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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3109
Supplément n° 3

Accords nationaux
MÉTALLURGIE
(7e édition. - Août 1980)(Réimpression février 1990)

AVENANT DU 23 JANVIER 1991

À L'ACCORD NATIONAL DU 12 JUIN 1987 SUR LES PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE L'EMPLOI
NOR: ASET9150094M
PRÉAMBULE

Le présent avenant à l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi se situe dans le cadre de l'article L. 322-7 du code du travail, issu de la loi du 2 août 1989 et de la loi du 18 janvier 1991, du décret d'application du 2 novembre 1989 et de l'arrêté du 2 novembre 1989.

En conséquence, il est inséré, avant le dernier alinéa du préambule de l'accord national du 12 juin 1987, les énonciations suivantes:

«Compte tenu des perspectives d'évolution de l'économie et des emplois, les organisations signataires estiment qu'il convient de préparer les salariés à ces évolutions.

«Les organisations signataires affirment leur volonté d'orienter l'action des entreprises de la métallurgie en faveur des salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi et en particulier de ceux âgés de quarante-cinq ans et plus, notamment par l'organisation de formation de longue durée.

«Compte tenu des caractéristiques généralement présentées par ces salariés, les organisations signataires conviennent de prévoir des modalités particulières de formation définies ci-après, étant entendu que les dispositions de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation dans la métallurgie leur sont applicables.

«Elles estiment, par ailleurs, que les actions de formation qui seront mises en œuvre par les entreprises visées doivent prendre place dans une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des qualifications. En effet, la formation comme instrument de convergence entre les besoins économiques et les aspirations individuelles implique une connaissance précise des évolutions des emplois et des compétences détenues par les salariés. La mise à jour régulière des données résultant de cette double analyse constitue à l'évidence un élément déterminant pour l'efficacité des opérations de formation réalisées, celles-ci s'inscrivant dès lors dans un cadre pluriannuel et étant de façon permanente réajustées par rapport au schéma de gestion prévisionnelle des qualifications dégagé.

«L'ampleur des évolutions notamment technologiques, auxquelles sont confrontées les entreprises de la métallurgie et leur personnel liée à la nécessité d'améliorer leur efficacité, conduisent les organisations signataires à préconiser une mise en place élargie dans les entreprises visées, d'outils permettant une meilleure appréhension des évolutions des emplois et des qualifications dont sont titulaires les salariés.

«Afin de contribuer plus efficacement à la régulation des emplois les organisations signataires conviennent d'inviter les entreprises à organiser des formations conduisant à l'obtention d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'un certificat de qualification délivré sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie dans le cadre des alinéas 12 à 15 de l'article 1er du présent accord.

«En outre, les actions de formations organisées au bénéfice des salariés ci-après visés se situeront dan le cadre du titre I-B «Les éléments d'une politique active de l'emploi» et du titre deuxième «Introduction de nouvelles technologies».»

DISPOSITIONS
Article 1er

Du fait des dispositions retenues dans l'article 2 ci-dessous du présent avenant, les articles 7 à 38 de l'accord national du 12 juin 1987 deviennent respectivement les articles 13 à 44.

Article 2

Il est institué dans l'accord national du 12 juin 1987, à la fin du titre Ier et avant le titre II, un titre I-C ainsi rédigé:

«Titre I-C. - Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi

«Article 7

«Les dispositions des articles 8 à 12 sont applicables aux entreprises remplissant les conditions prévues par l'article L. 322-7 et les articles R. 322-10 à R. 322-10-3 du code du travail en vue de l'obtention d'aides de l'État à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi.

«I. - Dispositions communes à toutes les entreprises visées
«Article 8

«Des actions de formation de longue durée pourront être mises en place dans les entreprises avec pour objectif d'adapter les salariés aux évolutions de l'emploi en vue de les maintenir dans l'entreprise. Se situant dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des qualifications, ces actions de formation seront proposées aux salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, qui présentent des caractéristiques sociales telles qu'ils risquent de subir plus particulièrement les conséquences de l'évolution économique ou technologique ou de ne pas pouvoir y faire face, ou dont l'emploi sera transformé totalement ou partiellement.

«Les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus feront l'objet d'une préoccupation particulière.

«Ces actions de formation auront une durée minimale de 500 heures.

«A la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié - après que lui auront été communiqués le classement correspondant dans la classification applicable et le niveau de rémunération afférent - et que ce reclassement intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales, le bénéfice des actions de formation visées par le présent article est étendu aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe.

«Article 9

«Dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-7 du code du travail, les entreprises veilleront à assurer, en tenant compte à la fois des exigences propres à leur développement, des priorités d'action dont elles se sont dotées, ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, d'égales conditions d'accès à la formation aux salariés concernés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité. Toutefois, une attention particulière sera portée aux salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

«Les formations organisées en conséquence pourront intégrer les demandes individuelles dans les plans de formation des entreprises.

«La nature des actions de formation tiendra compte des domaines prioritaires énoncés par l'article 1er de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la métallurgie. Afin de résorber les déficits d'emploi constatés dans la profession, les organisations signataires estiment nécessaire que le champ des formations proposées aux salariés comprenne, dans toute la mesure du possible, l'automatisation, la maintenance, la productique et la gestion de production, la bureautique-télématique et les études-conception.

«Le contenu des actions de formation sera adapté à la situation des salariés concernés et, notamment, à celle des salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

«La définition des actions de formation pourra également prévoir la mise en place de procédures particulières destinées à favoriser l'adaptation des salariés bénéficiaires desdites actions. A cet égard, les organisations signataires considèrent que toutes opérations conduites en vue de soutenir la motivation des salariés à se former à de nouveaux métiers grâce notamment à la mise en place d'outils méthodologiques ou d'accompagnement, constituent des perspectives à renforcer et à développer.

«Elles rappellent que les mécanismes de reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation fixées à l'article 2 de l'accord national du 22 janvier 1985 susvisé tendent, dans un objectif de mobilité interne et externe, à une valorisation des compétences détenues par les salariés.

«Sur la base des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 22 janvier 1985 susvisé, les entreprises procéderont à une évaluation de la formation suivie par les salariés concernés et à la délivrance d'une attestation de participation précisant l'intitulé du stage et ses objectifs en termes d'aptitudes.

«Les actions de formation organisées par les entreprises dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-7 du code du travail peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'un certificat de qualification délivre sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, en application des alinéas 12 à 15 de l'article 1er du présent accord.

«Tenant compte de l'expérience et des connaissances professionnelles une évaluation des capacités des salariés concernés par la formation considérée pourra également être effectuée par les entreprises préalablement à la réalisation de cette formation.

«La mise en place d'un dispositif d'évaluation des capacités à l'entrée en formation est de nature à améliorer les conditions d'accès des salariés concernes aux actions de formation projetées; la mise en place d'un dispositif d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation devrait permettre aux salariés de faire valoir les formations dont ils ont bénéficié au titre des dispositions du présent accord.

«En cas d'échec du salarié au terme de la formation, l'entreprise recherchera les moyens de proposer au salarié concerné un complément de formation, la durée de celui-ci pouvant s'imputer sur la durée de maintien du contrat de travail garantie au salarié en vertu des articles 10 et 12 du présent accord.

«II. - Dispositions spécifiques aux accords d'entreprises
«Article 10

«L'objectif de prévention du licenciement économique sera consacré dans l'accord d'entreprise ou d'établissement par la détermination d'une durée de maintien du contrat de travail des salariés visés, à l'issue de leur période de formation. Cette garantie contre un licenciement économique aura, quelle que soit l'évaluation des compétences acquises au cours de cette période de formation, une durée de:

«- 6 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas 3 mois;

«- 5 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas 4 mois;

«- 4 mois à compter de la fin de la période de formation si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas S mois;

«- 3 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période dépassant 5 mois.

«La durée de la garantie découlant de l'alinéa précédent sera majorée de 3 mois pour les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

«La garantie prévue au présent article ne sera pas applicable lorsque la rupture découlera d'un cas de force majeure, d'une raison économique ayant des conséquences imprévisibles pour l'employeur lors de l'entrée en formation, ou encore du refus, par le ou les salariés considérés, d'une mutation dans l'entreprise.

«Il en sera de même en cas de reclassement concerté dans une autre entreprise, une collectivité territoriale ou le secteur public, conformément à l'article L. 322-7, alinéa 2, du code du travail. Bien qu'elle ne constitue pas un licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié qui a accepté un tel reclassement ouvrira droit au versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'intéressé en fonction de son ancienneté.

«III. - Dispositions spécifiques aux entreprises visées
dépourvues de représentants syndicaux
«Article 11

«Dans les entreprises où il n'existe pas de délégués syndicaux, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sont consultés sur le projet de formation au sens de l'article 3 du décret du 2 novembre 1989 au cours des réunions respectivement prévues par les articles L. 434-3 et L. 424-4 du code du travail. Le projet de formation est adressé aux représentants du personnel avec la convocation à ces réunions.

«Dans les entreprises où il n'existe pas d'instance représentative du personnel, le projet de formation au sens de l'article 3 du décret du 2 novembre 1989 est porté, avant agrément dudit projet par l'administration, à la connaissance des salariés par voie d'affichage et communiqué à la commission paritaire territoriale de l'emploi compétente qui pourra formuler toutes recommandations utiles.

«Article 12

«L'objectif de prévention du licenciement économique sera consacré dans le projet de formation au sens de l'article 3 du décret du 2 novembre 1989 par la détermination d'une durée de maintien du contrat de travail des salariés visés, à l'issue de leur période de formation. Cette garantie contre un licenciement économique aura, quelle que soit l'évaluation des compétences acquises au cours de cette période de formation, une durée de:

«- 6 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas 3 mois;

«- 5 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas 4 mois;

«- 4 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période ne dépassant pas 5 mois;

«- 3 mois à compter de la fin de la période de formation, si la formation a été dispensée sur une période dépassant 5 mois.

«La durée de la garantie découlant de l'alinéa précédent sera majorée de 3 mois pour les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.

