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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3037 - Supplément n° 11

Convention collective nationale
IDCC: 1921. - HUISSIERS DE JUSTICE (Personnel)
(7e édition. - Juin 2002)

AVENANT N° 19 DU 24 NOVEMBRE 2004 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : ASET0451232M
IDCC : 1921

Entre :

La chambre nationale des huissiers de justice,

La fédération commerce, services, forces de vente (CSFV) affiliée à la CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études et prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ;

La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;

La fédération employés et cadres FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;

La fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93500 Pantin,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Cet avenant complète le titre II de la convention collective du 11 avril 1996 par la création des articles 2.2.8 à 2.2.11.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les dispositions ci-après définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des offices et groupements (comme défini à l'article 1.1.2 de la présente convention) particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces derniers.

Article 2.2.8

Versement des contributions

Cet article modifie l'article 2 de l'avenant n° 8 du 13 juillet 1999 (accord de branche concernant l'adhésion des huissiers de justice au FAF-PL) dans le cadre défini ci-dessous :

La profession d'huissier de justice verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, 52-56, rue Kléber.

Taux de contribution

Offices et groupements employant moins de 10 salariés (art. L. 952-1, loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

La contribution est fixée à 0,40 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :

Cette contribution est portée à 0,55 % au titre et à partir de l'année 2005, répartie comme suit :

Offices et groupements employant 10 salariés et plus (art. L. 952-6 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

La contribution est fixée à 1,60 % de la masse annuelle brute des salaires payés, au titre et à partir de l'année 2004, répartie comme suit :

L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des offices et groupements.

En ce qui concerne les salariés employés en contrat à durée déterminée, l'employeur contribue à hauteur de 1 % du salaire brut auprès de l'OPACIF, dans le ressort duquel est situé l'office ou le groupement.

Article 2.2.9

Les dispositifs de formation

1° La professionnalisation : contrats et périodes

Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires selon les objectifs et priorités suivants :

La profession a créé l'Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé par un avenant à la convention collective nationale signé le 7 octobre 1960 pour pallier l'absence de formation professionnelle, adaptée aux spécificités des professions juridiques et judiciaires et particulièrement pour les personnels les moins qualifiés des études d'huissiers de justice.

La formation dispensée par l'ENPEPP permet aux employés des études, quel que soit le niveau de formation initiale, d'être titulaire du « certificat de spécialisation des procédures judiciaires », reconnu par la convention collective nationale et d'accéder à l'examen professionnel d'huissier de justice à la condition d'avoir exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant 10 ans dont 5 ans au moins les fonctions de principal clerc (art. 2, alinéa 5, du décret n° 86-734 du 2 mai 1986).

Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE le réexamen périodique des actions et public prioritaires pour la mise en œuvre de la professionnalisation :

L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau IV de l'éducation nationale.

1.1. Les contrats de professionnalisation (art. L. 981-1 à L. 981-8)

Ils ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. Sa durée varie entre 6 et 12 mois et peut même aller jusqu'à 24 mois dans les conditions prévues par la loi. La durée minimum de formation est de 150 heures.

Sont bénéficiaires desdits contrats de professionnalisation :

La rémunération pour un bénéficiaire âgé d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni au SMIC ni à 95 % de cette minimale prévue par les dispositions de la convention collective.

Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans, sauf dispositions contractuelles plus favorables, percevront une rémunération calculée en fonction du SMIC. Celle-ci peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.

1.2. Les périodes de professionnalisation (art. L. 982-1 à L. 982-4)

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

L'article L. 982-1 de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 énonce la liste des bénéficiaires.

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche professionnelle de l'entreprise.

A la signature du présent accord, sont prioritaires au titre de la professionnalisation, les formations suivantes :

Les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quota et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment au sein d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.

Plan de formation (art. L. 932-1 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

Les actions de formation relevant du plan de formation sont :

3° Le droit individuel à la formation (DIF) (art. 933.1 à 933.6 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004)

Tout salarié titulaire d'un CDI disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un DIF d'une durée de 21 heures qui peut se cumuler sur 6 ans.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.

La détermination du DIF s'effectue par année civile.

En cas d'embauché ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, ce droit est calculé au pro rata temporis des mois complets d'activité.

A titre transitoire, compte tenu de la promulgation de la loi, les droits acquis au titre de l'année 2004, sont de 14 heures.

Aucune disposition de mise en œuvre du DIF n'étant prévue pour les salariés titulaires d'un CDD, ceux-ci peuvent bénéficier de la formation individuelle par l'intermédiaire du plan de formation.

Ces salariés en CDD disposent d'un DIF au pro rata temporis à l'issue d'une ancienneté de 4 mois dans l'office ou le groupement, et doivent en faire la demande avant le terme de leur contrat.

La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur qui l'informera de ses droits lors de la conclusion du contrat de travail.

Les actions de formation se dérouleront en dehors du temps de travail sauf accord écrit entre l'employeur et le salarié prévoyant que le DIF s'exerce en partie pendant le temps de travail.

Rémunération

Hors temps de travail

Le salarié perçoit une allocation de formation dont le montant s'élève à 50 % du salaire net perçu.

Pendant le temps de travail

La rémunération du salarié est maintenue.

Pendant la durée de sa formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que du régime de prévoyance.

La valeur des acquis de l'expérience et l'accompagnement tutoral constituent une priorité financée par l'OPCA-PL selon les modalités et critères définis par la CPNE et mis en œuvre par la branche professionnelle.

Article 2.2.10

Les dispositifs d'accompagnement professionnel

Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord ouvrent la négociation créant un Observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE, notamment lors de la réalisation du rapport de branche.

Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, des travaux d'observations inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession d'huissier de justice, en liaison avec la CARCO et les autres organismes techniques de la profession.

La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et analyses demandées à l'Observatoire.

2° Information auprès des études d'huissier de justice

En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des études d'huissier de justice, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quota et forfaits appliqués dans le cadre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.

Article 2.2.11

Négociation triennale

Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission paritaire.

La commission paritaire confie à la CPNE l'étude de la mise à jour de la liste des formations prioritaires. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications, par le rapport de branche ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.

Article 2

Le présent avenant est déposé au conseil des prud'hommes et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Paris. Il fait l'objet d'une demande d'extension.

Article 3

Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent avenant.

Fait à Paris, le 24 novembre 2004.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"