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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES
(création d'un fonds d'assurance-formation des salariés)
(23 novembre 1972)
(Etendu par arrêté du 27 juillet 1995,
Journal officiel du 8 août 1995)
AVENANT N° 21 DU 14 JUIN 2005
( La procédure d'extension de ce texte a été engagée. )

NOR : AGRS0597186M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ;

Les entrepreneurs des territoires (EDT) ;

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

La fédération nationale du bois (FNB) ;

La fédération nationale des courses françaises (FNCF) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNSPFS) ;

L'office national des forêts (ONF) ;

Le groupement hippique national (GHN) ;

Le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre (SNEEPEE) ;

Le Pari mutuel urbain (PMU) ;

L'association nationale des parcs et jardins zoologiques privés (ANPJZP) ;

Le conseil national des industries et commerces en gros de vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons ;

L'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL) ;

L'union des producteurs et distributeurs français de spiriteux (UPFS) ;

Le syndicat des exportateurs de Cognac ;

Le syndicat Cognac progrès et tradition ;

L'union syndicale des négociants de Cognac,

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération CFTC de l'agriculture (CFTC-AGRI) ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Nouvelles dispositions

L'accord est modifié et remplacé par le texte ci-après :

Considérant la diversité et la dispersion géographique des entreprises qu'elles représentent et la nécessité qui en découle de répondre de manière efficace aux besoins de formation continue des salariés de ces entreprises, dans l'esprit de la formation continue tout au long de la vie et dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail et des accords relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle intervenant entre les parties signataires ;

Considérant la volonté commune des organisations signataires :

sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

Dénomination. – Durée. – Siège. – Avenants

Il est créé un fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA).

Le FAFSEA est créé pour une durée illimitée.

Le siège social du FAFSEA est fixé au 65, rue de Bercy, 75012 Paris. Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil d'administration paritaire.

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, conclu par les organisations professionnelles et syndicales signataires.

Article 2

Objet

Le FAFSEA a pour objet :

Dans ce but, le FAFSEA a pour mission :

1. De recueillir les ressources définies à l'article 3 ci-après.

2. De mutualiser ces ressources et de les gérer dans le cadre de sections comptables distinctes :

Article 3

Ressources

Les ressources du FAFSEA sont les suivantes :

1. Les contributions des employeurs relevant de son champ d'intervention telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles.

2. Le produit des taxes parafiscales agricoles visées à l'article R. 964-3 du code du travail.

3. Les subventions et contributions spécifiques de l'Union européenne, de l'Etat, des régions et des départements, et les dons et subventions versés au FAFSEA.

Article 4

Champ d'intervention

I. – Le champ d'intervention géographique du FAFSEA est l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer.

II. – Au titre des sections des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, « plan de formation des entreprises », le champ d'intervention professionnel du FAFSEA concerne les professions ci-après désignées :

a) Les professions agricoles définies à l'article 722.1 du code rural, 1°, 2°, 4° et 3° pour les activités telles que précisées aux 2° et 3° de l'article 722.3 du code rural, y compris l'ONF et les parcs et jardins zoologiques privés ;

b) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

c) Les sociétés organisatrices du Pari mutuel et les services communs des sociétés de courses relevant du régime général de sécurité sociale ;

d) Les entreprises de champagnisation ;

e) Les entreprises de négoce en gros de vins et spiritueux (code APE 51.3 J) ;

f) Les entreprises de production d'eau de vie de cognac (code APE 159 A) ;

g) Les entreprises relevant de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin ;

h) Les entreprises de fabrication de spiritueux (code NAF 159 B et adhérentes de l'union des producteurs français de spiritueux) ;

i) Les chambres consulaires agricoles ;

j) Les entreprises associées relevant des champs professionnels définis au a à i du présent article.

III. – Au titre des sections « congé individuel de formation » et « congé individuel de formation des titulaires de contrats à durée déterminée », le champ d'intervention professionnel du FAFSEA concerne les professions désignées au paragraphe II a, b, c, g, i, j ci-dessus ainsi que les professions qui exercent les activités définies au 1o de l'article R. 722-3 du code rural (exploitations forestières et scieries agricoles).

