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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3205

Convention collective nationale
IDCC: 1598 - CABINETS OU ENTREPRISES DE GÉOMÈTRES-EXPERTS, TOPOGRAPHES, PHOTOGRAMMÈTRES, EXPERTS FONCIERS
(6e édition en préparation)

AVENANT DU 21 AVRIL 2004
RELATIF À LA MISE À LA RETRAITE AVANT 60 ANS

NOR : ASET0450603M
IDCC : 1598

Entre :

L'union nationale des géomètres-experts ;

La chambre syndicale nationale des géomètres-topographes,

La CFE-CGC SPABEIC ;

BATIMAT-TP - CFTC ;

La FNCB-CFDT - SYNAPTAU ;

FO-BTP ;

La CGT,

Réunies le 18 mars 2004 à la maison des géomètres-experts, 40, avenue Hoche, à Paris (8e), sont parvenues à un accord sur les modalités de mise en retraite des salariés âgés d'au moins 60 ans.

De plus :

Prenant acte de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites et de l'abaissement de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge déterminé et dans des conditions de durée d'assurance spécifique ;

Considérant la nature particulière de l'activité, qui impose pour l'ensemble des catégories de personnel, une constante adaptation à l'amélioration de la technique et pour certains emplois une pénibilité particulière ;

Vu l'article L. 122-14-3, alinéas 3 et 4, du code du travail ;

Vu l'article L. 122-45 du code du travail, les signataires sont convenus de ce qui suit pour valoir avenant à la convention collective nationale des entreprises ou cabinets de géomètres-topographes et experts fonciers.

Article 1er

Dès lors que le salarié remplit les conditions de durée de cotisation pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du code de la sécurité sociale et sous réserve d'avoir l'âge requis par la loi, il pourra être mis à la retraite par l'employeur.

La décision de celui-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d'au moins 3 mois. L'allocation de fin de carrière prévue par la convention collective nationale lui sera servie.

Article 2

En contrepartie et au choix de l'entreprise ou du cabinet, après consultation des représentants du personnel s'ils existent il sera décidé :

Les formations prévues dans les deux alinéas ci-dessus devront débuter dans les 12 mois suivant la mise à la retraite du salarié.

Article 3

L'effet de l'accord sur l'emploi et le respect de ses dispositions feront l'objet d'un suivi par information des cabinets ou entreprises auprès de la commission paritaire nationale de négociation par une rubrique de l'enquête statistique nationale de la profession.

Article 4

Cet accord sera soumis à la procédure d'extension à l'initiative des fédérations patronales. La date de publication de l'arrêté sera celle de son entrée en vigueur. Il ne pourra y être dérogé par un accord d'entreprise sauf par un accord plus favorable.

Fait à Paris, le 21 avril 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"