«La garantie prévue au présent article ne sera pas applicable lorsque la rupture découlera d'un cas de force majeure, d'une raison économique ayant des conséquences imprévisibles pour l'employeur lors de l'entrée en formation, ou encore du refus, par le ou les salariés considérés, d'une mutation dans l'entreprise.

«Il en sera de même en cas de reclassement concerté dans une autre entreprise, une collectivité territoriale ou le secteur public, conformément à l'article L. 322-7, alinéa 2, du code du travail. Bien qu'elle ne constitue pas un licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié qui a accepté un tel reclassement ouvrira droit au versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'intéressé en fonction de son ancienneté.»

Article 3

Du fait de la nouvelle numérotation stipulée par les dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant national, les modifications suivantes sont apportées aux articles et références ci-dessous de l'accord national du 12 juin 1987, dont:

l'actuel article 7 devient le nouvel article 13;

l'actuel article 8 devient le nouvel article 14;

à l'alinéa 1 de ce dernier, la référence à l'actuel article 7 vise désormais le nouvel article 13;

l'actuel article 9 devient le nouvel article 15;

à l'alinéa 1 de ce dernier la référence à l'actuel article 7 vise désormais le nouvel article 13;

l'actuel article 10 devient le nouvel article 16;

à l'alinéa 1 de ce dernier, les références aux actuels articles 8, 9 et 11 visent désormais respectivement les nouveaux articles 14, 15 et 17;

l'actuel article 11 devient le nouvel article 17;

à l'alinéa 2 de ce dernier, la référence à l'actuel article 8 vise désormais le nouvel article 14;

l'actuel article 12 devient le nouvel article 18

à l'alinéa 4 de ce dernier, la référence à l'actuel article 14 vise désormais le nouvel article 20;

à l'alinéa 5 de l'actuel article 12 devenant le nouvel article 18, la référence à l'actuel article 11 vise désormais le nouvel article 17,

à l'alinéa 8 de l'actuel article 12 devenant le nouvel article 18, la référence à l'actuel article 14 vise désormais le nouvel article 20; la référence à l'actuel article 7 vise désormais le nouvel article 13;

l'actuel article 13 devient le nouvel article 19;

à l'alinéa 1 de ce dernier, la référence à l'actuel article 7 vise désormais le nouvel article 13;

l'actuel article 14 devient le nouvel article 20;

à l'alinéa 1 de ce dernier la référence à l'actuel article 7 vise désormais le nouvel article 13;

à l'alinéa 8 de l'actuel article 14 devenant le nouvel article 20, les références aux actuels articles 26 et 30 visent respectivement désormais les nouveaux articles 32 et 36;

l'actuel article 15 devient le nouvel article 21;

l'actuel article 16 devient le nouvel article 22;

l'actuel article 17 devient le nouvel article 23;

l'actuel article 18 devient le nouvel article 24;

l'actuel article 19 devient le nouvel article 25;

l'actuel article 20 devient le nouvel article 26;

l'actuel article 21 devient le nouvel article 27;

l'actuel article 22 devient le nouvel article 28;

l'actuel article 23 devient le nouvel article 29;

l'actuel article 24 devient le nouvel article 30;

à l'alinéa 1 de ce dernier, la référence à l'actuel article 23 vise désormais le nouvel article 29;

à l'alinéa 2 de l'actuel article 24 devenant le nouvel article 30, la référence à l'actuel article 23 vise désormais le nouvel article 29;

l'actuel article 25 devient le nouvel article 31;

l'actuel article 26 devient le nouvel article 32;

l'actuel article 27 devient le nouvel article 33;

l'actuel article 28 devient le nouvel article 34;

l'actuel article 29 devient le nouvel article 35;

l'actuel article 30 devient le nouvel article 36;

à l'alinéa 2 de ce dernier, la référence à l'actuel article 23 vise désormais le nouvel article 29;

l'actuel article 31 devient le nouvel article 37;

l'actuel article 32 devient le nouvel article 38;

l'actuel article 33 devient le nouvel article 39;

l'actuel article 34 devient le nouvel article 40;

l'actuel article 35 devient le nouvel article 41;

l'actuel article 36 devient le nouvel article 42;

à l'alinéa 1 de ce dernier, la référence à l'actuel article 35 vise désormais le nouvel article 41;

l'actuel article 37 devient le nouvel article 43;

l'actuel article 38 devient le nouvel article 44.

Article 4

Le présent avenant national est conclu, pour une durée indéterminée, en fonction des textes législatifs en vigueur à la date de sa signature. Si l'une des dispositions du présent avenant national était exclue, en totalité ou en partie, de son extension par arrêté ministériel, les organisations signataires se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner les conséquences susceptibles d'en être tirées. Le présent avenant national deviendra caduc en son entier en cas de diminution ou de suppression des aides à la formation longue prévues par l'article L. 322-7 du code du travail.

Article 5

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Union des industries métallurgiques et minières;

Fédération générale des mines et de la métallurgie C.F.D.T.;

Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie;

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie C.F.E. - C.G.C.

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