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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
FORMATION PROFESSIONNELLE
EN AGRICULTURE
(2 juin 2004)
(Etendu par arrêté du 10 novembre 2004,
Journal officiel du 24 novembre 2004)
AVENANT N° 1 DU 29 NOVEMBRE 2005
(La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

NOR : AGRS0697018M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Les entrepreneurs des territoires (EDT) ;

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

La fédération nationale du bois (FNB) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs (FNSPFS) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ;

L'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France (USRTL),

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC Agri ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

La fédération générale agroalimentaire CFDT,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Les modifications suivantes sont apportées :

Il est ajouté au début du chapitre V, « Diverses dispositions », avant l'article 20, le paragraphe suivant :

« Afin de favoriser l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et pour leur permettre d'être acteur dans leur évolution professionnelle, tout salarié bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'employeur. »

L'article 24 « Financement des actions de formation des employeurs de 10 salariés et plus » est complété et modifié comme suit

« A. – Employeurs de 20 salariés et plus

A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant 20 salariés et plus doivent consacrer au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie une participation au minimum égale à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation et dans le cadre de la participation minimale de 1,60 % définie ci-dessus, ils doivent effectuer :

Sur le 0,50 % versé à un organisme collecteur agréé, 0,05 % des rémunérations de l'année de référence est affecté à la mutualisation du droit individuel à la formation. A compter du 1er janvier 2005 le pourcentage affecté à la mutualisation du droit individuel à la formation est porté à 0,10 % des rémunérations de l'année de référence.

Le reste de la participation minimale de 1,60 % doit être utilisé selon les modalités définies par l'article L. 951-1 du code du travail.

B. – Employeurs de 10 salariés et moins de 20 salariés

Les dispositions applicables aux employeurs de 20 salariés et plus sont applicables aux employeurs de 10 salariés et moins de 20 salariés.

Toutefois, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, les employeurs occupant de 10 à moins de 20 salariés sont exonérés partiellement des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions suivantes leur sont applicables :

Sur le montant du versement à un organisme collecteur agréé, 0,10 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation.

Le reste de la participation minimale de 1,05 % doit être utilisé selon les modalités définies par l'article L. 951-1 du code du travail.

C. – Employeurs atteignant pour la première fois
le seuil de 10 salariés

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés, restent soumis pour ladite année et les 2 années suivantes à l'obligation de financement et aux dispositions applicables aux entreprises de moins de 10 salariés. La 4e année, pour ces entreprises si elles ont moins de 20 salariés, la part minimale consacrée au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie, est portée à 0,75 %, et la 5e année à 0,95 %.

Comme les entreprises de 10 et moins de 20 salariés la 4e et 5e année, ils sont exonérés du versement de 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation.

Dans le cadre de la participation minimale de 0,75 ou 0,95 % définie cidessus, ils doivent effectuer un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur au titre des actions de professionnalisation et au titre du droit individuel à la formation.

D. Employeurs atteignant pour la première fois
le seuil de 20 salariés

Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignant ou dépassant au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de 20 salariés, les dispositions suivantes sont applicables :

1. Pour l'année ou le seuil est atteint ou dépassé, la part minimale consacrée au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie est fixé à 1,20 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Dans le cadre de la participation minimale de 1,20 % définie ci-dessus ces employeurs doivent effectuer :

Sur le montant du versement à un organisme collecteur agréé, 0,10 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation.

Le reste de la participation minimale de 1,20 % doit être utilisé selon les modalités définies par l'article L. 951-1 du code du travail.

2. Pour l'année suivante, la part minimale consacrée au financement de l'ensemble des actions de formation tout au long de la vie est fixé à 1,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours telles que définies par le code rural.

Dans le cadre de la participation minimale de 1,40 % définie ci-dessus, ces employeurs doivent effectuer :

Sur le montant du versement à un organisme collecteur agréé, 0,10 % des rémunérations de l'année de référence sont affectés à la mutualisation du droit individuel à la formation.

Le reste de la participation minimale de 1,40 % doit être utilisé selon les modalités définies par l'article L. 951-1 du code du travail.

Lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés au plus au cours de l'une des 3 années précédentes, l'obligation fixée pour les entreprises de plus de 10 salariés et le cas échéant pour les entreprises de 10 et moins de 20 salariés, est due dès l'année au titre de laquelle l'effectif de 10 salariés ou de 20 salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

Article 2

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 3

le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.

Fait à Paris, le 29 novembre 2005.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"