 25 septembre 2003, cet accord se substituant à l'accord constitutif de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982.

Elles confirment que la présente adhésion a pour effet, de leur part, la pleine reconnaissance et le respect des dispositions de l'accord du 5 mai 1999 précité.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'activité de thalassothérapie exercée par les entreprises relevant du code NAF 93.OK en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Article 3

Objet

L'adhésion à la CPNE-IH des parties signataires du présent accord a pour objet de contribuer à cette instance paritaire dans l'élaboration d'une politique active et adaptée aux besoins de la profession en matière d'emploi et de formation, tant au niveau national que dans les régions, et de participer à la mise en place des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord pourront initier et concourir, avec l'ensemble des partenaires sociaux de la CPNE-IH, à la création de certifications professionnelles, notamment de certificats de qualifications professionnelles (CQP) répondant aux besoins spécifiques des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie.

Article 4

Absenses pour siéger dans une instance paritaire de la profession traitant des domaines de l'emploi et de la formation

En application de l'article L. 992-8 du code du travail, tout salarié appelé à siéger dans une instance paritaire de l'industrie hôtelière traitant des domaines de l'emploi et de la formation a droit à une autorisation d'absence rémunérée par l'employeur.

Le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les cotisations sociales obligatoires sont déductibles :

Article 5

Remise et dépôt

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 6 mai 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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