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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3185 - Supplément n° 12

Convention collective nationale
IDCC : 303. - COUTURE PARISIENNE
(3e édition. - Mai 2000)

ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2004
SUR LES OBJECTIFS, PRIORITÉS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0451176M
IDCC : 303

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour but de préciser les modalités d'application dans les entreprises relevant de la convention collective de la couture parisienne des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Il s'inscrit dans le prolongement des différents accords relatifs à la formation professionnelle conclus précédemment dans la branche et en particulier de l'accord du 4 Septembre 1995 sur les priorités et objectifs de la formation professionnelle.

La mondialisation de l'économie et le développement de la concurrence internationale nécessitent que les entreprises de mode et leurs salariés soient de plus en plus réactifs en terme de produits et d'organisation afin de satisfaire les demandes des différents marchés où elles s'implantent et se développent et de rester performantes.

Dans ce contexte de mutation aux enjeux humains, économiques et techniques, les parties signataires soulignent la nécessité de développer l'employabilité des salariés tant à l'interne qu'à l'externe et rappellent l'importance de la formation professionnelle dans la mise en œuvre des stratégies de développement des entreprises comme des salariés.

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle dans la mise en œuvre des stratégies de développement des entreprises comme des salariés.

Elles conviennent pour répondre aux besoins économiques des entreprises et aux aspirations des salariés et pour maintenir l'emploi :

A cet égard, elles soulignent le rôle des instances représentatives du personnel et des personnels d'encadrement des entreprises dans le développement de la formation professionnelle au travers, notamment, de l'information des salariés sur les dispositifs de formation et de leur accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel.

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la couture parisienne.

Article 2

Objectifs et priorités

Les parties considèrent comme prioritaire, au travers des actions mises en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle, d'élever le niveau des qualifications, de favoriser l'employabilité, de développer les compétences des salariés et de favoriser l'adaptation aux nouvelles techniques, aux nouveaux métiers et à l'environnement économique.

Dans cette optique, elles considèrent comme prioritaires les actions d'accompagnement et de formation suivantes :

Article 3

Développement de l'apprentissage et insertion des jeunes

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à l'apprentissage qui constitue historiquement la première formule de formation alternée et dont le maintien et le développement doivent être encouragés dans la profession.

Elles rappellent que la branche a été agréée en tant que collecteur de la taxe d'apprentissage au titre d'une convention de partenariat avec le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Elles conviennent parallèlement de définir dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de prise en charge par l'OPCA de la branche, à savoir le FORTHAC, des dépenses de fonctionnement des CFA :

Elles incitent, par ailleurs, les entreprises à favoriser les formations premières de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en s'efforçant de passer des conventions de stages avec les établissements d'enseignement techniques dispensant des formations techniques ou stylistiques répondant aux besoins du secteur.

Article 4

Contrat de professionnalisation

Les parties signataires incitent les entreprises à favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par la conclusion de contrats de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier qui peut être soit à durée déterminée, pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, soit à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation étant alors comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées pourront être portées à 24 mois pour :

Dans la mesure du possible, les actions d'évaluation préalable des acquis seront encouragées.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être compris entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation sans être inférieurs à 150 heures.

Ces actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation externe ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation ou de moyens de formation définis et structurés.

La durée de la formation pourra être portée à plus de 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation sans pouvoir excéder 50 % de ladite durée lorsque la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation est supérieure à 12 mois en application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus.

Les salariés en contrat de professionnalisation reçoivent une rémunération minimale fixée par décret.

Lorsque les contrats de professionnalisation sont effectués en contrat de travail à durée déterminée, les entreprises examineront avec attention les possibilités d'embauché des titulaires, à l'issue de ces contrats, en contrat à durée indéterminée.

La participation financière de l'OPCA de la branche (FORTHAC) aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées au contrat de professionnalisation s'effectuera sur la base d'un forfait horaire de 10 €.

Toutefois, cette participation pourra être supérieure à 10 € selon la finalité des actions concernées, leur nature et leur durée en fonctions des décisions prises par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture.

Article 5

Période de professionnalisation

Les parties signataires conviennent de mettre en place et de développer dans la branche la période de professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés à contrat de travail à durée indéterminée et de permettre d'acquérir une qualification reconnue soit par un diplôme, soit par une classification, soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture.

