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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3228

Convention collective nationale
IDCC : 637. - INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RÉCUPÉRATION
(7e édition. - Septembre 2004)

AVENANT N° 5 DU 5 JANVIER 2005
RELATIF À L'ACCORD FIMO-FCOS

NOR : ASET0550333M
IDCC : 637

Entre :

Le syndicat de la récupération pour la gestion industrielle, de l'environnement et du recyclage,

La CFDT ;

Force ouvrière ;

La CFE-CGC,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent avenant a pour objet de préciser ou de modifier certaines dispositions de l'accord du 26 janvier 1999 et de ses avenants n° 1 du 6 avril 1999, n° 2 du 9 septembre 1999, n° 3 du 2 février 2000 et n° 4 du 31 mars 2000.

Il prend en considération les dispositions du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 mettant en oeuvre les dispositions précisées par le titre II pour l'organisation des stages FIMO-FCOS pour une profession bénéficiant d'un accord de branche étendu.

Article 2

Dates de mise en place des dispositifs

Les dispositifs précisés par l'accord du 26 janvier 1999 et de ses avenants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

L'organisation des stages FIMO pour la profession

La FIMO nécessite une formation de 117 heures. Le succès au stage est sanctionné par une attestation. Cependant, plusieurs équivalences existent.

Ainsi, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FIMO :

1. Les titulaires de diplômes CAP ou brevet professionnel ou titre professionnel de conducteurs ;

2. Les salariés de plus de 21 ans embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation et ayant suivi la FIMO ;

3. Les conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes en poste le 10 février 2005, à titre salarié. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de délivrer une attestation de présence à la date du 10 février 2005, attestation valant FIMO ;

4. Les conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes ayant exercé cette activité, à titre salarié, pendant au moins 3 ans et reprenant ladite activité entre le 10 novembre 2004 et le 30 juin 2006, sans l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans. L'attestation est délivrée par l'entreprise (sur justificatif fourni par le conducteur) ;

5. Les titulaires d'une attestation FIMO délivrée dans le cadre d'un accord collectif étendu (attestation obtenue suite à une formation) dans les conditions suivantes :

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de FIMO :

1. Les salariés et non-salariés du transport routier public (21 ans révolus) titulaires d'une attestation de FIMO ou d'une attestation valant FIMO (attestation d'exercice du métier, attestation de présence ou dispense de FIMO) ;

2. Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l'obligation de FIMO en application des accords de branche étendus et titulaires dans ce cadre d'une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d'une attestation d'exercice du métier ;

3. Les conducteurs du transport public interurbain de voyageurs titulaires d'un diplôme (avec équivalence FIMO) ou ayant suivi avec succès une FIMO, ou d'une attestation valant FIMO (attestation d'exercice du métier, attestation de présence ou dispense de FIMO).

Les conducteurs visés aux 2 et 3 doivent en plus satisfaire à une obligation de FCOS dans un délai maximum de 1 an suivant leur embauche.

Le modèle d'attestation valant FIMO sera défini par arrêté du ministre chargé des transports.

L'organisation des stages FCOS pour la profession

La FCOS est d'une durée de 24 heures. Elle doit être suivie tous les 5 ans.

Le calendrier est le suivant :

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité :

Article 3

Organisation pédagogique

Conformément aux dispositions de l'accord du 26 janvier 1999, prévoyant notamment une liste des opérateurs de formation, déterminée chaque année par la CPNEFP, il est décidé que les stages FIMO-FCOS de la profession seront mis en place par l'organisme suivant : FORMAREC, 101, rue de Prony, à Paris.

Un rapport d'exécution de la mission sera réalisé chaque année auprès de la CPNEFP qui pourra ainsi réaliser son bilan d'activité dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l'emploi.

Ce bilan sera transmis au ministère chargé des transports dans les 3 mois suivant l'année civile au titre de laquelle il a été établi.

Article 4

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet d'un dépôt en vue de son extension, conformément aux procédures définies par le code du travail.

Article 5

Autres dispositions

Les autres dispositions prévues dans l'accord du 26 janvier 1999 et ses avenants restent valides notamment le contenu et les modalités pédagogiques des actions de formation.

Article 6

L'extension de l'accord

Le dépôt légal du présent accord sera effectué à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension et d'élargissement à l'ensemble du territoire national.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 5 janvier 2005.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"