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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3131 - Supplément n° 9

Convention collective nationale
IDCC: 1404. - ENTREPRISES DE COMMERCE, DE LOCATION ET DE RÉPARATION DE TRACTEURS,
MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES, DE MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS,
DE BÂTIMENT ET DE MANUTENTION, DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE,
DE JARDINS ET D'ESPACES VERTS
(14e édition. - Août 2003)

AVENANT DU 29 JUIN 2004
RELAT1F À LA COLLECTE ET À LA GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0450951M
IDCC : 1404

PRÉAMBULE

La branche professionnelle a créé un fonds d'assurance formation en 1972, AGEFOMAT. Celui-ci a permis de développer une politique de formation de branche jusqu'en 1994, date à laquelle est intervenue une réforme limitant les agréments au regard du montant de la collecte des fonds d'assurance formation.

En conséquence, la branche a rejoint en 1994 l'OPCIB et AGEFOMAT a poursuivi son activité en tant qu'opérateur de cet OPCA interbranches.

La surface financière de la section du machinisme agricole, matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, matériels de motoculture a évolué de façon conséquente ces dernières années ce qui permet aujourd'hui à la branche d'envisager la gestion de ses fonds par un organisme paritaire collecteur agréé autonome de la branche.

Aussi,

Vu les clauses de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle,

Vu les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et notamment son titre Ier relatif à la formation professionnelle,

La branche souhaite mettre en œuvre les nouvelles dispositions contenues dans ces textes en développant une politique de formation volontariste répondant aux besoins des entreprises et aux aspirations des salariés.

Pour permettre l'application de cette politique, les entreprises verseront une participation pour la formation de leurs salariés, supérieure à celle définie par l'accord interprofessionnel et confirmée par la loi.

Afin de se donner les moyens de mettre en œuvre cette politique, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er

Les partenaires sociaux chargent le secrétariat de la commission paritaire de constituer un dossier de demande d'agrément permettant à AGEFOMAT de retrouver la qualité d'organisme paritaire collecteur agréé afin de gérer les contributions de-la formation professionnelle de la branche.

Article 2

Participation à la formation professionnelle des entreprises employant au minimum 10 salariés

Ces entreprises sont confrontées à des évolutions technologiques importantes et rapides ainsi qu'à des besoins de main-d'œuvre plus qualifiée.

En conséquence la branche décide d'ajouter à la contribution minimale légale destinée au financement de la formation professionnelle continue une contribution conventionnelle.

A compter du 1er janvier 2005 (exercice de référence de la masse salariale 2004), les entreprises employant au minimum 10 salariés et plus relevant du présent champ d'application verseront à AGEFOMAT :

Aux fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF), 0.20 % des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 3

Participation à la formation professionnelle des entreprises employant moins de 10 salariés

Ces entreprises sont confrontées comme celles de 10 salariés et plus aux mêmes évolutions technologiques importantes et rapides ainsi qu'à des besoins de main-d'œuvre dont la qualification doit correspondre à ces évolutions ; les conditions actuelles de prise en charge ne leur permettent pas de mettre en œuvre les actions nécessaires pour faire face à ces besoins.

En conséquence la branche décide d'ajouter à la contribution minimale légale destinée au financement de la formation professionnelle continue une contribution conventionnelle.

A compter du 1er janvier 2005 (exercice de référence de la masse salariale 2004), les entreprises employant moins de 10 salariés relevant du présent champ d'application verseront à AGEFOMAT :

soit, 0,60 % de la masse salariale.

A compter du 1er janvier 2006 (exercice de référence de la masse salariale 2005), les entreprises de moins de 10 salariés relevant du présent champ d'application verseront à AGEFOMAT :

soit, 0,80 % de la masse salariale.

Article 4

Champ d 'application

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens codes APE 2202 de la nomenclature INSEE et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie.

Article 5

Conditions il'application de l'accord

Les partenaires sociaux de la branche conviennent que les présentes dispositions entreront en vigueur à la date à laquelle AGEFOMAT sera agréé en qualité d'organisme paritaire collecteur. De ce t'ait, l'avenant n° 59 hix se trouverait annulé et remplacé par le présent accord.

Article 6

Dépôt de l'accord

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 7

Extension île l'accord

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 29 juin 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :

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