Bulletin Officiel n°2002-42

Arrêté du 6 septembre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3395

NOR : SANH0222979A


(Journal officiel du 28 septembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 25 juillet 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Centre médical Les Sapins
(63000 Ceyrat)

Accord d'établissement du 29 janvier 2002.

II. - Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (75000 Paris)

Accord national du 25 mars 2002 sur la transposition des mesures du protocole du 14 mars 2001 de la fonction publique hospitalière.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

I. - CENTRE MÉDICAL LES SAPINS
27, avenue des Cottages, 63122 CEYRAT

Accord d'établissement du 29 janvier 2002.
Entre les soussignés :
L'association centre médical Les Sapins « , Association loi 1901, dont le siège social est sis 27, avenue des Cottages, 63122  Ceyrat, représentée par son président, M. Faille (Claude), agissant és qualités, d'une part, et : Mme Barbary, déléguée syndicale CFDT, Mlle Mendes, déléguée syndicale CGT, d'autre part,
Les délégués du personnel ayant été dûment consultés le 8 janvier 2002.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

A l'issue de longues négociations avec les partenaires sociaux et la tutelle, la direction du centre médical Les Sapins a décidé d'appliquer à compter du 1er octobre 2001 la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP).
Les Accords d'établissement applicables préalablement au centre médical Les Sapins ont été dénoncés par la direction le 16 novembre 2001.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, dans le délai de préavis de trois mois, les parties se sont rapprochées en vue d'entamer une négociation pour conclure un nouvel accord adapté à cette situation.
C'est dans ces circonstances que les parties ont convenu du présent accord.

Article 1
Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le statut social applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement.

Article 2
Champ d'application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'établissement, y compris au personnel sous contrat de travail temporaire ou sous contrat de travail à durée déterminée.

Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2002.
Toutefois, il ne sera définitivement applicable à l'établissement qu'après agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité, conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Il pourra être dénoncé par l'une quelconque des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception et déposée auprès de l'administration du travail et du conseil de prud'hommes.

Article 4
Effet de la dénonciation des accords d'établissement

D'un commun accord, les parties décident que compte tenu de l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale de la FEHAP, les accords dénoncés le 16 novembre 2001 par la Direction du centre médical Les Sapins cessent de produire tout effet à compter du 31 décembre 2001.

Article 5
Dépôt

Le présent accord sera déposé par la direction du centre médical Les Sapins, en cinq exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de- Dôme et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
La direction de l'établissement sollicitera également, conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Ceyrat, le 29 janvier 2002.
Suivent les signatures :
En dix exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties, 5 destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi, 1 destiné au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et 1 pour l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER
75000 PARIS

Accord national du 25 mars 2002 sur la mise en place dans les centres de lutte contre le cancer des mesures du protocole du 14 mars 2001 de la fonction publique hospitalière
Entre : La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,
d'une part,
Et :
La Fédération de la santé publique privée et de l'education spécialisée CGT, 263, rue de Paris, case 538, 93515 Montreuil Cedex.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.
L'Union nationale des syndicats Force ouvrière, des personnels des CLCC, 153/155, rue de Rome, 75017 Paris.
La Fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue de Leibniz, 75018 Paris.
La Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le 14 mars 2001, a été signé en faveur des salariés de la fonction publique hospitalière appartenant à certaines filières professionnelles un protocole visant, notamment, à assurer une meilleure reconnaissance des métiers et des qualifications, à favoriser la promotion des personnels et diversifier les perpectives d'évolution de carrière et à adapter les carrières et les rémunérations à l'évolution des emplois.
Par courrier en date du 5 février 2002, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a informé la fédération des centres de lutte contre le cancer de la possibilité de négocier la transposition de ce protocole de façon globale afin de « poursuivre la réforme de sa convention collective et d'offrir à ses salariés des perspectives de carrière plus attractives », dans le respect de deux conditions :