IV. – Il est précisé que les entreprises relevant du champ d'intervention défini au II ci-dessus versent au FAFSEA la fraction de la contribution légale et conventionnelle affectée au titre du plan de formation qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de leurs salariés.

Article 5

Membres du FAFSEA

Le FAFSEA est constitué par les organisations représentatives professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés et les organismes professionnels inclus dans le champ d'intervention visé à l'article 4 de la présente convention.

Toute demande d'adhésion d'un nouveau membre doit être agréée par l'unanimité des membres signataires et doit être consignée dans un avenant à la présente convention. Cet avenant précisera la nouvelle composition du conseil d'administration paritaire dans le respect du principe du paritarisme.

Article 6

Conseil d'administration paritaire

Le fonds est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 50 membres, désignés par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national de la présente convention à la date du 12 juillet 2005, par lettre adressée au président du FAFSEA :

Les décisions du conseil d'administration paritaire sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. A l'occasion de chaque décision, la délégation des employeurs et celle des salariés doivent disposer d'un nombre de voix égal.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, ainsi qu'un contrôleur d'Etat, participeront aux travaux du conseil d'administration paritaire pour toutes les questions relevant de leur compétence.

Les fonctions des membres du conseil d'administration paritaire sont gratuites. Les membres du conseil qui sont salariés d'une exploitation ou d'une entreprise adhérente du FAFSEA bénéficient des autorisations d'absence et du maintien du salaire par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 992-8 du code du travail. Le montant des salaires maintenus et les charges sociales afférentes sont remboursés par le FAFSEA selon les modalités déterminées par le conseil d'administration paritaire.

Article 7

Pouvoir du conseil d'administration paritaire

Le conseil d'administration paritaire tient lieu d'assemblée générale et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du FAFSEA.

Le conseil d'administration paritaire détermine la politique générale du FAFSEA pour l'ensemble de ses activités. Il définit les principes en matière de gestion de la formation, d'animation et de gestion administrative et financière conformément à l'article 2 de la présente convention.

Il établit le budget et détermine la part des dépenses affectées :

Le conseil d'administration paritaire établit un règlement intérieur qui détermine les modalités de fonctionnement du FAFSEA.

Article 8

Bureau

Le conseil d'administration paritaire délègue à un bureau, composé de 10 membres dont 5 membres « employeurs » et 5 membres « salariés » représentant chacune des organisations syndicales représentatives au plan national telles que définies à l'article 4 de la présente convention par ailleurs membres du conseil d'administration paritaire, la mise en œuvre des actions nécessaires à l'exécution des orientations générales dans le domaine de la formation, de l'animation et de la gestion administrative et financière du FAFSEA.

Le conseil d'administration paritaire élit, au sein du bureau, un président, un vice-président et un trésorier adjoint appartenant à l'un des collèges, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint et un trésorier appartenant à l'autre des collèges.

Les postes de responsabilités ainsi définis sont assurés alternativement par le collège « employeurs » et le collège « salariés ». La durée du mandat des membres du bureau est de 2 ans.

Lors de chaque renouvellement du bureau du FAFSEA, le président et le trésorier disposent de la délégation de signature pour toutes les opérations et mouvements bancaires ou financiers engageant le FAFSEA.

La suppression de la délégation de signature sera effective à la fin du mandat.

Article 9

Président

Le président représente le FAFSEA en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il doit agir dans tous les cas avec l'accord du secrétaire général.

Article 10

Sections professionnelles du FAFSEA

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les ressources du FAFSEA telles que définies à l'article 3 de la présente convention sont gérées par délégation du conseil d'administration paritaire par les différentes sections professionnelles créées au sein du FAFSEA.

