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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3215 - Supplément n° 3

Convention collective nationale
IDCC: 1267 - PÂTISSERIE
(12e édition. - Août 2004)

AVENANT N° 50 DU 28 SEPTEMBRE 2004
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0451114M
IDCC : 1267

Entre :

La confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ;

La confédération nationale des glaciers de France,

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation des tabacs et allumettes et des services annexes FO ;

La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC,

il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant sur la formation professionnelle ;

Les stipulations suivantes constituent l'avenant n° 50 à la convention collective nationale de la pâtisserie ;

Elles complètent le chapitre 5 intitulé « Apprentissage-formation professionnelle » de cette même convention collective nationale.

Article 1er

Contrats de professionnalisation

Bénéficiaires

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

Ils sont destinés, notamment, aux publics en reconversion et/ou inscrits aux ASSEDIC ainsi qu'aux publics de niveau III désireux de s'insérer dans la profession.

Durée du contrat

Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, conclu pour une durée comprise entre 6 mois minimum et 24 mois maximum, ou à durée indéterminée comportant au début une période de professionnalisation d'une durée comprise entre 6 et 24 mois.

Nature des qualifications

La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques, commerciales de la profession.

Durée de la formation

L'employeur s'engage à assurer une formation d'une durée minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat et d'une durée maximum égale à 25 % de la durée totale du contrat ou, pour les contrats à durée indéterminée, de 15 à 25 % de la période de professionnalisation.

Article 2

Périodes de professionnalisation

Bénéficiaires

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée visés par l'article L. 982-1 du code du travail, à la condition que leur qualification soit insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.

Objectifs des actions de formation

Outre les formations visées par l'article L. 900-3 du code du travail, la période de professionnalisation a pour objet de permettre l'adaptation des bénéficiaires aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies et aux pratiques commerciales et informatiques de la profession.

Article 3

Droit individuel à la formation

Durée

Le plafond annuel du droit individuel à la formation est de 22 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel et les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de formation acquise est calculée pro rata temporis.

Mise en œuvre du droit individuel à la formation pendant l'exécution du contrat de travail

Les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.

Article 4

Application du présent avenant

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire compléteraient ou modifieraient la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 28 septembre 2004.

(Suivent les signatures.)

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