Sur ces bases, une négociation a été conduite en Commission nationale paritaire convoquée selon les règles conventionnelles des CLCC (deux séances plénières : 27 février et 11 mars 2002). Elle a abouti au présent accord.
La transposition du protocole « filières professionnelles » du 14 mars 2001 aux centres de lutte contre le cancer est mise en oeuvre à travers le principe de la reconnaissance et de validation des acquis professionnels qui en constitue le vecteur principal et fonde l'attribution des mesures financières obtenues dans le cadre de la transposition.
Des mesures spécifiques ont par ailleurs été négociées pour deux cas :

Par ailleurs, les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations dans les CLCC pour les populations non comprises dans le protocole de la fonction publique hospitalière - ou pour lesquelles le comité de suivi du protocole poursuit ses négociations - dès lors que les mesures négociées auront été actées et rendues publiques.
Le financement de ces mesures négociées ultérieurement au présent accord sera soumis à l'obtention des crédits afférents, sachant que le financement du protocole de la fonction publique hospitalière est organisée sur 3 ans et que l'enveloppe aujourd'hui notifiée à la FNCLCC par les services de tutelle ne concerne que les mesures négociées dans le présent accord pour l'année 2002, avec leur effets ultérieurs en année pleine.
Le présent accord a pour objet :
D'inscrire au bénéfice des entreprises et des personnels des centres de lutte contre le cancer visés au chapitre 1 de la convention collective nationale des CLCC, le principe du parcours professionnel et de la validation des acquis professionnels et d'en fixer les critères principaux. Ces dispositions emportent modification des dispositions conventionnelles nationales et prennent la forme d'un avenant de révision à la convention collective des CLCC du 1er janvier 1999 (Partie I).
D'acter les travaux de la CNQCC relatifs à la définition et au classement d'un emploi unique de « technicien(ne) de laboratoire » et de la disparition de l'emploi de « technicien(ne) biologiste ». Cette modification emporte modification de la convention collective nationale des CLCC et est stipulée par avenant (partie I).
D'établir la méthode de travail et de calendrier pour la définition des modalités permanentes du parcours professionnel et de la validation des acquis - dont le principe est acté dans le présent accord - pour tous les personnels qui ne remplissent pas les conditions de durée dans l'emploi requises pour bénéficier des mesures exceptionnelles définies pour l'année 2002 (Partie II).
D'établir les modalités spécifiques et exceptionnelles d'application du parcours professionnel et de validation des acquis professionnels, en 2002, pour les emplois visés par le protocole « filières professionnelles » et qui remplissent les conditions de durée dans l'emploi stipulées dans la Partie III de l'accord.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

PARTIE I
Avenant n° 2002-01 à la convention collective nationale
des centres de luttecontre le cancer du 1er janvier 1999
1. Introduction du principe de la validation
des acquis et du parcours professionnel

Le titre du chapitre 5, titre 2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est modifié comme suit :
« Formation professionnelle continue et gestion des compétences ».
L'article 2.5.1 « Préambule » est modifié comme suit :
Titre : « La validation des acquis et du parcours professionnel ».
Deux premiers paragraphes : inchangés.
Insertion du texte suivant :
« La convention collective nationale des CLCC de 1999 a posé les principes de l'évolution professionnelle des salariés et du développement de leurs compétences en réponse à l'évolution du contenu des emplois mais également selon leurs souhaits d'évolution personnels, ce qui limite les actions décrites dans ce chapitre à l'adaptation des salariés aux changements de leur emploi et/ou à la préparation d'une promotion. Les actions de formation professionnelle continue sont organisées dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Des outils ont été définis pour sa mise en oeuvre, parmi lesquels les référentiels de compétences qui doivent être mis en place pour chaque emploi de la nomenclature nationale dans les trois ans suivant la mise en place de la CCN.
Par accord en date du 25 mars 2002, les signataires ont constaté que les missions statutaires des centres de lutte contre le cancer et le mode d'organisation qui en découle (multidisciplinarité ; contribution à grande échelle aux essais cliniques et thérapeutiques ; poids de la recherche), ainsi que les conditions particulières de soins induites par la cancérologie, ont pour effet d'enrichir les compétences exercées justifiant la reconnaissance d'une qualification supérieure dans l'emploi occupé. En effet :

