#include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/entete_notice.html"
Les organisations professionnelles et syndicales soussignées ont décidé de modifier comme suit l'article 2 de l'avenant n° 58 pour le mettre en conformité avec la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
A compter de la signature du présent avenant, l'article 35 de la convention est ainsi rédigé :
« Dans le but de :
- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession de charcutier-traiteur en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre en fonction des objectifs généraux la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.
Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire auprès de l'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail, les contributions suivantes :
- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus 1,60 % de la masse salariale brute dont :
- 0,5 % affectés au financement des contrats et périodes de profession-nalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,9 % affectés au plan de formation ;
- 0,20 % affectés au financement du congé individuel de formation ;
- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés, 0,60 % de la masse salariale brute dont :
- 0,15 % affectés au financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- 0,45 % affectés au financement des autres formations.
Le montant minimal de la contribution globale pour l'entreprise ne peut être inférieur à 50 €.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues par les entreprises de 10 salariés et plus. »
Les modifications prévues à l'article 1er sont applicables pour la 1ère fois sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2004. Les contributions seront versées au plus tard le 28 février de chaque année, les nouveaux taux définis ci-dessus servant pour la 1ère fois au calcul des sommes dues au 28 février 2005.
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 24 septembre 2004.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs.
Syndicats de salariés :
Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ;
Fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ;
Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires, et des cuirs et peaux FNAA - CFE-CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO.