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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Convention collective
ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES
(24 mai 1983)
(Etendue par arrêté du 2 février 1984,
Journal officiel du 14 février 1984)

AVENANT N° 7 DU 16 FÉVRIER 2007
À L'ACCORD NATIONAL DU [NT42097]24 MAI 1983 RELATIF AU FINANCEMENT DU
CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DANS LES EXPLOITATIONS ET
ENTREPRISES AGRICOLES
( La procédure d'extension de ce texte a été engagée.)

NOR : AGRS0797085M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Les entrepreneurs des territoires ;

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

La fédération nationale du bois (FNB) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylvi culteurs (FNSPFS) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ;

L'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France (USRTL),

La fédération générale agroalimentaire CFDT ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération de l'agriculture CFTC-AGRI ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français, (métropole et départements d'outre-mer), aux salariés et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1 du code rural, 1o (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2°, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts) et 4°, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Article 2

Nouvelles dispositions

Les organisations signataires estiment essentiel, compte tenu de l'importance de l'emploi saisonnier en agriculture, de mettre en place non seulement des dispositifs spécifiques sur la formation des salariés en contrat à durée déterminée mais également de permettre un meilleur accueil de ces derniers dans l'entreprise et plus généralement dans l'ensemble du monde agricole. Elles souhaitent favoriser l'intégration des salariés saisonniers et leur donner une meilleure connaissance des dispositifs spécifiques mis en place pour favoriser leur maintien dans les secteurs agricoles.

Après les dispositions déjà mises en place dans l'accord du 18 juillet 2002 et l'avenant n° 6 à l'accord sur le congé de formation, les organisations signataires décident de modifier et remplacer les dispositions de la partie III de l'avenant précité.

Les dispositions de la partie III sont remplacées par les dispositions suivantes :

PARTIE III

Dispositif spécifique d'accueil et de formation
au parcours personnalisé

Article 2.3.1

Tutorat-accompagnement

Les signataires estiment que la mise en place d'un tutorat-accompagnement ayant pour objectifs d'aider, d'accompagner et de permettre l'élaboration d'un parcours de formation personnalisé pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée doit contribuer à une meilleure intégration des intéressés dans l'entreprise ou l'exploitation, voire dans les secteurs agricoles, dans l'intérêt des salariés et des employeurs, et ce dans une période d'activité et de fonctionnement souvent particulière pour l'entreprise ou l'exploitation.

1. Tuteur-accompagnant

L'employeur peut confier la mission de tutorat-accompagnement à un salarié volontaire, y compris si celui-ci est titulaire d'un contrat à durée déterminée. Toutefois le salarié ne peut devenir tuteur-accompagnant que s'il a déjà été présent dans l'entreprise pendant une durée minimale de 3 mois. Cette période de 3 mois s'apprécie soit au titre du contrat de travail en cours, qu'il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, soit au titre d'un ou de plusieurs contrats exécutés antérieurement dans l'entreprise, consécutivement ou non.

Le tuteur-accompagnant doit obligatoirement suivre une formation. Si le tuteur-accompagnant est un salarié, cette formation peut être prise en charge au titre des contributions versées à l'OPCA compétent pour la professionnalisation à l'initiative du salarié ou de l'entreprise ou sur le plan de formation, dans la limite des fonds disponibles.

2. Formation du tuteur-accompagnant

La formation du tuteur-accompagnant est définie par l'OPCA compétent à partir des orientations définies par la CPNE compétente afin de lui permettre de :

La formation est d'une durée de 4 jours.

Une formation de mise à jour et/ou complémentaire, d'une durée de 2 jours, doit être suivie au plus tard la 5e année civile suivant celle où est intervenue la formation du tuteur-accompagnant, ou une précédente formation de mise à jour et/ou complémentaire.

Il ne peut être confié de nouvelle mission de tuteur-accompagnant à un salarié volontaire que s'il a suivi depuis moins de 5 ans, par rapport au début de sa mission, une formation de 4 jours, ou une formation complémentaire ou de mise à jour.

En cas de changement d'entreprise, la formation du tuteur-accompagnant définie dans le présent chapitre, suivie dans une autre entreprise relevant du présent accord et ayant donné lieu à une attestation est prise en compte. Il en est de même des formations de mise à jour et/ou complémentaires.

La prise en charge comprend le coût pédagogique et le remboursement du maintien de salaire ou de l'allocation de formation. La prise en charge s'effectue selon les conditions et modalités financières définies pour les périodes de professionnalisation par l'accord du 2 juin 2004 sur la formation professionnelle en agriculture dans la limite des fonds disponibles réservés au financement de ces formations de tuteur-accompagnant par l'OPCA compétent.

La demande de prise en charge de la formation est adressée par l'employeur à l'organisme collecteur agréé pour financer la période de professionnalisation ou s'il y a lieu le plan de formation mutualisé.

L'acceptation ou le refus de prise en charge par l'OPCA compétent, de la demande d'action de formation de tuteur-accompagnant est notifiée à l'employeur.

3. Exercice de la fonction de tuteur-accompagnant

L'entreprise ou l'exploitation agricole peut obtenir, par tuteur-accompagnant de salariés en contrat à durée déterminée, la prise en charge par le FAFSEA dans la limite des fonds disponibles, de 40 heures pour une année civile pour l'exercice de la mission de tuteur-accompagnant, si les conditions ci-après sont remplies :

La prise en charge, si elle est acceptée, correspond au remboursement à l'employeur par le FAFSEA de 40 heures de rémunération maintenue au tuteur-accompagnant, ainsi que les charges correspondantes dans la limite d'un montant maximum fixé par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente, à partir des orientations données par les CPNE compétentes, et n'est valable que pour 1 année.

Si l'entreprise souhaite obtenir une prise en charge pour l'année suivante, elle doit effectuer une nouvelle demande qui sera acceptée ou non en fonction des fonds disponibles et des critères de priorités définis par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente, à partir des orientations données par la CPNE.

Les modalités de remboursement sont définies par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente.

La prise en charge des heures pour exercice de la mission de tuteuraccompagnant est imputée sur la contribution égale à 1 % des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée dans la limite des plafonds affectés disponibles.

A partir des orientations données par les CPNE compétentes sur le développement ou le maintien d'un niveau limité de prise en charge d'exercice de la fonction de tuteur-accompagnant, la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente, fixe le pourcentage des fonds perçus par le FAFSEA au titre de la contribution égale à 1 % des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée qui sera affecté au financement de l'exercice de la mission de tuteur-accompagnant.

Article 2.3.2

Action d'accueil et de formation au parcours personnalisé
à destination des titulaires de CDD

L'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé à destination des titulaires de contrat à durée déterminée a pour objectif de permettre aux salariés concernés de disposer d'éléments leur permettant de mieux connaître certains des dispositifs de formation mis en place par les partenaires sociaux ou par la loi et de favoriser ainsi leur intégration dans le milieu agricole et inciter à la construction de parcours professionnels et de projets personnels.

1. Dispositif

Une entreprise ayant au moins un tuteur-accompagnant, salarié ou non, qui a suivi la formation définie à l'article 2 (même si non prise en charge par le FAFSEA pour le tuteur-accompagnant non salarié), peut organiser une action d'accueil et de formation au parcours personnalisé, avant la fin de leurs contrats, à destination d'au moins 3 salariés et au maximum 20 salariés en contrat à durée déterminée ayant travaillé au moins 2 mois consécutifs ou non dans l'entreprise sur une période de 12 mois. Cette action est prise en charge par le FAFSEA dans la limite des fonds affectés disponibles.

La durée de l'action d'au minimum 3 heures et au maximum 4 heures est déterminée par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente.

Le salaire est maintenu par l'employeur pour le temps passé par le salarié au suivi de l'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé.

L'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé est obligatoirement assurée par un intervenant extérieur à l'entreprise agréé par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente, dont la liste est communiquée par le FAFSEA.

L'employeur ne peut pas obliger un salarié à suivre l'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé, aucune sanction ne pourra être prise à l'encontre du salarié. Si le salarié ne souhaite pas suivre cette action de formation, il effectue normalement sa prestation de travail pendant le temps de l'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé.

L'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé peut avoir lieu dans l'entreprise si celle-ci dispose d'un local ou d'une pièce permettant le déroulement de l'action de formation ou à l'extérieur de l'entreprise.

2. Contenu de l'action d'accueil et de formation
au parcours personnalisé

Les orientations sur le contenu de l'action d'accueil et de formation au parcours personnalisé sont définies par la CPNE compétente quant aux éléments qui devront être transmis aux salariés et comprennent notamment des informations sur les droits en matière de formation des salariés en contrats à durée déterminée, sur les métiers et diplômes agricoles, sur la protection sociale agricole, la médecine du travail, sur les accords nationaux et conventions collectives applicables...

La commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente élabore le cahier des charges du contenu de l'action à respecter par les intervenants extérieurs à partir des orientations définies par la CPNE compétente. Cette action de formation pourra comprendre des éléments sur les prérequis pour les différents dispositifs de formation, des mises en situation, des conseils pour l'élaboration d'un parcours personnalisé et fera l'objet d'une évaluation sur la compréhension des éléments transmis.

3. Prise en charge par le FAFSEA

L'employeur qui souhaite organiser une action d'accueil et de formation au parcours personnalisé et qui remplit les conditions définies au 1 du présent article adresse une demande de prise en charge au FAFSEA.

Si le FAFSEA donne son accord pour la prise en charge, l'employeur perçoit, par salarié ayant suivi l'action et remplissant les conditions, une allocation forfaitaire dont le montant est fixé par la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente à partir des orientations de la CPNE, assurant le maintien des rémunérations et des charges correspondantes, le coût pédagogique, et incitant les employeurs à s'engager dans l'organisation de ces actions d'accueil et de formation au parcours personnalisé.

La prise en charge des actions d'accueil et de formation au parcours personnalisé est imputée sur les fonds affectés disponibles.

A partir des orientations données par les CPNE compétentes sur le développement ou le maintien d'un niveau limité de prise en charge des actions d'accueil et de formation au parcours personnalisé, la commission paritaire nationale de la section professionnelle compétente, fixe le pourcentage des fonds perçus par le FAFSEA au titre de la contribution égale à 1 % des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée qui sera affecté au financement de ces actions de formation.

L'entreprise qui du fait du nombre de salariés concernés souhaite organiser plusieurs actions d'accueil et de formation au parcours personnalisé une même année doit le préciser dans sa demande de prise en charge

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 16 février 2007.

(Suivent les signatures.) #include "/projects/centre-inffo/www2001/v2/cpnfp/pied_integral.html"