Ces compétences spécifiques aux CLCC sont acquises par la formation interne et/ou externe, mais aussi par l'exercice du métier dans les diverses situations de travail occupées par le salarié au cours de son parcours professionnel.
Afin de reconnaître ces compétences et de les valoriser, les parties signataires sont convenues d'inscrire dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer le principe de la validation des acquis professionnels (compétences et acquis de l'expérience) selon un critère dynamique intitulé « parcours professionnel ».
Ce critère fixe des règles communes à tous les emplois et à tous les centres en termes de durée, de méthode, d'évolution professionnelle dans l'emploi et de valorisation salariale.
Un nouvel article 2.5.5 est introduit après l'article 2.5.4 et est libellé comme suit :
Intitulé : « Validation des acquis professionnels et des compétences ».
Texte de l'article :
« Afin de reconnaître l'impact de la spécificité des missions et de l'activité des centres de lutte contre le cancer sur les compétences des salariés, chaque salarié ayant accompli une certaine durée dans son emploi, dans son centre ou dans plusieurs centres, bénéficie d'une évaluation des compétences qu'il a exercées au cours de son parcours professionnel dans cet emploi.
Cette évaluation a pour objet de constater, de valider et de valoriser les compétences d'un salarié acquises dans son emploi ou dans le cadre de fonctions spécifiques liées au centre sur la base, d'une part, du référentiel de compétences établi pour l'emploi occupé conformément à l'article 2.5.3. de la convention collective Nationale des CLCC et/ou, d'autre part, de la valorisation des formations internes et/ou externes suivies et des diplômes éventuellement obtenus.
A ce titre, le parcours professionnel constitue un outil conventionnel national d'évolution dans l'emploi qui complète et dynamise les 13 critères classants et organise, soit une progression du RMAG dans l'emploi occupé, soit une progression dans un groupe de rémunération supérieur. La décision de validation est du ressort de la direction. En cas de non validation de ses compétences, le salarié peut présenter un recours de la décision dans son centre ».
Les articles suivants sont renumérotés en conséquence : l'article 2.5.5 devient l'article 2.5.6 ; l'article 2.5.6 devient l'article 2.5.7.
L'article 2.4.2.1, titre 2, chapitre 4 « Rémunération » de la CCN est complété à la suite du § 3 par le paragraphe suivant :
« Suite à la validation des acquis professionnels du salarié, le montant de son RMAG est augmenté soit dans le groupe de rémunération dans lequel est classé son emploi, soit par évolution dans un groupe de rémunération supérieur dans les conditions à définir conventionnellement pour chaque emploi. Cette augmentation est définitivement acquise. Il entre en conséquence dans le calcul de la PEP et de la BIC ainsi que des heures supplémentaires.
Cette progression dans le RMAG de l'emploi ou dans le RMAG du groupe de rémunération supérieur ne fait pas fondre le DIT.
En tout état de cause, la rémunération totale d'un salarié qui progresse sur validation de ses acquis professionnels dans le groupe de rémunération supérieur ne peut être supérieure à celle des salariés du groupe d'accueil, hors effet DIT, et hors effet de la valorisation du RMAG prévue dans le cas de valorisation des compétences dans le même emploi ».

2. Modification de la définition de l'emploi de technicien
de laboratoire stipulée à l'annexe A-1.1.5.1. de la CCN des CLCC

Reprenant les conclusions des travaux de la CNQCC en 2001, les signataires conviennent que la distinction entre l'activité de recherche et l'activité de production clinique pour définir deux emplois distincts de « Technicien(ne) de laboratoire » et « Technicien(ne) biologiste » et les classer de façon distincte n'est pas pertinente.
En conséquence, l'emploi de « technicien(ne) biologiste » est supprimé et un emploi unique de « Technicien de laboratoire » est créé couvrant toutes les activités de laboratoire du CLCC.
La définition de l'emploi de « technicien(ne) de laboratoire » contenue dans l'annexe A-1.1.5.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifiée comme suit :
« Agit sur prescription et sous la responsabilité du chef de service.
Prépare, effectue et/ou analyse à des fins médicales et/ou de recherche des prélèvements organiques et biologiques dans le respect des normes de qualité en vigueur.
Contrôle le déroulement des procédures d'analyse et transmet les résultats dans le respect des délais pour validation biologique.
Rédige des compte rendus d'analyses et de conclusion.
Réalise la vérification, l'entretien et la maintenance courante du matériel utilisé.
Met en oeuvre des technologies nouvelles d'analyse et/ou d'investigation. »
Les classements individuels effectués lors de la transposition de la CCN de 1971 à celle de 1999 ne seront pas revus.

