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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif
FORMATION PROFESSIONNELLE EN AGRICULTURE
(2 juin 2004)
(Etendu par arrêté du 10 novembre 2004,
Journal officiel du 24 novembre 2004)

AVENANT N° 3 DU 24 JANVIER 2008
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR : AGRS0897080M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Les entrepreneurs des territoires (EDT) ;

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (FNCUMA) ;

L'union syndicale des rouisseurs-teilleurs de lin de France (USRTL) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylvi culteurs (FNSPFS),

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC ;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

La fédération générale agroalimentaire CFDT,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Modifications

L'article 8 « Recouvrement des contributions » est modifié comme suit :

« Dans certains cas, compte tenu du montant très faible de la part de la contribution formation appelée une fois par an selon les modalités définies dans le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rationaliser la collecte en distinguant les entreprises n'ayant que des contrats à durée déterminée de celles ayant au moins un contrat à durée indéterminée.

Les dispositions ci-après s'appliquent sans pouvoir excéder, pour les entreprises de 10 et moins de 20 salariés quant aux versements dus par elles directement au FAFSEA au titre du congé individuel de formation, ou plan de formation les montants et taux de contribution résultant de l'application de l'ordonnance du 2 août 2005 et des dispositions du présent avenant et de l'accord sur la formation en agriculture et ses avenants (Avenant n° 2 du 29 novembre 2005).

8.1. Cas des entreprises ayant au moins un salarié
en contrat à durée indéterminée au 1er janvier de l'année N

La participation aux actions et droits à la formation définie à l'article 7 donne lieu aux modalités de recouvrement définies ci-après :

Cette contribution est calculée sur l'ensemble des rémunérations (CDD et CDI) versées pendant l'année ;

8.2. Cas des entreprises n'ayant que des contrats
à durée déterminée au 1er janvier de l'année N

Quels que soient le nombre de salariés en contrat à durée déterminée et le montant total de la contribution formation, à la date limite de paiement des cotisations sociales appelées trimestriellement, l'employeur doit avoir versé à la caisse de MSA 0,55 % des salaires correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008. La caisse de MSA reverse le produit de cette contribution au FAFSEA.

8.3. Cas des entreprises qui embauchent un premier salarié

Si le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée, la contribution correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée selon les modalités précisées au 8.1 du présent article.

Si le salarié est embauché en contrat à durée déterminée, la contribution correspondant au financement des droits et actions de formation faisant l'objet d'un financement mutualisé est recouvrée selon les modalités précisées au 8.2 du présent article.

8.4. Jusqu'au 1er janvier 2008, les employeurs de 10 salariés et plus versent directement et obligatoirement au FAFSEA, avant le 1er mars de l'année suivante, le différentiel entre la contribution de 0,50 % due sur les rémunérations versées pendant une année civile pour le financement des actions et droits à la formation mutualisés et les montants déjà recouvrés par la caisse de MSA.

Ainsi, les employeurs de 10 salariés et plus versent directement au FAFSEA à titre obligatoire, avant le 1er mars de l'année suivante, en plus des contributions recouvrées par la MSA pour reversement au FAFSEA :

La contribution visée à l'article 7 ci-dessus est recouvrée par la caisse de mutualité sociale agricole en même temps que les cotisations d'assurances sociales agricoles. La caisse de mutualité sociale agricole reversera le produit de cette cotisation au FAFSEA.

8.5. Les modalités de recouvrement et de reversement de la contribution feront l'objet d'un protocole conclu entre la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le FAFSEA. »

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 3

Dépôt et extension

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

(Suivent les signatures.)