Elles souhaitent que la période de professionnalisation contribue à l'amélioration de l'employabilité et au développement des compétences de l'ensemble des salariés de la branche conformément aux objectifs et priorités visés à l'article 2.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du DIF, soit de l'employeur après accord écrit du salarié dans le cadre du plan de formation.

La prise en charge financière des périodes de professionnalisation par le FORTHAC s'effectuera sur une base forfaitaire horaire fixée à 15 €.

Elle pourra faire l'objet d'une modulation par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture au regard des objectifs et priorités définis à l'article 2, dans la limite des ressources financières du FORTHAC.

Les actions d'évaluation et d'accompagnement menées dans ce cadre seront également prises en charge par le FORTHAC sur les bases définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture.

La durée minimale des actions faisant l'objet d'une prise en charge financière par le FORTHAC au titre de la période de professionnalisation - hors les actions d'évaluation et les actions qualifiantes débouchant sur un titre, un diplôme ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture pour lesquelles aucune durée minimale n'est exigée - est de 20 heures.

Article 6

Tutorat

Les parties signataires du présent accord soulignent la nécessité de développer le tutorat afin de faciliter l'accueil et le suivi de la formation des salariés en contrat ou en période de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.

Le tuteur est désigné par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Pour favoriser l'exercice de ses missions, le tuteur peut bénéficier si nécessaire d'une préparation destinée notamment à développer sa capacité d'accueil.

Les actions de formation liées à l'exercice de la fonction tutorale pourront être prises en charge financièrement par le FORTHAC en application des textes légaux et réglementaires en vigueur.

Les responsabilités confiées au tuteur ne devront pas avoir pour effet de lui créer une surcharge importante d'activité.

Article 7

Droit individuel à la formation

Tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du droit individuel à la formation est calculée pro rata temporis.

Tout salarié en contrat à durée déterminée présent depuis 4 mois peut également bénéficier d'un droit individuel à la formation calculé pro rata temporis.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une période de 6 ans dans la limite de 120 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les droits acquis peuvent être cumulés sans limitation de durée dans la limite de 120 heures.

A défaut d'utilisation du droit individuel à la formation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Chaque salarié est informé annuellement par écrit du nombre d'heures acquis dans le cadre du droit individuel à la formation.

Les actions éligibles au droit individuel à la formation relèvent, soit des priorités définies à l'article 2 du présent accord, soit de l'une des catégories suivantes :

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

Le choix de la formation doit faire l'objet d'un accord écrit du salarié et de l'employeur.

En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur pendant 2 années consécutives sur le choix de la formation, le salarié bénéficiera d'une priorité de prise en charge financière au titre du congé individuel de formation par le FONGECIF.

Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais de transport et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

Pendant la durée des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'entreprise d'une allocation de formation correspondant à 50 % de sa rémunération nette de référence. Le montant de cette allocation de formation est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Toutefois ces actions de formation pouvant être articulées avec les actions du plan de formation ou de la période de professionnalisation pourront être mises en œuvre sur proposition de l'employeur, pour tout ou partie, sur le temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.

Article 8

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les parties signataires s'engagent à veiller dans les instances consultatives sur l'enseignement et la formation où elles sont présentes et en particulier au sein du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis de la couture, de l'habillement et des activités connexes et de la commission professionnelle consultative de l'habillement et auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à ce que le contenu des formations aboutissant à des diplômes de la profession soit en accord avec les besoins et les méthodes de l'entreprise.

Pour permettre aux salariés de faire état, par exemple lors de l'entretien professionnel visé à l'article 10, des formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, notamment de celles d'entre elles non sanctionnées par un diplôme, par des unités capitalisables d'un diplôme officiel ou par un titre homologué, l'entreprise veillera à ce qu'à l'issue de chaque formation, dans la mesure où le stage aura été suivi avec assiduité et où il aura été satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage, une attestation de fin de stage soit délivrée aux stagiaires par l'organisme de formation interne ou externe.

Dans le cas de stages rentrant dans le cadre de la formation professionnelle continue organisés sur le lieu de travail sans le concours d'un organisme de formation interne ou externe, les entreprises délivreront aux salariés une attestation précisant la nature de la formation suivie.