3. Modification du RMAG national des groupes A et B

A compter du 1er janvier 2002 :
Le RMAG du groupe A est revalorisé de 1,32 % pour tous les salariés occupant un emploi de ce groupe. La valeur du RMAG est de 14 244,50 EUR ou 93 438 F.
Le RMAG du groupe B est revalorisé de 3 % pour tous les salariés occupant un emploi de ce groupe. La valeur du RMAG est de 14 620,77 EUR ou 95 906 F.

4. Création d'une indemnité d'exercice
pour les infirmières spécialisées et les principales

A compter du 1er janvier 2002, la reconnaissance des diplômes des infirmières spécialisées (Ibode ; puéricultrice et IADE) et des principales des mêmes spécialités est organisée par la mise en place d'une indemnité d'exercice dans les conditions suivantes :

Iade

Une indemnité d'exercice de 2 195,26 EUR annuels bruts (soit 14 400 FRF annuels bruts) est attribuée aux infirmières anesthésistes classées dans le groupe G, ayant obtenu le diplôme d'état et occupant un poste d'anesthésiste.

Ibode et puéricultrice

Une indemnité d'exercice de 1 097,63 EUR annuels bruts (soit 7 200 FRF annuels bruts) est attribuée aux infirmières de bloc opératoire et aux infirmières puéricultrices classées dans le groupe F, ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste réquérant le diplôme.

Principales
De bloc opératoire et puéricultrices

Une indemnité d'exercice de 1 097,63 EUR annuels bruts (soit 7 200 FRF annuels bruts) est attribuée aux principales de bloc opératoire et aux principales puéricultrices ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.

Anesthésistes

Une indemnité d'exercice de 2 195,26 EUR annuels bruts (soit 14 400 FRF annuels bruts) est attribuée aux principales anesthésistes ayant obtenu le diplôme d'état et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.
Ces indemnités d'exercice sont revalorisées annuellement, à terme échu, du montant des augmentations générales de l'année écoulée.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

PARTIE II

Dispositions relatives à la définition des modalités permanentes de validation des acquis professionnels pour les personnels ne pouvant bénéficier en 2002 de la mise en oeuvre du parcours professionnel
Il s'agit des personnels n'ayant pas atteint les conditions de durée dans l'emploi pour la mise en oeuvre du parcours professionnel telles que stipulées dans la partie III du présent accord et qui ne pourront en conséquence bénéficier - en 2002 - des mesures de validation et de valorisation des compétences.
Ils pourront en bénéficier à l'avenir dès qu'ils rempliront les conditions de durée dans l'emploi requises, c'est-à-dire dès 2003.
Les règles de validation et de valorisation des compétences au titre du parcours professionnel seront définies par la CNQCC puis par la CNP de façon spécifique pour chaque emploi de la classification nationale. Les règles établies dans la partie III du présent accord en terme de durée pour bénéficier d'une évaluation des compétences, ainsi que le principe d'une progression sur validation des compétences d'un groupe de rémunération à l'autre pour les emplois médico-techniques du groupe E, seront reprises.
Chaque année, 30 % au minimum des salariés remplissant les conditions de durée dans l'emploi bénéficient de la validation de leurs compétences.
Pour les emplois des filières concernées par le protocole « filières professionnelles » de la fonction publique hospitalière, la CNQCC définira ces règles de validation avant le 31 décembre 2002 : infirmièr(e)s et infirmièr(e)s spécialisées ; emplois para médicaux et médico-techniques (manipulateur radio ; masseur kinésithérapeuthe ; technicien de laboratoire ; orthophoniste ; diététiciennes ; préparateurs en pharmacie).
Pour les autres emplois de la classification conventionnelle nationale, la CNQCC ouvrira les travaux de définition de ces règles en 2003, étant entendu que les moyens financiers afférents devront faire l'objet d'une demande de financement dans le cadre d'accords collectifs agrées.
L'évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi (ex. : enseignant de l'école professionnelle). La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité d'entreprise.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

