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MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3161

Convention collective nationale
IDCC : 2120. - BANQUE
(5e édition. - Décembre 2000)
(Nouveau texte)

ACCORD DE TRANSPOSITION
DE L'ACCORD DU 8 JUILLET 2005
RELATIF À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

NOR : ASET0551016M
IDCC : 2120

Article 1er

Le chapitre Ier du titre II de la convention collective est intitulé « Commission paritaire de la banque et commission paritaire nationale de l'emploi ».

L'article 6 de la convention collective est rédigé comme suit :

Article 6

Compétences des commissions

La commission paritaire de la banque a pour mission de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle. A cet effet, elle :

1. Négocie les points relevant d'une négociation collective de branche, notamment ceux prévus, à titre obligatoire, par la législation en vigueur.

2. Emet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche, ainsi que sur les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise

3. Emet des avis sur les demandes de recours formulées en cas de licenciement pour motif disciplinaire au titre de l'article 27-1 de la présente convention collective ou en cas de mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans.

La commission paritaire nationale de l'emploi a les compétences fixées par la loi, la réglementation, les accords interprofessionnels et professionnels sur la formation et l'emploi.

L'annexe XI de la convention collective est ainsi modifiée :

Le dernier alinéa de la partie traitant du fonctionnement de la commission paritaire de la banque, relatif à la formation et à l'emploi, est abrogé.

L'article 8-3 de la convention collective est ainsi rédigé :

Article 8.3

Commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), créée en novembre 2004, a pour rôle de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche, sur la situation et l'évolution de l'emploi et de la formation, notamment en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.

Elle exerce l'ensemble des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par la loi, la réglementation, les accords interprofessionnels et professionnels.

Ainsi l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 rappelle qu'en matière de formation professionnelle les CPNE ont pour mission :

La CPNE de la banque, dans le cadre de ces missions définies par la loi, les accords interprofessionnels et professionnels, a notamment compétence pour :

La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée :

La présidence de la CPNE est assurée par le responsable de la délégation des employeurs et son secrétariat est tenu par les services de l'association française des banques (AFB).

La parité est respectée dès lors que les 2 délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

Cette commission se réunit au moins 2 fois par an en formation plénière et prend ses décisions par accord des 2 délégations. Pour que l'accord de la délégation syndicale soit réputé acquis, il faut que les 2 conditions cidessous soient réunies :

1. Une ou plusieurs organisations approuvent la ou les décision(s) envisagée( Lorsque l'un des membres titulaires de la commission est absent, il peut se faire représenter par un salarié dûment mandaté).

2. Une majorité d'organisations ne s'y oppose pas.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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