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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3108
Supplément n° 12

Convention collective nationale
INDUSTRIES CHIMIQUES
(9e édition. - Juillet 1994)

ACCORD DU 28 JUIN 1996

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9650680M

Les parties signataires,

Considérant les articles 40-12 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel;

Considérant l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique, sont convenues des dispositions ci-après relatives au capital temps de formation dans les industries chimiques.

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité:

les salariés relevant de l'avenant I de la convention collective et particulièrement ceux qui sont classés aux coefficients les moins élevés;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation, au cours des quatre dernières années;

les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations technologiques ou d'organisation, ou qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi, en particulier ceux âgés de quarante-cinq ans et plus;

les salariés bénéficiant d'une promotion.

Article 2

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objet:

l'élargissement et l'acquisition d'une qualification;

l'élargissement du champ d'activité professionnel;

l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production.

Article 3

La durée minimale des formations susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de cent vingt heures, sauf dans les cas répondant à des critères définis par le comité paritaire de la section professionnelle chimie de C 2 P, où la formation pourra être d'une durée inférieure.

Article 4

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent:

justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de quatre années consécutives ou non, dont deux années dans l'entreprise;

ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps de formation depuis trois ans.

Article 5

Au cours du quatrième trimestre de l'année 1997, la commission paritaire nationale de l'emploi procédera à un bilan du présent accord; elle pourra à cette occasion, en tant que de besoin, proposer aux organisations professionnelles et syndicales concernées de compléter ou d'actualiser la définition des publics prioritaires visés à l'article 1er du présent accord.

Article 6

Le présent accord est conclu jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 1999, soit le 29 février 2000; les parties signataires se rencontreront avant le 30 juin 1999 afin d'examiner dans quelles conditions ses dispositions pourront être reconduites avec ou sans modifications.

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires visées ci-dessus entraînant des répercussions importantes dans la mise en œuvre du dispositif institué par le présent accord, ce dernier cessera de s'appliquer à la fin de l'année civile au cours de laquelle ces modifications seront intervenues. Les parties signataires se rencontreront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.

Article 7

Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Puteaux, le 28 juin 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Union des industries chimique (U.l.C.), syndicat français des enducteurs, calandeurs et fabricants de revêtement de sols et murs, chambre syndicale du papier (10e comité);

Fédération des industries de la parfumerie (F.l.P.);

Fédération nationale des industries des peintures, encres, colles et adhésifs (F.l.P.E.C.);

Fédération nationale des industries de corps gras (F.N.C.G.)

Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques (F.N.I.E.E.C.)

Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (S.E.T.P.);

Chambre syndicale du réaffinage (C.S.R.).

Syndicats de salariés:

Fédération unie chimie C.F.D.T.;

Fédération nationale du Personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes C.F.E. - C.G.C.;

Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.;

Fédération chimie C.G.T. - F.O.

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