PARTIE III

Conditions exceptionnelles pour l'application dans les CLCC des mesures du protocole filières professionnelles aux populations remplissant certaines conditions en 2002
Ayant reconnu qu'il n'est pas possible d'appliquer en 2002 les règles permanentes de validation des acquis professionnels - alors qu'elles ne sont pas totalement établies - à des personnels remplissant néanmoins certaines conditions de durée dans l'emploi requises à la date d'application de l'accord, et constatant que le parcours professionnel est le seul critère applicable en 2002, des règles particulières et exceptionnelles de validation des acquis professionnels sont établies pour sa mise en oeuvre en 2002.
Ces mesures particulières ne s'appliquent que pendant l'année 2002. Ces mesures s'appliquent aux salariés occupant les emplois faisant l'objet du protocole « filières professionnelles » de la fonction publique hospitalière du 14 mars 2001.
Une mesure particulière est mise en place pour les groupes A et B poursuivant la politique de valorisation des bas salaires dans les CLCC.

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES EMPLOIS
VISÉS DANS LA PRÉSENTE PARTIE

Conditions de durée dans l'emploi (tous emplois sauf groupe A et B) :
Ces conditions s'apprécient au 1er jour du mois suivant la signature de l'accord sous réserve de son agrément.
Date d'application des mesures salariales : 1er janvier 2002.
Validation des acquis professionnels :

- un avis motivé est donné au salarié dont les compétences n'ont pas été validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction dans son centre et se faire assister par un représentant du personnel ;
- il pourra demander une nouvelle évaluation de ses compétences dans les trois ans à compter de la date de l'évaluation réalisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de 2002 ;
- l'ensemble des évolutions salariales décrites ci-après sont mises en oeuvre sans fonte du DIT. Le complément de rémunération ne fond pas en cas d'évolution salariale dans le RMAG du même emploi ;
- le RMAG revalorisé sert de base au calcul de la PEP, de la BIC ainsi que des heures supplémentaires.

DISPOSITIONS PAR EMPLOIS
1. Emplois des groupes A et B

A compter du 1er janvier 2002 :
Le RMAG du groupe A est revalorisé de 1,32 % pour tous les salariés occupant un emploi de ce groupe. La valeur du RMAG est de 14 244,50 EUR ou 93 438 F.
Le RMAG du groupe B est revalorisé de 3 % pour tous les salariés occupant un emploi de ce groupe. La valeur du RMAG est de 14 620,77 EUR ou 95 906 F.

2. Emplois d'infirmières
IDE

A compter du premier jour de la 8e année dans l'emploi, une IDE bénéficie d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours de son parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des IDE du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation de 3 % du RMAG de l'emploi (valeur décembre 2001).

IADE

Une indemnité d'exercice de 2 195,26 EUR annuels bruts (soit 14 400 FRF annuels bruts) est attribuée aux infirmières anesthésistes classées dans le groupe G, ayant obtenu le diplôme d'état et occupant un poste d'anesthésiste.
A compter du premier jour de la 4e année dans l'emploi les IADE bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des IADE du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation du RMAG de l'emploi (valeur décembre 2001) à hauteur du différentiel entre le groupe de rémunération G et le groupe de rémunération H.

IBODE et PUÉRICULTRICE

Une indemnité d'exercice de 1 097,63 EUR annuels bruts (soit 7 200 FRF annuels bruts) est attribuée aux infirmières de bloc opératoire et aux infirmières puéricultrices classées dans le groupe F, ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste requérant le diplôme.
A compter du premier jour de la 4e  année dans l'emploi, les IBODE ou PUÉRICULTRICE bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des IBODE ou PUÉRICULTRICE du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation du RMAG de l'emploi (valeur décembre 2001) à hauteur du différentiel entre le groupe de rémunération F et le groupe de rémunération G.