Les entreprises relevant du champ professionnel du FAFSEA et d'un accord de branche étendu relatif à la formation professionnelle continue constituent une section professionnelle spécifique administrée par une commission paritaire nationale de la branche considérée. Il sera constitué autant de sections professionnelles spécifiques qu'il y aura d'accords nationaux

de branche. En l'absence d'un tel accord, les entreprises relevant du champ professionnel du FAFSEA constituent une section professionnelle générale administrée par une commission paritaire nationale.

Article 11

Commissions paritaires nationales :
missions, composition et fonctionnement

11.1. Missions

Par délégation du conseil d'administration paritaire, les commissions paritaires nationales au sein de chaque section professionnelle, fixent les règles, les priorités, les critères, les conditions et les taux de prise en charge des actions de formation et actions entrant dans le champ d'application de l'article L. 900-2 du code du travail dans le cadre d'un suivi distinct suivant leur nature et selon les règles de gestion communes ou particulières applicables aux organismes collecteurs paritaires agréés.

Elles en assurent le suivi, le bilan et le contrôle.

Elles exercent ces missions conformément aux dispositions des accords de branche étendus pris en la matière et suivant les décisions arrêtées par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles concernées.

11.2. Composition

11.2.1. La commission paritaire nationale d'une section professionnelle spécifique à une branche.

Elle est constituée en nombre égal par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatifs au niveau national dans le champ d'application d'un accord de branche étendu relatif à la formation professionnelle tel que visé à l'article 10.

Elle comprend au maximum :

Etant entendu que le nombre total de représentants de chaque collège doit être identique.

La CPN peut constituer un ou plusieurs groupes de travail national non permanent en fonction des spécificités d'un secteur afin de faire des propositions à la CPN.

Le groupe de travail sera composé de 5 membres minimum et de 10 membres maximum par collège sur désignation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés du secteur concerné par lettre adressée au président du FAFSEA. Sa création est soumise à l'approbation du conseil d'administration paritaire.

11.2.2. La commission paritaire nationale de la section professionnelle générale.

Elle est constituée en nombre égal par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatifs au niveau national représentant un ou des secteurs autres dont le champ d'application ne relève pas d'un accord de branche étendu.

Elle comprend au maximum :

Etant entendu que le nombre total de représentants de chaque collège doit être identique.

La CPN peut constituer un ou plusieurs groupes de travail paritaire national en fonction des spécificités d'un secteur afin de faire des propositions à la CPN.

Le groupe de travail sera composé de 5 membres minimum et de 10 membres maximum par collège sur désignation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés du secteur concerné par lettre adressée au président du FAFSEA. Sa création est soumise à l'approbation du conseil d'administration paritaire.

11.3. Fonctionnement

Les commissions paritaires nationales élisent en leur sein un bureau composé d'un président appartenant à l'un des collèges et d'un secrétaire général appartenant à l'autre collège. Le règlement intérieur établi par la commission paritaire peut augmenter le nombre de membres du bureau. La durée du mandat des membres du bureau est de 2 ans. Les postes de responsabilité des membres du bureau sont assurés alternativement par le collège des employeurs et le collège des salariés.

Les commissions paritaires nationales délèguent à leur bureau la mise en œuvre des actions nécessaires à l'exécution de leurs décisions.

Les commissions paritaires et leurs bureaux délibèrent comme indiqué à l'article 6 relatif au conseil d'administration paritaire.

Article 12

Commissions paritaires régionales :
missions, composition et fonctionnement

12.1. Missions

Par délégation du conseil d'administration paritaire, des commissions paritaires régionales ont la mission de gérer les actions de formation et actions éligibles au titre de l'article L. 900-2 du code du travail selon les règles et orientations arrêtées au niveau national.

12.2. Composition

La commission paritaire régionale est constituée de représentants désignés par les organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatifs au niveau national de la présente convention relevant du a et b du II de l'article 4 du champ d'intervention de la présente convention. Pour le collège employeurs les désignations sont adressées par la FNSEA au président du FAFSEA. Pour le collège salariés, les désignations sont adressées par les fédérations nationales au président du FAFSEA.

