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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3110
Supplément n° 17

Convention collective nationale
CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCES ET/OU DE RÉASSURANCES
(7e édition. - Avril 1995)
(8e édition. - Mai 1994)

ACCORD-CADRE INTERSECTEURS ASSURANCE ET ASSISTANCE DU 29 JUIN 1996

RELATIF À L'AFFECTATION À DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE FONDS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985
NOR: ASET9650747M

Entre:

La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (F.C.A.)

La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.)

La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (F.N.S.A.G.A.)

Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel (GEMA)

Le syndicat national des sociétés d'assistance (S.N.S.A.),

D'une part, et

La fédération des services, section fédérale des assurances C.F.D.T.;

La fédération nationale de l'assurance (F.N.C.A.T.A.) C.F.E. - C.G.C.;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C. (section assurances);

La fédération nationale des personnels des secteurs financiers C.G.T.,

D'autre part,

Vu les dispositions:

du titre V et de l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992;

de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances en date du 23 mars 1994;

de la convention collective nationale des cabinets et sociétés de courtage en date du 31 décembre 1977;

de la convention collective nationale des sociétés d'assistance en date du 13 avril 1994,

Vu les dispositions de l'article 30 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ouvrant la possibilité aux branches professionnelles d'affecter une partie des fonds collectés par les organismes de mutualisation, agréés au titre des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres d'apprentis conventionnés par l'État ou les réglons;

Vu les dispositions de l'article 92 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 aménageant les règles relatives aux contributions destinées à assurer le financement des contrats d'insertion en alternance, visés au titre VIII du livre IX du code du travail;

Vu la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle, et l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, conduisant à la création des organismes paritaires collecteurs agréés;

Vu l'accord intersecteurs assurances et assistance du 22 décembre 1994 modifié portant création d'OPCASSUR;

Considérant que l'apprentissage s'est développé de manière significative dans la branche au cours des trois dernières années;

Considérant que, pour soutenir ce développement, des centres de formations d'apprentis de la branche, ainsi que ceux accueillant des apprentis avec le soutien de la branche, doivent pouvoir bénéficier d'aides financières émanant de celle-ci,

il est convenu ce qui suit:

Article 1er
Principe du reversement

Les fonds recueillis par OPCASSUR, au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement des contrats d'insertion en alternance, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de formation d'apprentis de l'assurance ainsi qu'à certains centres de formation d'apprentis accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur de l'assurance ou de l'assistance.

Ce reversement ne peut excéder 35 p. 100 des sommes collectées au titre des contributions alternance (suivant le cas 0,30 p. 100 ou 0,40 p. 100 ou 0,10 p. 100 des salaires de l'entreprise).

Article 2
Détermination des CF.A. bénéficiaires et des dotations

Un accord intersecteurs assurance et assistance pourra déterminer chaque année:

le montant global des fonds recueillis par OPCASSUR tels que visés à l'article 1er du présent accord, qui peut faire l'objet d'un reversement à des C.F.A., dans la limite du plafond fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;

la liste des centres de formation d'apprentis bénéficiaires du reversement. Il devra s'agir de C.F.A. de l'assurance ainsi que de C.F.A. accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage dans le secteur de l'assurance ou de l'assistance;

les formations bénéficiaires;

le montant attribué à chacune d'elles.

Article 3
Modalités du reversement

Pour bénéficier du reversement prévu par le présent accord, les centres de formation d'apprentis entrant dans le champ défini ci-dessus devront transmettre à OPCASSUR, avant le 1er mai de chaque année, une demande motivée de financement de leurs frais de fonctionnement. Pour l'année 1996, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 25 juin.

Les sommes versées aux C.F.A. dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de frais de fonctionnement.

Les demandes de financement des C.F.A. sont examinées en prenant en compte, outre la situation financière constatée et prévisible d'OPCASSUR les critères et éIéments suivants, révisables chaque année:

réel appui de la profession à la création du C.F.A., ou de la section ou unité de formation par apprentissage s'il s'agit d'un C.F.A. interprofessionnel;

qualité de l'enseignement, mesurée notamment par référence au pourcentage de réussite aux examens au plan national, ainsi qu'au taux de placement à l'issue de la formation;

existence d'un conseil de perfectionnement paritaire;

le cas échéant, utilisation conforme des fonds attribués précédemment.

Article 4
Contrôle de l'utilisation des fonds

Les C.F.A. qui ont reçu des fonds d'OPCASSUR doivent apporter la preuve qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. À cet effet, ils adresseront chaque année à OPCASSUR, avant le 1er mai, tous les documents nécessaires à ce contrôle.

Les parties signataires du présent accord mandatent OPCASSUR pour s'assurer, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, de la conformité de l'utilisation des versements effectués.

Un rapport annuel établi par OPCASSUR sera communiqué au commissions paritaires nationales de la formation et de l'emploi des branches professionnelles parties à l'accord.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de deux ans à dater de sa signature. Les parties signataires examineront avant le 31 mai 1998 les conditions de sa reconduction éventuelle.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Fait à Paris, le 29 juin 1996.

(Suivent les signatures.)

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