PRINCIPALES DE BLOC OPÉRATOIRE,
ANESTHÉSISTES OU PUÉRICULTRICES

Une indemnité d'exercice de 1 097,63 EUR annuels bruts (soit 7 200 FRF annuels bruts) est attribuée aux principales de bloc opératoire et aux principales puéricultrices ayant obtenu le diplôme d'état de spécialité et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.
Une indemnité d'exercice de 2 195,26 EUR annuels bruts (soit 14 400 FRF annuels bruts) est attribuée aux principales anesthésistes ayant obtenu le diplôme d'état et occupant effectivement un poste dans l'activité requérant le diplôme.

3. Emplois médico-techniques des CLCC classés en groupe F
Manipulateurs d'électro-radiologie médicale

A compter du premier jour de la 8e année dans l'emploi, les Manipulateurs d'électrologie médicale bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des manipulateurs radio du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation de 3 % du RMAG de l'emploi (valeur décembre 2001).
- masseurs-kinésithérapeutes : mêmes dispositions que ci dessus ;
- orthophoniste : mêmes dispositions que ci-dessus ;
- diététiciennes classées dans le groupe F : mêmes dispositions que ci-dessus ;
- techniciens biologistes : mêmes dispositions que ci-dessus ;
- techniciens de laboratoire classés dans le groupe F sous l'appellation « techniciens qualifiés » : mêmes dispositions que ci-dessus.

4. Emplois médico-techniques classés en groupe E
Techniciens de laboratoire
Evolution salariale dans le groupe E

A compter du premier jour de la 8e année et jusqu'au dernier jour de la 9e dans l'emploi, les techniciens de laboratoire classés en E bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des techniciens de laboratoire du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation de 3 % du RMAG de l'emploi E (valeur décembre 2001).

Progression dans le groupe de rémunération F

A compter du premier jour de la 10e année, les techniciens de laboratoire classés en E bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des techniciens de laboratoire du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une progression vers le groupe de rémunération F.
Le salaire de base (RMAG + complément de rémunération) du technicien classé en E qui aura progressé dans le groupe F sera égal au RMAG du groupe F augmenté de 3 %. Les accessoires de salaire (PEP et BIC) ainsi que les heures supplémentaires sont calculés sur le RMAG + 3 %.

Diététiciennes classées en E

Mêmes dispositions que les techniciens de laboratoire classés en E.

Préparateurs en pharmacie qualifiés
Evolution salariale dans le groupe E

A compter du premier jour de la 8e année et jusqu'au dernier jour de la 9e dans l'emploi, les préparateurs en pharmacie qualifiés classés en E bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des préparateurs en pharmacie du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une augmentation de 3 % du RMAG de l'emploi E (valeur décembre 2001).

Progression dans le groupe de rémunération F

A compter du premier jour de la 10e année, les préparateurs en pharmacie classés en E bénéficient d'une évaluation des compétences exercées dans les postes occupés au cours du parcours professionnel.
En 2002, 80 % minimum des préparateurs en pharmacie du centre remplissant les conditions requises de durée dans l'emploi bénéficieront d'une validation de leurs compétences.
La validation des compétences est valorisée par une progression vers le groupe de rémunération F.
Compte tenu de l'évolution en cours de la formation initiale des préparateurs en pharmacie hospitaliers visés par le protocole, et de l'impact qu'elle pourra avoir sur les clauses conventionnelles des CLCC relatives à la formation des préparateurs en pharmacie des centres, la validation des compétences en vue d'une progression dans le groupe F devra s'appuyer impérativement sur une formation de courte durée interne ou externe.
Le salaire de base (RMAG + complément de rémunération) du préparateur classé en E qui aura progressé dans le groupe F sera égal au RMAG du groupe F augmenté de 3 %. Les accessoires de salaire (PEP et BIC) ainsi que les heures supplémentaires sont calculés sur le RMAG + 3 %.

Article 3
Agrément

Les dispositions du présent accord et des avenants à la convention collective nationale des CLCC seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
(Suivent les signatures.)