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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3101 - Supplément n° 11

Convention collective nationale
IDCC 992 - BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE ET BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE
(Commerce de détail de boucherie)
(13e édition. - Octobre 2003)

AVENANT N° 99 DU 19 OCTOBRE 2004
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0451112M
IDCC : 992

Article 1er

Le présent avenant, conclu dans le cadre des articles du code du travail qui résultent de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, a pour objet la définition du droit individuel à la formation et sa mise en œuvre. Cet avenant indique également les conditions et le fonctionnement du contrat et des périodes de professionnalisation ainsi que les clauses de recours au tutorat.

Article 2

Contrat et période de professionnalisation

Section 1

Les formations menant aux qualifications donnant lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé sont :

Section 2

Le contrat de professionnalisàtion préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B « boucher hautement qualifié » de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'Etat.

Compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée du contrat est de 24 mois. Le temps de formation est de 25 % de la durée totale du contrat. Durant l'accomplissement du contrat, la rémunération ne peut être inférieure à 100 % du SMIC.

Section 3

fiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisâtion visé.

L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.

Article 3

Droit individuel à la formation

Section 1

Attribution annuelle

Tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel...), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisâtion et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF.

Section 2

Actions prioritaires

Les actions de formation prioritaires mises en œuvre dans le cadre du DIF sont les suivantes :

Section 3

Allocation de formation

Dans le cadre du DIF, les actions prioritaires peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :

Article 4

Financement

Section 1

Conformément à la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (art. L. 952-1 du code du travail), les entreprises employant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,15 % de la masse salariale de l'année 2004 au financement des contrats ou des périodes de professionnalisâtion ainsi que du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1.

Section 2

L'avenant n° 71 à la CCN (article d'extension du 9 décembre 1999) ayant fixé à 0,40 % de la masse salariale la contribution des entreprises de moins de 10 salariés à la formation continue, la participation globale de celles-ci est donc portée à partir du 1er janvier 2005 à 0,55 % des rémunérations versées l'année précédente.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention.

Les dispositions de cet avenant sont impératives et s'imposent donc aux accords conclus ou pouvant être conclus au sein des entreprises relevant de son champ professionnel et territorial qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Syndicats de salariés :