Pour pourvoir les postes vacants ou créés, les chefs d'entreprise examineront en priorité à qualifications professionnelles et compétences égales les candidatures des membres du personnel de l'entreprise avant de faire appel à des éléments de l'extérieur.

Ils tiendront compte lors de l'examen des candidatures, à niveau d'aptitudes professionnelles égales, des qualifications acquises en formation continue au même titre que celles acquises en première formation (reconnues par un diplôme officiel, des unités capitalisables d'un diplôme officiel, un titre homologué ou des attestations) et que celles résultant de l'expérience.

Article 9

Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise et sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente.

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe doivent délibérer sur le projet de plan de formation de l'entreprise pour l'année à venir.

Lors de cette consultation, le chef d'entreprise précise dans un document d'information la nature des actions proposées en distinguant :

Article 10

Entretien professionnel

Tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité dans l'entreprise bénéficie au moins tous les 2 ans d'un entretien professionnel.

Cet entretien a pour objectif de permettre à chaque salarié d'être acteur de son parcours professionnel et d'élaborer son projet professionnel à partir de ses aspirations et aptitudes et compte tenu de la situation de l'entreprise.

Au cours de cet entretien, qui peut être réalisé à l'occasion de l'entretien annuel, pourront notamment être évoqués les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés, les objectifs de professionnalisation, l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel pour y répondre ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation.

Les parties signataires conviennent de se revoir afin d'examiner les modalités de mise en œuvre de cet entretien professionnel lorsque l'avenant n° 1 du 8 juillet 2004 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 aura été signé.

Article 11

Bilan de compétences

Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail dans le cadre d'une démarche individuelle.

Après 20 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.

La prise en charge financière du bilan de compétences est assurée sur la demande du salarié par le dispositif du congé individuel de formation ou par celui du droit individuel à la formation.

Ce type d'action de bilan contribue à l'élaboration par le salarié concerné d'un projet professionnel pouvant donner lieu le cas échéant à la réalisation d'action de formation.

Article 12

Congé individuel de formation

Les parties signataires rappellent leur attachement au dispositif du congé individuel de formation, qui permet à chaque salarié souhaitant élaborer un projet individuel, de bénéficier de l'aide du FONGECIF dont il relève.

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il exerce son activité, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du droit individuel à la formation ou des périodes de professionnalisation.

Article 13

Validation des acquis

Les parties signataires s'accordent sur l'importance de toute démarche de validation des acquis de l'expérience permettant aux salariés de faire valider au cours de leur vie professionnelle les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Elles s'engagent à développer l'information des entreprises et de leurs salariés sur le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) et à favoriser l'accès à ce dispositif à tout salarié qui le souhaite dans le cadre d'une démarche individuelle.

Les moyens financiers nécessaires au développement de ces actions d'information seront mobilisés par le FORTHAC.

Article 14

Passeport formation

Les parties signataires conviennent de se revoir lorsque l'avenant n° 1 du 8 juillet 2004 à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 sera signé afin d'étudier les conditions de mise en œuvre d'un passeport formation permettant au salarié d'identifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles acquises, soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.

Le passeport formation est la propriété du salarié qui conserve la responsabilité de son utilisation.

Article 15

Egalité d'accès à la formation

Les actions de formation sont accessibles aux salariés des deux sexes sans discrimination.

Les entreprises doivent donc veiller à permettre un accès équitable des femmes et des hommes à toutes les actions de formation.

Article 16

Observatoire des métiers

Les parties signataires conviennent de poursuivre les travaux relatifs aux métiers de la branche couture dans le cadre de l'observatoire commun à l'ensemble des branches du FORTHAC dont la mise en place a été décidée paritairement au sein du FORTHAC.

Le rôle de cet observatoire est d'observer, recenser, analyser toutes les données quantitatives et qualitatives en matière d'emploi et de formation afin de produire documents, études et outils concrets en particulier à destination des entreprises et des salariés de la branche couture.

Le financement du fonctionnement de l'observatoire et des travaux menés en son sein est assuré par l'OPCA de la branche, le FORTHAC.

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture assurera le rôle de comité de pilotage de cet observatoire pour la branche couture.

Elle assurera l'orientation et le suivi des travaux de cet observatoire en liaison étroite avec le comité technique de pilotage de l'observatoire commun aux branches mis en place au sein du FORTHAC.