Elle comprend :

Une commission paritaire régionale spécifique à un secteur peut être créée sur demande de la commission paritaire nationale de la section professionnelle générale ou d'une commission paritaire nationale de la section profectionnelle spécifique à une branche ne relevant par du a et b du II de l'article 4 du champ d'intervention de la présente convention. Sa création est soumise à l'approbation du conseil d'administration paritaire.

Sa composition est :

12.3. Fonctionnement

Les commissions paritaires régionales se réunissent en formation plénière.

Toutefois, elles peuvent se constituer en une structure paritaire restreinte composée d'un titulaire et d'un suppléant par collège, chargée de prendre les décisions motivées par l'urgence entre les réunions de commissions paritaires régionales. Un compte rendu des décisions prises sera régulièrement présenté à la prochaine commission paritaire régionale pour y être approuvé. Les prérogatives de cette structure paritaire restreinte seront définies par le règlement intérieur de la commission paritaire régionale. La durée du mandat des membres de la structure paritaire restreinte est de 2 ans. Les postes de responsabilité des membres de la structure paritaire restreinte sont assurés alternativement par le collège des employeurs et le collège des salariés.

Les commissions paritaires régionales délibèrent comme indiqué à l'article 6 relatif au conseil d'administration paritaire.

Article 13

Commissions paritaires départementales :
missions, composition et fonctionnement

Les organisations signataires décident que ne continueront à fonctionner que les commissions paritaires départementales déjà constituées et validées par le conseil d'administration paritaire à la date du 27 mai 2005.

Article 14

Exercice des fonctions de membres
de commissions paritaires

Les fonctions de membre d'une commission paritaire ou d'un groupe de travail constitué conformément à l'article 11.2.1 et 11.2.2 sont gratuites. Toutefois, les membres des commissions paritaires ou d'un groupe de travail constitué conformément à l'article 11.2.1 et 11.2.2 peuvent être remboursés des frais occasionnés par l'exercice de leur fonction selon les modalités déterminées par le conseil d'administration paritaire. Les membres des commissions paritaires qui sont salariés d'une exploitation ou d'une entreprise relevant du champ d'intervention du FAFSEA bénéficient des autorisations d'absence et du maintien du salaire par l'employeur selon les modalités définies par les quatre premiers alinéas de l'article L. 992-8 du code du travail.

Les réunions de commissions paritaires départementales seront indemnisées si le quorum exigé par le règlement intérieur du FAFSEA est obtenu et si la réunion n'est pas annulée par le FAFSEA.

Les montants des salaires maintenus et des charges sociales afférentes sont remboursés par le FAFSEA selon les modalités déterminées par le conseil d'administration paritaire. Les membres des commissions paritaires bénéficient d'actions de formation à leurs fonctions selon les modalités déterminées par le conseil d'administration paritaire.

Article 15

La commission paritaire nationale de recours gracieux

Conformément aux dispositions de l'article R. 931-25-1 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de recours gracieux ayant pour objet d'instruire les recours déposés dans le cadre d'un refus partiel ou total d'une demande de prise en charge d'un congé individuel de formation, d'un congé de bilan de compétences ou d'un congé de validation des acquis de l'expérience, instruite par les instances compétentes des sections professionnelles visées à l'article 10 de la présente convention.

Les membres de cette commission paritaire nationale, un président, un secrétaire général et leurs suppléants sont désignés par le conseil d'administration paritaire du FAFSEA.

Article 16

Gestion technique

La coordination et la gestion des activités du FAFSEA sont assurées par un directeur, placé sous la responsabilité du conseil d'administration paritaire et dont la fonction est définie par le règlement intérieur et son contrat de travail.

Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, 2 emplois de chargé de mission à la direction de la recherche et du développement peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat en service détaché.

La comptabilité du FAFSEA est tenue conformément au règlement comptable établi par le conseil d'administration paritaire. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes désigné par le conseil d'administration paritaire.

Article 17

Dissolution

En cas de dissolution du FAFSEA, les biens du fonds sont dévolus à d'autres organismes paritaires collecteurs désignés par le conseil d'administration paritaire.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 14 juin 2005.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"