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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3224 - Supplément n° 12

Convention collective nationale
IDCC: 1286. - CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE
(Détaillants et détaillants-fabricants)
(6e édition. - Mars 2003)

AVENANT N° 9 DU 8 JUIN 2004
PORTANT CONSTITUTION D'UN FONDS D'AIDE AU PARITARISME

NOR : ASET0450755M
IDCC : 1286

Entre :

La confédération nationale des commerçants détaillants, confiserie, chocolaterie, biscuiterie,

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

La fédération des services CFDT ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

La CFTC-CSFV,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises du secteur relevant de la convention collective nationale n° 3224 de la confiserie de détail.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leurs missions. Il s'agit, notamment, de favoriser l'application de la convention collective et de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales relevant de la convention collective nationale 3224 de la « confiserie de détail » ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.

Les organisations signataires du présent accord ont ainsi décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme, les sommes le constituant sont collectées par un organisme collecteur de prévoyance, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.

A cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités de constitution et de financement de ce fonds.

Article 1er

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet :

Ce fonds est notamment destiné à financer :

Article 2

Financement du fonds d'aide au paritarisme

Dans le cadre du présent accord, le financement du fonds d'aide au paritarisme est assuré par une cotisation annuelle à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective « Confiserie de détail ».

Cette cotisation est égale à 0,15 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Article 3

Collecte de la cotisation

La cotisation prévue à l'article 2 du présent accord est recouvrée par un organisme collecteur de prévoyance, en même temps et dans les mêmes conditions, mais distinctement, que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire. Cet organisme est désigné par les statuts de l'association prévue à l'article 4 du présent accord.

Cet organisme reverse, à l'association paritaire visée à l'article 4, les cotisations collectées.

Article 4

Création d'une association paritaire

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire, l'association pour le financement du paritarisme en

confiserie de détail.

Cette association a vocation d'engager des études, de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l'organisation de leurs rencontres. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et répartit les cotisations qui lui sont destinées, dans les conditions fixées par l'article 5 du présent accord.

Article 5

Affectation du montant des cotisations recueillies

Le montant total et global des cotisations recuillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Article 6

Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 8 juin 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"