Article 17

Rôle des institutions représentatives du personnel dans le domaine de la formation

Les parties signataires considèrent que les institutions représentatives du personnel ont un rôle important à jouer dans l'information des salariés sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur la mise en œuvre au sein de l'entreprise :

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres des comités d'entreprise en matière de formation professionnelle. Dans ces entreprises, l'application des dispositions relatives au plan de formation sera réalisée au moyen d'un document de synthèse sur les actions conduites par l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, présenté aux délégués du personnel au cours d'une seule réunion annuelle.

Afin d'améliorer les conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle dans les entreprises de la couture, une commission de formation sera constituée par le comité d'entreprise dans les entreprises de plus de 200 salariés.

Cette commission aura pour mission de préparer les délibérations de comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation et l'élaboration du plan pour l'année à venir et d'étudier en liaison avec les services de l'entreprise chargés de la formation et l'encadrement les moyens de nature à favoriser l'expression et l'information des salariés dans le domaine de la formation.

Pour l'accomplissement de ces missions, la commission s'attachera à ne pas se substituer au comité d'entreprise ni à la hiérarchie avec lesquels elle agira en concertation.

Elle sera constituée de trois membres salariés choisis par le comité d'entreprise. Elle mènera à bien ses travaux avec la personne de l'entreprise chargée des problèmes de formation.

Le temps passé en séance par les membres de la commission sera rémunéré comme temps de travail dans la limite de 6 heures par an et par membre.

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, il sera recherché des solutions de nature à permettre aux membres titulaires du comité d'entreprise, ou aux délégués du personnel, auxquels sont légalement dévolues les questions relevant de la formation continue d'assurer leur mission.

Toutes facilités seront accordées aux salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes de formation ou pour participer à un jury d'examen.

Article 18

Désignation d'un OPCA de branche

Les parties signataires confirment la désignation du FORTHAC comme OPCA de la branche.

Elles rappellent que, sur délégation du FORTHAC, la mise en œuvre des décisions nécessitant une relation directe avec les entreprises est confiée par la chambre syndicale de la haute couture au FITHAC qui est chargé d'apporter aux entreprises les services qu'elles attendent, à savoir notamment information sur la formation, conseil sur les organismes de formation, montage et suivi des dossiers, aide à l'élaboration du plan de formation.

Article 19

Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture

La commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture est composée de 2 représentants maximum par organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants des employeurs.

Elle a pour mission :

Elle est tenue informée de la situation et des demandes éventuelles des CFA.

Article 20

Dispositions financières

1. Entreprises employant au minimum 10 salariés

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au minimum 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord doivent verser au FORTHAC une fraction de leur participation à la formation professionnelle continue égale à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence pour assurer notamment :

En outre, les entreprises relevant du présent accord devront verser au FORTHAC la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre en exécution de son plan de formation.

Les entreprises qui le souhaitent pourront, bien entendu, verser le montant intégral ou partiel de leur participation au développement de la formation continue au FORTHAC.

Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par le FORTHAC de toutes dépenses liées à la réalisation de la formation conduite dans le cadre de son plan de formation sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

2. Entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés à l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994 et par l'accord national multiprofessionnel paritaire du 8 décembre 1994 sur la formation des salariés employés dans les entreprises artisanales modifié par l'avenant n° 1 du 6 novembre 1997 et l'avenant n° 2 du 10 décembre 2001 sont tenues à verser au FORTHAC l'intégralité de leur contribution au développement de la formation continue.

Conformément aux dispositions légales, cette contribution est égale à :

Cette contribution est versée en totalité au FORTHAC en tant qu'OPCA de la couture.

Ce versement est affecté au financement des priorités définies par le présent accord incluant notamment :

A concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :

A concurrence du solde du montant des versements :

Article 21

Négociation triennale de branche

Les parties conviennent de se réunir au moins tous les 3 ans pour examiner les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

Article 22

Force obligatoire du présent accord

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la formation professionnelle conclus dans les entreprises ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord sauf dispositions plus favorables.

Article 23

Durée de l'accord et extension

Le présent accord annule et remplace l'accord du 4 septembre 1995 sur les priorités et objectifs de la formation professionnelle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera annexé à la convention collective de la couture parisienne.

Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais son extension.

Fait à Paris, le 15 novembre 2004.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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